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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 6 févr. 2025, n° 2024005722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 FEVRIER 2025
N°5
Rôle n° 2024005722
Nous Patrick RENARD, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR (S)
SAS GBA VAL DE FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 382 640 464
Représenté par :
SELARL AVOCAT [Localité 2] CONSEIL
Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SARL RENOVATION DG 45
Dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 900 010 612
Représenté par :
SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE
Avocats au Barreau d’Orléans
Assignation du 04 novembre 2024 pour l’audience du 07 novembre 2024, Affaire plaidée le 19 décembre 2024, Mise à disposition au Greffe au 09 janvier 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 23 janvier 2025, puis au 06 février 2025,
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS GBA VAL DE France demandant de :
Prononcer la recevabilité de l’action entreprise par la société GBA VAL DE France à l’encontre de la société RENOVATION DG 45,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
S’entendre condamner par provision la société RENOVATION DG 45 à verser à la société GBA VAL DE France les sommes de 13 602,02 euros TTC, 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la société RENOVATION DG 45 demande de :
Faire droit à la demande d’expertise aux frais de GBA VAL DE France,
Désigner par exemple Monsieur [L] dont le temps de travail et les coût sont raisonnables, il fait formellement opposition à la désignation de Monsieur [G],
Rejeter toutes les autres demandes notamment de paiement d’une somme indue non liquide non exigible et non cohérente vu les termes du marché.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, la société GBA VAL DE France a fait appel à la société RENOVATION DG 45.
Suite à l’intervention de la société RENOVATION DG 45, la société GBA VAL DE France fait état de malfaçons auprès de celle-ci par courrier en date du 20 février 2024.
Une nouvelle mise en demeure est adressée le 14 mars 2024, la précédente étant restée sans réponse.
La société GBA VAL DE France a retenu le paiement de la dernière facture de la société RENOVATION DG 45, soit la somme de 2 930 euros TTC.
La société RENOVATION DG 45 s’associe à une demande d’expertise qui n’est pas sollicitée dans les conclusions du demandeur,
La société GBA VAL DE France demande aujourd’hui le paiement de la somme de 13 602,02 euros TTC à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Le Juge constate que la société GBA VAL DE France ne justifie pas du montant demandé, et que la société RENOVATION DG 45 émet des contestations sérieuses.
Au vu de l’article 872 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés dira n’y avoir lieu à référé, et renverra les parties à mieux se pourvoir.
Compte tenu des circonstances de la cause, les parties conserveront chacune leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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