Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce jeudi, 12 févr. 2026, n° 2025091587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025091587 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : [I] [F] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie à l’expert Copie au service expertise
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRONONCE LE 12/02/2026
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER, Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025091587
ENTRE :
SAS REDMAN HOSPITALITY [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 2] 907816516
Partie demanderesse : comparant par Me Eglantine LACARRIERE, Avocat (L108) substituant Me Fabrice HERCOT membre de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, Avocat (L108)
(Me Pierre HERNE, Avocat (B835))
ET :
1) SAS CK HOSPITALITY, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS [Localité 1] 934216409
2) SARL HOLDING CMH, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 1] 900105560
3) Société CACERES, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS [Localité 1] 918586538
Parties défenderesses : comparant par Me Julien VIVES membre de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Nantes
La société REDMAN HOSPITALITY [Localité 1] a convenu avec la société CK HOSPITALITY la cession des titres de la société HIE LORMONT mais les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur le prix.
Pour les motifs énoncés en ses assignations introductives d’instance en date des 29 et 30 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS REDMAN HOSPITALITY [Localité 1] nous demande de :
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 1592 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira parmi les « cabinet[s] comptable[s] de renommée nationale », et lui confier la mission de trancher les désaccords des parties listés dans leurs courriers (Pièces n°12 et 13) et de procéder au calcul du Prix Définitif tel qu’il est exposé par l’article 2.3.1 (ii.) du Contrat ;
DIRE qu’il appartiendra à l’expert désigné d’exécuter sa mission conformément aux termes de de l’article 2.3.1 (iii.) 5. du même Contrat ;
DIRE que les parties seront définitivement liées par les conclusions de l’Expert ;
DIRE que, dans l’attente des conclusions de l’expert et à titre provisionnel, les frais de l’expert seront répartis à parts égales entre, d’une part, RHB et, d’autre part, les défenderesses ;
CONDAMNER solidairement les défenderesses à verser à RHB la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 janvier 2026,
Le conseil des sociétés CK HOSPITALITY, HOLDING CMH et CACERES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 481-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1592 du Code civil et le protocole de cession en date du 25 juillet 2024 ainsi que ses avenants,
Vu les pièces versées aux débats,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira parmi les « cabinet[s] comptable[s] de renommée nationale », à l’exception des cabinets précités, avec la mission de trancher les désaccords des parties dans le cadre de la fixation du prix définitif,
RAPPELER qu’il appartiendra à l’expert désigné d’exécuter sa mission conformément aux termes de de l’article 2.3.1 (iii.) 5. de l’acte de cession du 25 juillet 2024,
JUGER que, dans l’attente des conclusions de l’expert et à titre provisionnel, les frais de l’expert seront répartis à parts égales entre, d’une part, RHB et, d’autre part, les défenderesses,
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le conseil de la SAS REDMAN HOSPITALITY [Localité 1] se présente et expose ses moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre jugement, par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026 à 16 heures.
Sur ce,
Nous relevons que lors de notre audience du 22 janvier 2026, les sociétés défenderesses, dûment représentées, n’ont pas formulé d’objection au principe de la désignation par nos soins d’un expert,
En conséquence, nous désignerons un expert avec pour seule mission celle de l’estimation du prix définitif des titres de la société HIE LORMONT, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort selon la procédure accélérée au fond,
Vu l’article 1592 du code civil, Vu l’article 2.3.1 (iii.) 5. de l’acte de cession du 25 juillet 2024,
Désignons Madame [B] [A] [Adresse 5] Email : [Courriel 1] Tél : [XXXXXXXX01] Tél : [XXXXXXXX02]
En qualité d’expert avec la mission d’estimer le prix définitif des titres de la société HIE LORMONT, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin,
Rappelons, à toutes fins utiles, que si Madame [B] [A] ne voulait ou ne pouvait pas faire l’estimation il n’y aurait pas de vente.
Disons que les honoraires de l’expert seront supportés par moitié entre les parties.
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons la charge des dépens par moitié entre les parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 96,68 € dont 15,90 € de TVA.
Disons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Disons que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Maryline Gatefait greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Congé ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Paiement ·
- Rhône-alpes ·
- Exécution ·
- Dépens
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- République
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Associé ·
- Adresses ·
- Exploit ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Observation ·
- Liquidateur
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Intervention volontaire ·
- Assurances ·
- Service ·
- Réserver ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Banque ·
- Clôture des comptes ·
- Cartes ·
- Crédit lyonnais ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Fonds de commerce ·
- Compte courant ·
- Blocage
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Vente de véhicules ·
- Débiteur ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Dérogation
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Financement ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collection ·
- Créance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Chirographaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Pharmacie ·
- Montagne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise
- Fruit ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Incompétence ·
- Clause ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.