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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 3 déc. 2025, n° 2024F00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 3 Décembre 2025
Références : 2024F00410
ENTRE :
SAS EGENCIA FRANCE
[Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Me Olivier BILLEMAZ ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Olivier FERNEX DE MONGEX ([Localité 3])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS [Adresse 2] [Adresse 3]
2/ SCP BTSG représentée par Me [U] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EHG
[Adresse 4]
[Localité 4]
3/ SELARL AJ [W] & ASSOCIES représentée par Me [B] [W] et Me [X] [W], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EHG
[Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
Tous trois représentées par Me Florent CUTTAZ ([Localité 3])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
La SAS EHG, exploitant une activité de fourniture d’équipements hôteliers sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER, a ouvert un compte le 10 mars 2017 auprès de la SAS EGENCIA FRANCE, société spécialisée dans l’organisation de voyages d’affaires.
La SAS EGENCIA FRANCE a émis plusieurs factures à l’attention de la SAS EHG pour la période comprise entre le 31 juillet 2021 et le 1er juin 2024 ainsi que cinq avoirs établis le 4 février 2024.
La SAS EGENCIA FRANCE, par l’intermédiaire de la société ATRADIUS Collections B.V., a adressé une relance par lettre simple le 13 juin 2024 puis une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juin 2024 restée sans effet et réceptionnée par la SAS EHG le 03 juillet 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, la SAS EGENCIA FRANCE a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry, la SAS EHG,
Par jugement en date du 08 juillet 2025, publié au BODACC le 25 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS EHG et a désigné la SCP BTSG représentée par Me [U] [R] en qualité de liquidateur et a maintenu la SELARL AJ [W] & ASSOCIES représentée par Me [B] [W] et Me [X] [W] en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la poursuite exceptionnelle d’activité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 juillet 2025 adressé à la SCP BTSG représentée par Me [U] [R], ès qualités, la société ATRADIUS Collections B.V a déclaré pour le compte de la SAS EGENCIA FRANCE sa créance d’un montant de 687 516,85 euros à inscrire au passif chirographaire de la procédure de liquidation de la SAS EHG.
Par courrier remis au greffe le 28 juillet 2025, le conseil de la SAS EHG a indiqué l’intervention volontaire de la SCP BTSG représentée par Me [U] [R] agissant en qualité de liquidateur de la SAS EHG et de la SELARL AJ [W] & ASSOCIES représentée par Me [B] [W] et Me [X] [W] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EHG.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions n° 3, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives reçues au greffe le 2 octobre 2025, et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience, la SAS EGENCIA FRANCE demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du code civil et les articles L. 624-2 et L. 622-22 du code de commerce,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SAS EHG prononcé par le tribunal de commerce de CHAMBERY le 8 juillet 2025,
Vu la déclaration de créance du 17 juillet 2025 à titre chirographaire de la société ATRADIUS Collections B.V., mandataire de la SAS EGENCIA FRANCE,
Vu les dispositions contractuelles,
FIXER la créance de la SAS EGENCIA FRANCE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EHG exerçant sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER pour un montant de 687 516,85 euros TTC,
CONDAMNER la SAS EHG exerçant sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER à verser à la SAS EGENCIA FRANCE la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la SAS EHG exerçant sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER de sa demande d’allocation de la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS EHG exerçant sous l’enseigne BOS EQUIPEMENT HOTELIER aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RESERVES.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 3, reçues au greffe le 19 septembre 2025, et dont le contenu a été repris oralement lors de l’audience des débats, la SAS EHG, la SELARL AJ [W] & ASSOCIES représentée par Me [B] [W] et Me [X] [W] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EHG et la SCP BTSG représentée par Me [U] [R] agissant en qualité de liquidateur de la SAS EHG demandent au tribunal de :
Vu les articles 1353 et suivants du code civil, Vu les présentes conclusions,
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la SCP BTSG et de la SELARL AJ [W] & ASSOCIES, respectivement ès qualités de liquidateur judiciaire et d’administrateur judiciaire de la SAS EHG,
ACTER que la SAS EGENCIA FRANCE ne fournit aucun élément probant concernant l’intervention de la société ATRADIUS Collections B.V., dans cette affaire,
DECLARER la SAS EGENCIA FRANCE recevable mais mal fondée en ses demandes,
En conséquence,
DEBOUTER la SAS EGENCIA FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la SAS EGENCIA FRANCE à payer à la SAS EHG représentée par la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire et la SELARL AJ [W] & ASSOCICES, ès qualités d’administrateur judiciaire, la somme de 3 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS EGENCIA FRANCE aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures visées ci-dessus. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS EGENCIA FRANCE :
Sur l’existence du contrat et l’obligation de paiement
Elle soutient que la SAS EHG a ouvert un compte client le 10 mars 2017, établissant la relation contractuelle entre les parties.
