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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 29 avr. 2025, n° 2024006283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024006283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
N°136
Rôle n° 2024006283
DEMANDEUR (S)
SA ETABLISSEMENTS TAFANEL
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 562 072 397
Représentée par :
Maître [W] [Z]
Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR (S)
Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Fabrice ORTET Madame Marie-Agnès PINEAU
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Valérie MENARD Monsieur [N] [G]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 19 novembre 2024 pour l’audience du 19 décembre 2024.
Dans son assignation, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL demande au Tribunal de :
Vu les articles 1134,1249 et suivants du Code Civil, issus de leur version en vigueur du 17 février 1804 au 1 er octobre 2016, Vu les articles 1103,1104 et 1346-1 du Code Civil et suivants dans leur version en vigueur au 1 er octobre 2016, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les articles 700 et 699 du CPC, Vu le bordereau de pièces annexées à la présente, Vu les causes sus-énoncées,
Déclarer la société ETABLISSEMENTS TAFANEL, pris en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et y faisant droit,
Condamner Monsieur [N] [G], pris en sa qualité de caution, à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL prise en la personne de son représentant légal, la somme de 8 653,64 € au titre des échéances impayées du prêt, contracté le 27 juin 2016 auprès de la banque SOCIETE GENERALE pour la période de décembre 2019, de janvier 2020 à mai 2020, d’octobre 2020 à novembre 2020, de juillet 2021 à décembre 2021, et de janvier 2022 à juillet 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 08 août 2024, date des mises en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [N] [G] à payer à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [N] [G], pris en sa qualité de caution, aux entiers dépens.
Le défendeur, Monsieur [N] [G], bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent, ni représenté et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La société SCV HOLDING exploitait un fonds de commerce de café-brasserie restaurant, c’est dans ces circonstances q’un prêt a été contracté par la SCV HOLDING en date du 27 juin 2016 pour un montant de 25 000 € au taux de 3,90 % l’an, hors frais et assurance.
Ce prêt était remboursable en 59 mensualités constantes de 466,34 €.
Il s’est avéré que la société SCV HOLDING dont Monsieur [N] [G], en sa qualité de gérant s’était porté caution solidaire et indivisible et ce dans la limite de 25 000 €, n’a pas tenu ses engagements de remboursement de prêt.
Attendu que la demande représente un prêt impayé que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée,
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande d’une somme en principal de 8 653,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 08 août 2024, date des mises en demeure,
Attendu qu’il convient d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 8 653,64 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % l’an à compter du 08 août 2024, date des mises en demeure,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à la SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [N] [G] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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