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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 18 mars 2025, n° 2024F00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 18 mars 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F0[Immatriculation 1] 2/11ADE/NM
18/03/2025
SAS LAVANCE EQUIPEMENTS
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Gaele LE BORGNE
DEMANDEUR
SARL STATION DE LAVAGE BD
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Philippe FOURNIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/10/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Xavier de MASCAREL, M. Michel MIGNON, M. Dominique AUBERGER, M. Gilles MENARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
FAITS ET PROCÉDURE
La société LAVANCE EQUIPEMENTS a pour activité la vente de portiques de lavages et de matériels de lavage haute pression.
La société STATION DE LAVAGE BD exploite une station de lavage située sur la commune de [Localité 1].
La société STATION DE LAVAGE BD a échangé au cours du dernier trimestre 2021 avec la société LAVANCE EQUIPEMENTS aux fins d’acquérir une station de lavage.
Le 13 septembre 2021, la société LAVANCE EQUIPEMENTS a édité un devis portant sur l’acquisition par la société STATION DE LAVAGE BD, d’un portique M32, d’un centre haute pression 3 pistes, d’une borne TL12, d’un distributeur de jetons DJ3 et d’une borne aspirante, pour un montant de 156.800 € hors taxes.
La société STATION DE LAVAGE BD procédait à la signature de ce devis, le 4 octobre 2021.
Le 17 novembre 2021, la société LAVANCE EQUIPEMENTS éditait un devis complémentaire portant sur l’acquisition d’une charpente (centre haute pression) et d’accessoires pour le centre haute pression (bras et potence) pour un montant de 21.660,45€ HT.
La société STATION DE LAVAGE BD signait ce devis le 10 décembre 2021.
Les équipements, objet des deux devis des 4 octobre et 10 décembre 2021, ont été livrés sur le site de la société STATION DE LAVAGE BD, le 11 avril 2022 et LAVANCE EQUIPEMENTS a édité sa facture globale correspondante d’un montant de 178.460,45€ HT, soit 214.152,54€ TTC, ce même 11 avril 2022.
Cette facture était exigible le 11 mai 2022.
Les équipements ont été installés et mis en service.
La société STATION DE LAVAGE BD a réglé la somme de 181.300€ si bien que reste dû, sur la facture du 11 avril 2022 de la société LAVANCE EQUIPEMENTS, le solde de 32.852,54C.
Par lettre RAR en date du 8 novembre 2023, la société LAVANCE EQUIPEMENTS a mis en demeure la société STATION DE LAVAGE BD de procéder au règlement du solde de sa facture.
Cette lettre de mise en demeure est restée vaine.
Par lettre RAR en date du 29 janvier 2024, le Conseil de la société LAVANCE EQUIPEMENTS a mis en demeure la société STATION DE LAVAGE BD de procéder au règlement du solde restant dû sur la facture du 11 avril 2022 de sa cliente, tout en proposant de trouver une solution amiable.
En l’absence de toute réponse, la société LAVANCE EQUIPEMENTS a déposé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal de Commerce de Rennes.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a fait droit à cette requête en enjoignant à la société STATION DE LAVAGE BD de régler à la société LAVANCE EQUIPEMENTS, la somme principale de 32.852,54€, la somme de 100€ au titre de l’article 700 du CPC et 40€ au titre des frais de recouvrement.
Cette ordonnance a été signifiée à la société STATION DE LAVAGE BD, selon exploit en date du 12 juin 2024.
Par déclaration au greffe en date 10 juillet 2024, la société STATION DE LAVAGE BD a formé opposition à cette ordonnance devant la juridiction de céans.
L’instance sur opposition a été enrôlée sous le numéro 2024F00259.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 17 octobre 2024, les deux parties étant présentes ou représentées.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience, ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 21 janvier 2025, délibéré reporté au 4 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LAVANCE EQUIPEMENTS, demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, signées et datées du 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples détails.
Sans reconnaissance aucune de sa responsabilité, la société LAVANCE EQUIPEMENTS ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un expert formulée par la société STATION DE LAVAGE BD.
Elle fait une demande reconventionnelle tendant à une extension de la mission qui sera confiée à l’expert désigné.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 143 et 144 du CPC,
DECERNER ACTE à la société LAVANCE EQUIPEMENTS qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société STATION DE LAVAGE BD.
ETENDRE la mission de l’expert aux termes suivants :
* Donner son avis sur les causes des prétendus désordres et leur importance, leur caractère décelable ou non,
* Examiner les travaux d’installation des réseaux d’alimentation du portique et du centre haute pression en énergies et eau et les travaux de génie civil nécessaires à l’installation du portique et du centre haute pression :
* Décrire leur état et dire s’ils présentent des désordres et déterminer leur nature,
* Donner son avis sur les causes des désordres et leur importance,
* Dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art.