Elle invoque l’article 1103 du code civil pour rappeler que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et doivent être exécutées de bonne foi.
Elle affirme avoir régulièrement émis des factures pour des prestations réalisées entre le 31 juillet 2021 et le 1er juin 2024, versées aux débats, et précise que cinq avoirs établis le 4 février 2024 ont déjà été imputés sur le solde.
Elle ajoute que, malgré la relance du 13 juin 2024 et la mise en demeure du 21 juin 2024 adressées par la société ATRADIUS Collections B.V., mandataire en charge du recouvrement de la créance de la SAS EGENCIA FRANCE auprès de la SAS EHG, aucun règlement n’a été effectué.
Sur la preuve de la créance et le rôle de la société ATRADIUS Collections B.V.,
Elle fait valoir que le relevé de compte du 4 octobre 2024, établi par la société ATRADIUS Collections B.V atteste du montant dû.
Elle précise que la société ATRADIUS Collections B.V intervient en qualité de mandataire de recouvrement sur le fondement d’un pouvoir délivré le 12 mars 2025, et non par voie de cession de créance.
Elle conclut que l’intervention de ce mandataire est régulière et que sa déclaration de créance, effectuée le 17 juillet 2025, est conforme aux dispositions du code de commerce.
Sur la fixation de la créance au passif de la procédure collective
La SAS EGENCIA FRANCE soutient que la liquidation judiciaire de la SAS EHG, intervenue le 8 juillet 2025, ne remet pas en cause l’existence de la créance.
Elle sollicite, sur le fondement des articles L. 624-2 et L. 622-22 du code de commerce, la fixation de sa créance au passif chirographaire pour un montant de 687 516,85 euros TTC, incluant les frais de recouvrement.
Sur l’évaluation et l’exigibilité de la créance
La SAS EGENCIA FRANCE soutient que le solde dû s’élève à la somme de 687 516,85 euros TTC, arrêté au 4 octobre 2024, et relève qu’aucun justificatif de règlement ni contestation pertinente des factures n’a été produit par la SAS EHG.
Elle considère en conséquence que la créance présente les caractères de certitude, liquidité et exigibilité.
* En ce qui concerne la SAS EHG :
Sur la régularité de l’intervention de la société ATRADIUS Collections B.V.,
Elle conteste l’intervention de la société ATRADIUS Collections B.V. dans la procédure de recouvrement.
Elle fait valoir que la relance du 13 juin 2024 et la mise en demeure du 21 juin 2024, adressées par la société ATRADIUS Collections B.V. agissant pour le compte de la SAS EGENCIA FRANCE, l’ont été alors qu’aucun mandat n’avait été produit à cette date.
Elle souligne que le pouvoir communiqué est daté du 12 mars 2025, soit postérieurement aux actes accomplis, et ajoute que ce document ne comporte pas la mention manuscrite « bon pour pouvoir », ce qui l’entache d’irrégularité.
Elle soutient enfin qu’il est probable qu’une convention d’affacturage ait existé entre la SAS EGENCIA FRANCE et Atradius, sans qu’elle soit produite aux débats, et en conclut qu’aucun élément probant ne justifie la qualité de mandataire de recouvrement de la société ATRADIUS Collections B.V au moment des relances.
Sur la facturation et la régularité des prestations
Elle conteste la régularité des factures émises par la SAS EGENCIA FRANCE. Elle fait valoir que les modalités contractuelles prévoyaient un envoi régulier en début de mois destiné à permettre un paiement par prélèvement, ce qui n’a pas été respecté.
