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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 mars 2025, n° J2025000002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2025000002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° 79
Rôle n° J202500002
Rôle 2024004142
DEMANDEUR(S)
SAS [V]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 306 618 455
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Cyril TRAGIN Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Hélène CHOLLET Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SAS TRIKA INTERNATIONAL
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 908 701 436
Non comparante
Rôle 2024006378
DEMANDEUR(S)
SAS [V]
Dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 3]
Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 306 618 455
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Cyril TRAGIN Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Hélène CHOLLET Avocat au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Hélène CHOLLET SAS TRIKA INTERNATIONAL SELAFA MJA
DEFENDEUR(S)
SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [S]
Dont le siège social est [Adresse 4], et actuellement [Adresse 5] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TRIKA INTERNATIONAL
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 23 janvier 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LA PROCEDURE
Dans son assignation à l’encontre de la SAS TRIKA INTERNATIONAL, la SAS [V] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil, Vu les stipulations du contrat de prestation de services du 11 février 2022,
Déclarer la société [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y faisant droit,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 77 837,59 euros correspondant aux factures n° 29614, n° 29837 et n° 29844,
Assortir cette somme aux intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 février 2024,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 1 560,70 euros correspondant aux intérêts de retard dus au 15 juillet 2024,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 40 euros par facture impayée correspondant à l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par la concluante,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Dans son assignation en intervention forcée à l’encontre de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [S], es qualité de liquidateur Judiciaire de la SAS TRIKA INTERNATIONAL, la société [V] demande au Tribunal de :
Vu l’article L 622-22 du Code de Commerce,
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les stipulations du contrat de prestation de services du 11 février 2022,
Déclarer la société [V] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la juridiction de céans sous le numéro de RG 2024004142,
Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIKA INTERNATIONAL et dont la mission est conduite par Maître [I] [S],
Fixer la créance de la société [V] au passif de la société TRIKA INTERNATIONAL,
Y faisant droit,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 93 405,11 euros,
Assortir cette somme aux intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 février 2024,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 3 245,21 euros correspondant aux intérêts de retard dus au 08 novembre 2024,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi par la concluante,
Condamner la société TRIKA INTERNATIONAL à verser à la société [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
La SAS TRIKA INTERNATIONAL n’est ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions.
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [I] [S], es qualité de liquidateur judiciaire de la société TRIKA INTERNATIONAL, n’est ni présente, ni représentée et n’a pas déposé de conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La demande représente des factures impayées.
Après vérification des pièces fournies au Tribunal, la créance sera fixée à la somme de 71 634,71 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024, date de la mise en demeure.
La société [V] demande le paiement d’intérêts de retard qui ne sont pas inclus dans les contrats ni indiqué sur les factures, et ne sont donc pas opposable au débiteur, elle sera donc déboutée de sa demande faite à ce titre.
Il sera fait droit à la demande de 40 euros faite au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société [V] ne justifiant pas du calcul du préjudice qu’elle estime avoir subi, par conséquent, elle sera déboutée de sa demande faite à ce titre.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens, il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu ce qui précède, le Tribunal :
Fixera au passif de la SAS TRIKA INTERNATIONAL la créance de la société [V] comme suit :
* La somme de 71 634,71 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 et ce jusqu’au 17 septembre 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société TRIKA INTERNATIONAL,
* La somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutera la société [V] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de la SAS TRIKA INTERNATIONAL la créance de la société [V] comme suit :
* La somme de 71 634,71 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2024 et ce jusqu’au 17 septembre 2024, date d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société TRIKA INTERNATIONAL,
* La somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* La somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Déboute la société [V] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Met les dépens à la charge de la SAS TRIKA INTERNATIONAL, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 77,64 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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