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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2025000261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025000261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 178
Rôle n° 2025000261
DEMANDEUR(S)
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE
Dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 383 952 470
Représentée par :
SCP SOREL & Associés Avocats au Barreau de Bourges
DEFENDEUR(S)
SARL LCG, société en liquidation amiable, prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [W] [Y] née [C]
Dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 889 355 988
Comparante
Madame [W] [Y] née [C], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], de nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Comparante
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], de nationalité française Demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
Comparant
Copie exécutoire délivrée
A : SCP SOREL & Associés SARL LCG Madame [W] [Y] née [C] Monsieur [P] [Y]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur François COUTURIER Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT Monsieur Olivier PHELINE
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 10 janvier 2025 pour l’audience du 23 janvier 2025
Dans son assignation, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE demande au Tribunal de :
Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE recevable et bien fondée en ses demandes.
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103,1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites aux débats,
Condamner la S.A.R.L LCG à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE -au titre du prêt n"367180E- la somme de 27.659,01 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 23 novembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Condamner solidairement la S.A.R.L LCG, Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [Y], es qualité de cautions solidaires, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE -au titre du prêt n 0 278219E- la somme de 8.860,12 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,21% à compter du 23 novembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Etant précisé que, s’agissant dudit prêt, la condamnation de Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [Y] interviendra dans la limite de leur engagement de caution, soit chacun au paiement de la somme de 2.216,61 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,21% à compter du 30 novembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Condamner la S.A.R.L LCG à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE -au titre du solde débiteur bancaire- la somme de 345,31 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Condamner in solidum la S.A.R.L LCG, Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [Y], à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la S.A.R.L LCG, Madame [W] [Y] et Monsieur [P] [Y] aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
A l’audience du 27 mai 2025, le demandeur, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE retire sa demande à l’égard de la société LCG.
A l’audience du 27 mai 2025, les défendeurs Monsieur et madame [Y] ne contestent pas la dette et demandent un délai de paiement le plus large possible.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
A l’audience du 27 mai 2025, Madame [W] [Y] était présente, reconnaît devoir la somme de 2216,31 € solidairement avec son mari Monsieur [Y] et demande un étalement de la dette.
Attendu que la demande représente un prêt impayé en qualité de caution solidaire, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Compte tenu de la situation des défendeurs, in convient de condamner Monsieur et Madame [Y] à la somme en principal de 2 216,61 euros, en 11 mensualités de 184,71 €, la dernière mensualité représentant le solde restant dû majorée des intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter du 30 novembre 2024 jusqu’au complet paiement,
Attendu que le demandeur sollicite la capitalisation des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Condamne solidairement Madame et Monsieur [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme 2 216,61 euros, en 11 mensualités de 184,71 € chacune la dernière mensualité représentant le solde restant dû majorée des intérêts au taux contractuel de 4,21 % l’an à compter du 30 novembre 2024,
Dit que le premier versement devant intervenir dans les 30 jours à compter de la signification du présent jugement, le non-paiement d’une seule des mensualités entraînera la déchéance du terme et rendra exigible immédiatement le solde restant dû,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne solidairement Madame et Monsieur [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Madame et Monsieur [Y] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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