Elle ajoute qu’aucune pièce ne démontre que ces factures auraient été adressées conformément aux stipulations prévues.
Elle rappelle en outre que, conformément à leurs conditions, chaque commande devait être validée par un supérieur hiérarchique, condition qui ne résulte d’aucun document produit, de sorte que la réalité des prestations facturées demeure incertaine.
Elle souligne enfin que plusieurs factures portent sur des prestations de transport qui, selon elle, n’ont pas été commandées ni confirmées, et qui ne peuvent en conséquence être mises à sa charge.
Sur l’évaluation du solde et l’exigibilité des sommes
Elle conteste le montant global réclamé par la SAS EGENCIA FRANCE.
Elle fait valoir que les montants figurant au relevé de compte ne correspondent pas aux prestations effectivement validées.
Elle relève que des avoirs et des corrections auraient dû être imputés et soutient que leur prise en compte modifie nécessairement le solde présenté.
Elle insiste sur le délai de trois ans séparant les premières factures (2021) de la première mise en demeure (juin 2024).
Elle conclut que le solde global de 687 516,85 euros TTC ne saurait être regardé comme exact ni exigible en l’état.
DISCUSSION
Concernant les interventions volontaires de la SCP BTSG représentée par Me [U] [R] agissant en qualité de liquidateur de la SAS EHG et de la SELARL AJ [W] & ASSOCIES représentée par Me [B] [W] et Me [X] [W] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EHG.
Par jugement en date du 08 juillet 2025, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS EHG et a désigné la SCP BTSG représentée par Me [U] [R] en qualité de liquidateur et a maintenu la SELARL AJ [W] & ASSOCIES représentée par Me [B] [W] et Me [X] [W] en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la poursuite exceptionnelle d’activité.
La jurisprudence reconnaît que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, bien que non appelés à l’instance initiale, peuvent intervenir volontairement pour régulariser la procédure, dont l’unique objet est de fixer la créance au passif du débiteur, puisque par leur mandat ils ont qualité et intérêt à agir.
En conséquence, le tribunal déclare recevables et bien fondées les interventions volontaires de la SCP BTSG représentée par Me [U] [R], ès qualités, et de la SELARL AJ [W] & ASSOCIES représentée par Me [B] [W] et Me [X] [W], ès qualités.
Sur la qualité et la recevabilité de la demande
Aux termes des articles 1984 et 1985 du code civil, le mandat est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’agir en son nom ; il peut être donné par écrit, verbalement ou tacitement, et son acceptation peut résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
En matière commerciale, conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve se fait par tous moyens.
En l’espèce, la relance du 13 juin 2024 et la mise en demeure du 21 juin 2024 ont été adressées par la société ATRADIUS Collections B.V., agissant pour le compte de la SAS EGENCIA FRANCE (pièces demandeur n° 2).
La SAS EHG en conteste la régularité au motif que le pouvoir écrit est daté du 12 mars 2025 et ne comporte pas la mention manuscrite « bon pour pouvoir » (pièce demandeur n°6).
Toutefois, les pièces produites établissent que la société ATRADIUS Collections B.V. intervenait déjà pour le compte de la SAS EGENCIA FRANCE dans le cadre d’un mandat de recouvrement tacite, régularisé par écrit le 12 mars 2025.
L’absence de mention manuscrite sur ce document n’affecte ni la réalité du mandat, ni la validité des actes accomplis au nom du mandant.
La contestation soulevée par la SAS EHG, relative à l’absence de preuve du mandat de la société ATRADIUS Collections B.V., doit être écartée.
Le tribunal juge en conséquence que la relance du 13 juin 2024 et la mise en demeure du 21 juin 2024 sont régulières et opposables à la SAS EHG, et que la demande de la SAS EGENCIA FRANCE est recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Existence du contrat et réalisation des prestations
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l’ouverture de compte signée le 10 mars 2017, que les parties étaient liées par un contrat de prestation de services (pièce demandeur n° 3).
La SAS EGENCIA FRANCE verse aux débats un ensemble de factures établies entre le 31 juillet 2021 et le 1er juin 2024, correspondant aux prestations de voyages d’affaires fournies à la SAS EHG (pièce demandeur n° 4).
