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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 24 avr. 2025, n° 2024080771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080771 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Audrey PICARD Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 24/04/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024080771 27/02/2025
ENTRE :
SAS LES ENTREPRETEURS, dont le siège social est 34, rue de l’Ourcq 75019 Paris – RCS B 805291317
SAS MAHANA CAPITAL, dont le siège social est 199, avenue Général Leclerc 83700 SAINT-RAPHAEL – RCS B 883025306 Parties demanderesses : comparantes par Me Audrey PICARD Avocat (RPJ074863)
ET :
SARL B-LIZARD ISLAND SPIRIT, dont le siège social est 128, rue la Boétie 75008 Paris – RCS B 840379093 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS LES ENTREPRETEURS et la SAS MAHANA CAPITAL, nous demandent de :
Vu les articles 2321 du Code civil, Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble des pièces,
DIRE ET JUGER que la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL sont recevables et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions, En conséquence,
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS la somme de 59.170,73 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 21 septembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société MAHANA CAPITAL la somme de 302.511,10 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 21 septembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL la somme de 128.000 euros au titre de l’article 1.1 de l’acte de garantie à première demande (correspondant à 20% du montant empruntés) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer à la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT aux entiers dépens ;
RAPPELER EN TANT QUE DE BESOIN, que la décision à intervenir est exécutoire par provision par nature.
La SARL B-LIZARD ISLAND SPIRIT ne se fait pas représenter.
La cause fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 mars 2025 puis au 27 mars 2025 en référé cabinet devant M. Laurent Lemaire, pour plaidoirie.
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le jeudi 24 avril 2025.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas d’espèce, lors de l’audience du 13 mars 2025, nous avons renvoyé l’affaire à notre audience du 27 mars 2025, afin que les demanderesses justifient d’une diligence supplémentaire, l’assignation ayant été faite à une société de domiciliation. Elles justifient à notre audience avoir dénoncé l’assignation au dirigeant de la défenderesse.
Dès lors, il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que les demanderesses nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Il nous appartient dès lors de vérifier le bien-fondé de la demande.
Dans le cas d’espèce, les demanderesses versent au débat un document appelé « GARANTIE A PREMIERE DEMANDE », conclu entre B-IZARD ISLAND SPIRIT et ellesmêmes, dûment signé par signature électronique, cette signature étant attestée par DocuSign, qui est un prestataire de confiance, l’article 1367 du code civil étant visé dans ce document.
Nous en déduisons que ce document a été valablement signé entre les parties et constitue la loi des parties.
Ce document vise explicitement l’article 2321 du code civil, et mentionne notamment que LIZARD, qui est le « Garant » « s’engage de manière autonome, irrévocable et inconditionnelle » à payer aux « Bénéficiaires », à savoir les demanderesses, « à première demande écrite (…) toute somme quelconque que les Bénéficiaires pourraient lui réclamer (…) ».
Nous relevons également que l’article 1.4 du document rappelle l’impossibilité pour le Garant de faire valoir la moindre défense en lien l’obligation garantie.
Il résulte de tous ces points, que le document constitue avec l’évidence requise en référé une garantie autonome telle qu’elle résulte de l’article 2321 du code civil.
L’article 2321 dispose ensuite :
La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
Il nous appartient, en application de ce texte, de vérifier l’absence de fraude ou d’abus manifestes.
Or dans le cas d’espèce, les demanderesses justifient de l’existence de l’obligation garantie, à savoir 2 bulletins de souscription d’emprunts obligataires et exposent que le souscripteur a été défaillant dans son obligation de remboursement.
Elles versent également au débat les lettres valant activations des garanties, pour des montants respectifs de 59 170,73 euros (LES ENTREPRETEURS) et de 302 511,10 euros (MAHANA CAPITAL), qui sont formellement conformes au modèle de demande de paiement et ont bien été réceptionnées, et respectent les obligations prévues dans la garantie.
Il résulte de ces constations qu’il n’existe pas d’abus ou de fraude manifeste.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’articule par ailleurs pas d’autre moyen de défense, qui pourraient s’opposer aux demandes formulées, et notamment l’extinction de l’obligation en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
Nous condamnerons en conséquence la défenderesse à payer par provision lesdites sommes de 59 170,73 euros et de 302 511,10 euros à respectivement LES ENTREPRETEURS et MAHANA CAPITAL.
Le 2 ème alinéa de l’article 1.6 de la garantie en disposons ainsi, nous assortirons cette condamnation par provision des intérêts au taux légal majoré de 1 point de pourcentage, et ce, faute de demande précise, à compter du 10 janvier 2025, date de l’assignation.
L’anatocisme étant de droit, nous l’ordonnerons.
Les demanderesses ne justifient en revanche pas à quel titre elles sollicitent le paiement d’une somme de 128 000 euros, cette demande ne résultant pas avec l’évidence requise en référé d’un appel formel de la garantie. Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Nous condamnerons B-LIZARD à payer à LES ENTREPRETEURS d’une part et à MAHANA CAPITAL d’autre part la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons également B-LIZARD aux dépens puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Condamnons par PROVISION la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer à la société LES ENTREPRETEURS la somme de 59 170,73 euros et à la société MAHANA CAPITAL la somme de 302 511,10 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 1 point de pourcentage à compter du 10 janvier 2025,
Ordonnons l’anatocisme
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus
Condamnons la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer à la société LES ENTREPRETEURS d’une part et à la société MAHANA CAPITAL d’autre part la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
Condamnons la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président et Mme Christèle Charpiot, greffier.
Mme Christèle Charpiot
M. Laurent Lemaire.
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