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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 7 mai 2026, n° 2026J00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026J00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
07/05/2026
JUGEMENT
DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 18 février 2026
La cause a été entendue à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Pierre-Olivier BOYER, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2026J38 ENTRE – La société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL
CCI
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître LOYE François -
[Adresse 3]
ET – La société CALLIHOP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
DÉFENDEUR – non comparant
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
FAITS
La société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL – CCI est un organisme de formation. Son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 3] a conclu une convention de formation avec la société CALLIHOP qui exerce une activité d’accueil de jeunes enfants sous le nom commercial LES GARDERIELAND et dont le siège est situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Cette convention de formation, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, a été signée le 27/12/2022 et concernait Monsieur [Q] [J] [I], salarié de la société LES GARDERIELAND ; elle a pris effet le 23 janvier 2023 pour se terminer le 26/09/2023.
Une prise en charge partielle de ce contrat a été validée par l’Opco des entreprises de proximité le 8 août 2023 Le 5/10/2023, la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a émis une facture du solde de la formation, non pris en charge par l’Opco, pour un montant de 1.444,72 euros(facture n°202310954266) ainsi qu’une seconde facture portant sur l’indemnité de dédit, pour un montant de 390,53 euros (facture n°202310954267).
Ces factures sont demeurées impayées.
Après plusieurs relances infructueuses, la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a mis en demeure la société CALLIHOP, par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 22/04/2025, de régler ses factures impayées pour un montant total de 1.835,25 euros
C’est en l’état que ce litige a été soumis à l’appréciation des juges de la présente juridiction.
PROCÉDURE :
Le 18 février 2026, la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a fait délivrer, par voie d’huissier, à la société CALLIHOP, une assignation en demandant au tribunal de commerce de vienne de : Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article D.441-5 du Code de commerce,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Condamner la SARL CALLIHOP à payer à la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL, CCI, la somme en principal de 1 835.25 €, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points a compter de la première mise en demeure du 9 novembre 2023, ainsi qu’une indemnité de 80 € HT au titre de l’article D.441-5 du Code de commerce. Condamner la même à payer à la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL, CCI, la
somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société CALLIHOP, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience et n’a fait valoir aucun moyen de défense.
MOYENS :
A l’appui de ses demandes, la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL expose principalement
* qu’elle a signé un contrat avec la société CALLIHOP et que ce contrat constitue la loi des parties au sens de l’article 1103 du code civil.
* qu’en application des dispositions de l’article L441-5 du code de commerce, elle demande le paiement d’intérêts, à compter de la date de la délivrance de l’assignation ainsi que le paiement d’indemnités forfaitaires de recouvrement.
II – MOTIVATION
Attendu qu’en l’absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par le demandeur, le tribunal statuera sur les seules pièces versées aux débats par celui-ci ;
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que la société CALLIHOP a signé un contrat avec la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL pour un montant de 5.369,76 euros TTC (pièce n°1);
Attendu que ce contrat avait pour objet une formation de Manager de la communication niveau 7, dispensée à Monsieur [Q] [J] [I], salarié de la société LES GARDERIELAND ;
Attendu que la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a délivré le 2 octobre 2023, un certificat de réalisation de la formation attestant du nombre d’heures de formation réalisées (pièce n°5) ;
Attendu que la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a émis le 5 octobre 2023, une facture du solde de la formation non couvert par l’OPCO (pièce n°3) pour un montant de 1.444,72 euros TTC ;
Attendu que la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a émis le 5 octobre 2023, une facture de l’indemnité de dédit concernant les heures d’absences non prises en charge par l’OPCO (pièce n°4) pour un montant de 390,53 euros TTC (pièce n°4);
Attendu que, le 16 février 2024, la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a mis en demeure, sans succès, la société CALLIHOP de lui payer ses factures pour un montant total de 1.835,25 euros TTC (Pièce n°8);
Attendu que le tribunal jugera fondée la demande de paiement de la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL et condamnera la société CALLIHOP à payer à la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL la somme de 1.835,25 euros TTC au titre du paiement des factures dues, outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points, à compter du 16 février 2024, date de la première mise en demeure en application des dispositions du contrat ;
Attendu que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement figure à la fois sur le contrat et sur les factures, le tribunal condamnera la société CALLIHOP à payer à la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL une somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L441-5 du code de commerce (deux factures x 40 euros) ; que cette indemnité n’est pas soumise à TVA ;
Attendu que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit et le tribunal, considérant qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, dira qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en tout ou partie ;
Attendu que la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société CALLIHOP ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONDAMNE la société CALLIHOP à payer à la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL – CCI la somme de 1.835,25 euros TTC outre intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points à compter du 16 février 2024.
CONDAMNE la société CALLIHOP à payer à la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL – CCI à payer une indemnité forfaitaire de 80.00 euros pour frais de recouvrement.
CONDAMNE la société CALLIHOP à régler à la société COMPETENCES COMMERCE ET INTERNATIONAL – CCI la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
CONDAMNE La société CALLIHOP aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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