* Dire si l’utilisation que fait la société exploitante, des équipements en litige peut être à l’origine des prétendus désordres,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine des portiques de lavage automobile, s’il n’est pas lui-même spécialiste en la matière,
* Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera à la charge de la société STATION DE LAVAGE BD, demanderesse à l’expertise.
RESERVER les dépens.
Pour la société STATION DE LAVAGE BD, défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, signées et datées du 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Elle explique que seule une mesure d’instruction tendant à la désignation d’un expert judiciaire est à même d’établir les responsabilités précises dans cette affaire.
Elle estime donc qu’elle bien fondée à solliciter la désignation d’un expert conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code Civil.
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’opposition du 10 juillet 2024 formée à l’Ordonnance d’injonction de payer en date du 3 juin 2024
Vu les articles 143,144 et 1417 du Code de Procédure Civile
* ORDONNER une mesure d’expertise :
* DESIGNER tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
* se rendre sur place, sur le site de la station de lavage de la société STATION DE LAVAGE [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils ;
* examiner les désordres constatés par l’huissier ;
* se faire communiquer tout document et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre les deux parties en leurs explications et recueillir tous témoignages qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tout sachant ;
* déterminer les causes et origines de chaque désordre en précisant, le cas échéant, la nature des travaux effectués et leur conformité ou non aux règles de l’art ainsi qu’aux pièces contractuelles;
* dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, en particulier lors de la circulation des clients ou du personnel de la station de lavage ;
* décrire les travaux de réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects matériels, immatériels, corporels, subis par la société STATION DE LAVAGE BD ;
* fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties légales ou contractuelles engagées;
* dire s’il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l’affirmative en préciser la nature et le coût et, le cas échéant, autoriser la société STATION DE LAVAGE BD à exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra lesdits travaux ou mesures conservatoires ;
* déposer un pré-rapport d’expertise ;
* répondre aux dires des parties ;
* déposer un rapport d’expertise.
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ;
* DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés.
RESERVER les dépens
RENVOYER à telle audience du Tribunal aux fins d’examen de l’affaire au fond après dépôt du rapport d’expertise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des oppositions
Attendu qu’en vertu de l’article 1416 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur ;
* que l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2024 a été signifiée à personne le 12 juin 2024 et que le défendeur a formé opposition le 10 juillet 2024,
Celles-ci sont donc recevable en la forme et qu’en conséquence il convient d’examiner le fond de la demande.
Le Tribunal DIRA recevable l’opposition à injonction de payer formée par STATION DE LAVAGE BD.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Le défendeur explique que seule une mesure d’instruction tendant à la désignation d’un expert judiciaire est à même d’établir les responsabilités précises dans cette affaire.
La société LAVANCE EQUIPEMENTS, sans reconnaissance aucune de sa responsabilité, ne s’oppose à la demande de désignation d’un expert formulée par la société STATION DE LAVAGE BD.
Par contre, elle fait une demande reconventionnelle tendant à une extension de la mission qui sera confiée à l’expert désigné.
En conséquence, le Tribunal ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés par la demanderesse en totalité, et DESIGNE :
Monsieur [Y] [A], [Adresse 4] 02 99 68 80 29/06 07 10 31 80 [Courriel 1]
à l’effet de :
* Se rendre sur place, sur le site de la station de lavage de la société STATION DE LAVAGE [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils;
* Examiner les désordres constatés par l’huissier ;
* Se faire communiquer tout document et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre les deux parties en leurs explications et recueillir tous témoignages qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre tout sachant ;
* Déterminer les causes et origines de chaque désordre en précisant, le cas échéant, la nature des travaux effectués et leur conformité ou non aux règles de l’art ainsi qu’aux pièces contractuelles;
* Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, en particulier lors de la circulation des clients ou du personnel de la station de lavage ;
* Décrire les travaux de réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects matériels, immatériels, corporels, subis par la société STATION DE LAVAGE BD;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties légales ou contractuelles engagées;
* Dire s’il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l’affirmative en préciser la nature et le coût et, le cas échéant, autoriser la société STATION DE LAVAGE BD à exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra lesdits travaux ou mesures conservatoires ;
* Donner son avis sur les causes des désordres et leur importance, leur caractère décelable ou non,
* Examiner les travaux d’installation des réseaux d’alimentation du portique et du centre haute pression en énergies et eau et les travaux de génie civil nécessaires à l’installation du portique et du centre haute pression :
* Décrire leur état et dire s’ils présentent des désordres et déterminer leur nature,
* Donner son avis sur les causes des désordres et leur importance,
* Dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art.