Pour chaque facture, est joint un détail précisant la date, le numéro de billet, le libellé, le nom du voyageur, le segment, le type de service, le numéro d’e-ticket, le montant TTC, le taux et le
montant de la TVA, ainsi que le nom du demandeur. Ces éléments permettent d’identifier avec précision la nature et la réalité des prestations facturées.
En outre, cinq avoirs ont été émis le 4 février 2024 pour un montant total de 215,22 euros TTC, venant en déduction du solde (pièce demandeur n° 5).
La SAS EHG ne produit aucun courrier ni document établissant qu’elle aurait contesté ces factures avant la présente instance. La seule allégation d’un défaut de validation hiérarchique interne ou d’un dysfonctionnement informatique ne saurait, à elle seule, suffire à renverser la présomption de régularité attachée aux factures émises.
Il ressort au contraire du relevé de compte établi par la société ATRADIUS Collections B.V. le 4 octobre 2024 que la SAS EHG demeure débitrice d’un solde de 687 516,85 euros TTC (pièce demandeur n° 7).
Il convient en conséquence de considérer que la SAS EGENCIA FRANCE rapporte la preuve de la prestation exécutée et du montant dû, conformément aux articles 1353 du code civil et L. 110-3 du code de commerce.
La SAS EHG a profité des prestations fournies sans jamais exprimer le moindre désaccord et tente aujourd’hui de se soustraire à ses obligations.
Le tribunal considère que la SAS EGENCIA FRANCE démontre l’existence du contrat ainsi que la réalité des prestations facturées, tandis que la SAS EHG ne fournit aucun élément susceptible d’exonérer sa responsabilité.
Évaluation et fixation de la créance au passif
La liquidation judiciaire de la SAS EHG a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 8 juillet 2025.
Conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont poursuivies à l’initiative du créancier aux seules fins de la fixation de sa créance au passif.
La société ATRADIUS Collections B.V., agissant pour le compte de la SAS EGENCIA FRANCE, a déclaré le 17 juillet 2025 une créance d’un montant de 687 516,85 euros à titre chirographaire, somme correspondant au principal et aux frais de recouvrement (pièce demandeur n° 8).
La SAS EHG n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité ni le montant de cette créance.
Le tribunal fixe en conséquence la créance de la SAS EGENCIA FRANCE au passif chirographaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EHG à la somme de 687 516,85 euros TTC.
Sur les intérêts et pénalités contractuelles
Le tribunal constate que la déclaration de créance faite le 17 juillet 2025 ne comporte aucune mention relative aux intérêts de retard ni aux modalités de leur calcul.
En conséquence, et en application de l’article R. 622-23, 2° du code de commerce, qui prévoit que la déclaration de créance doit préciser, à peine d’irrecevabilité, les modalités de calcul des intérêts lorsque le cours de ceux-ci n’est pas arrêté, la demande d’admission des intérêts de retard sera rejetée.
Autres demandes
Il résulte_de la déclaration de créance qu’aucun chef de créance n’a été déclaré au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le fait générateur de cette créance n’est pas le présent jugement mais l’instance qui était en cours au jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS EHG.
En conséquence il convient de déclarer irrecevable la demande présentée par la SAS EGENCIA FRANCE en condamnation de la SAS EHG à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande se heurtant à la règle légale de l’interdiction de solliciter une condamnation en paiement pour une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens seront mis en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, le tribunal,
Déclare régulière et recevable l’intervention volontaire de la SCP BTSG représentée par Me [U] [R] agissant en qualité de liquidateur de la SAS EHG et de la SELARL AJ [W] & ASSOCIES représentée par Me [B] [W] et Me [X] [W] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EHG,
Déclare régulière recevable et fondée la demande de la SAS EGENCIA FRANCE en fixation de sa créance au passif chirographaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EHG,
Fixe la créance de la SAS EGENCIA FRANCE au passif chirographaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EHG à la somme de 687 516,85 euros,
Déclare irrecevable la demande de fixation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la SAS EGENCIA FRANCE,
Liquide les frais de greffe à la somme de 104,32 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Met les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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