* Dire si l’utilisation que fait la société exploitante, des équipements en litige peut être à l’origine des prétendus désordres,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine des portiques de lavage automobile, s’il n’est pas lui-même spécialiste en la matière,
* Déposer un pré-rapport d’expertise ;
* Répondre aux dires des parties ;
* Déposer un rapport d’expertise.
Le Tribunal DECERNE ACTE à la société LAVANCE EQUIPEMENTS qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société STATION DE LAVAGE BD.
Le Tribunal DIT qu’il a étendu la mission de l’expert aux demandes de la société LAVANCE EQUIPEMENTS et que l’exercice de sa mission se fera selon les modalités définies ci-après dans les termes du dispositif du présent jugement et conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
Le tribunal sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice subi par la demanderesse dans l’attente de la remise de ce rapport de l’Expert Judiciaire.
Le Tribunal dit :
Qu’il ne sera pas fait application à ce stade des dispositions de l’article 700 du [Y] de Procédure Civile, et réserve les dépens.
DEBOUTERA les parties de toutes leurs autres demandes liées à l’expertise judiciaire.
Autorise les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DIT recevable l’opposition à injonction de payer formée par STATION DE LAVAGE BD
FAIT droit à la demande d’expertise formulée par la société demanderesse, aux frais avancés exclusivement par elle.
DESIGNE
Monsieur [Y] [A], [Adresse 4] 02 99 68 80 29/06 07 10 31 80 [Courriel 1]
avec pour mission :
* Se rendre sur place, sur le site de la station de lavage de la société STATION DE LAVAGE [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils;
* Examiner les désordres constatés par l’huissier ;
* Se faire communiquer tout document et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
* Entendre les deux parties en leurs explications et recueillir tous témoignages qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* Entendre tout sachant ;
* Déterminer les causes et origines de chaque désordre en précisant, le cas échéant, la nature des travaux effectués et leur conformité ou non aux règles de l’art ainsi qu’aux pièces contractuelles ;
* Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* Dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, en particulier lors de la circulation des clients ou du personnel de la station de lavage ;
* Décrire les travaux de réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur l’ensemble des préjudices directs et indirects matériels, immatériels, corporels, subis par la société STATION DE LAVAGE BD;
* Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les garanties légales ou contractuelles engagées;
* Dire s’il y a une urgence à réaliser des travaux ou à prendre des mesures conservatoires et dans l’affirmative en préciser la nature et le coût et, le cas échéant, autoriser la société STATION DE LAVAGE BD à exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra lesdits travaux ou mesures conservatoires ;
* Donner son avis sur les causes des désordres et leur importance, leur caractère décelable ou non,
* Examiner les travaux d’installation des réseaux d’alimentation du portique et du centre haute pression en énergies et eau et les travaux de génie civil nécessaires à l’installation du portique et du centre haute pression :
* Décrire leur état et dire s’ils présentent des désordres et déterminer leur nature,
* Donner son avis sur les causes des désordres et leur importance,
* Dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art.
* Dire si l’utilisation que fait la société exploitante, des équipements en litige peut être à l’origine des prétendus désordres,
* Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix spécialisé dans le domaine des portiques de lavage automobile, s’il n’est pas lui-même spécialiste en la matière,
* Déposer un pré-rapport d’expertise ;
* Répondre aux dires des parties ;
* Déposer un rapport d’expertise.
DECERNE ACTE à la société LAVANCE EQUIPEMENTS qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société STATION DE LAVAGE BD.
DIT qu’il a étendu la mission de l’expert aux demandes de la société LAVANCE EQUIPEMENTS.
Dit qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier.
Dit qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de Procédure Civile.
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de Procédure Civile.
Fixe la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 000€ que la demanderesse devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance.
Dit que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 du Code de Procédure Civile.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile.
Dit que l’Expert fera connaitre à la société demanderesse le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion.
Dit que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes dans le délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du tribunal.
Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que les parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours.
Disons que le suivi du présent dossier sera confié au juge chargé du suivi des expertises nommé à cette fin par le Président du Tribunal de commerce de Rennes,
Autorise les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice subi par la demanderesse dans l’attente de la remise de ce rapport de l’Expert Judiciaire.
Juge qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et réserve les dépens.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes liées à l’expertise judiciaire.
Liquide les frais de greffe à la somme de 103,20 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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