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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 9 avr. 2025, n° 2023018879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2023018879 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 018879
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/04/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CEVEN’SUN [Adresse 1] N° SIREN : 509 924 346 Représentant (s) : Me François FERRARI – SELARL ACTAH
Défendeur (s) : GenSun [Adresse 2] N° SIREN : 498 645 019 Représentant(s) : Me Delphine ABERLEN Me Emily APOLLIS
Défendeur (s) : TRINA SOLAR AG [Adresse 3] SUISSE N° SIREN : 115 204 635 Représentant (s) : LEXIATEAM – Avocats
Défendeur (s) : MMA IARD [Adresse 4] N° SIREN : 440 048 882 Représentant(s) : MAITRE LEFROY Mathilde
Défendeur (s) : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 4] N° SIREN : 775 652 126 Représentant(s) : MAITRE LEFROY Mathilde
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Victor STANESCU
Juges : M François BERTRAND
M Ali DEBABI
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 03/02/2025
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 septembre 2010, la société CEVENSUN (RCS 509 924 346) a conclu un contrat avec la société GENSUN (RCS 498 645 019) lui confiant la construction d’une centrale photovoltaïque ;
Le 17 mai 2011, un procès-verbal de réception des travaux a été établi sans réserve ;
Le 29 décembre 206, la société LUXEL, qui est en charge du contrat de maintenance de la centrale photovoltaïque, a remis un rapport auprès de la société CEVENSUN soulevant des problématiques techniques ;
Par courrier RAR daté du 5 octobre 2017, la société CEVENSUN a fait part de nombreux dysfonctionnements auprès de la société GENSUN ;
En parallèle, la société GENSUN a déclaré le sinistre à son assureur, la société MMA IARD qui a refusé sa garantie ;
Le 17 mai 2018, la société CEVENSUN a fait assigner la société GENSUN et MMA IARD devant le Tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
Le 25 juillet 2019, une ordonnance du juge des référés du Tribunal de grande instance de Montpellier a désigné Monsieur [S] [M] en qualité d’expert judiciaire ;
Le 15 février 2021, Monsieur [S] [M] a remis un rapport d’expertise judiciaire concluant à la responsabilité de la société GENSUN en sa qualité de titulaire du marché et de la défectuosité du produit du fabriquant, la société TRINA SOLAR AG ;
Le 29 juin 2023, la société CEVENSUN a fait assigner, par acte d’huissier de justice, la société GENSUN d’avoir à comparaître devant la Tribunal de commerce de Montpellier ;
Le 15 février 2024, la société GENSUN a fait assigner au fond en intervention forcée et garantie, par acte d’huissier de justice, les sociétés TRINA SOLAR AG en sa qualité de fabricant, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs de la société GENSUN, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Montpellier ;
Lors de l’audience du 7 juin 2024, les 2 affaires ont été jointes ;
C’est en l’état qu’après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 mars 2025 et prorogé au 9 avril 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société CEVENSUN demande au Tribunal de : DISJOINDRE le dossier opposant la société GENSUN à la société TRINA SOLAR AG, d’une part, du dossier d’origine opposant la société CEVENSUN à la société GENSUN,
CONDAMNER la société GENSUN au paiement des sommes de :
* 54 731, 28 euros pour le remplacement de tous les panneaux,
* 91 117 euros au titre de la perte d’exploitation sur les années 2018 à 2021,
CONDAMNER en outre la société GENSUN au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société GENSUN demande au Tribunal de :
RECEVOIR la société GENSUN en ses moyens et demandes et l’y déclarer bien fondée.
SE JUGER compétent pour trancher le présent litige
JUGER irrecevable, pour cause de prescription, l’action engagée par la société CEVENSUN en responsabilité contractuelle de la société GENSUN.
JUGER que la société GENSUN n’est pas la débitrice de la garantie relative à la puissance fournie des modules photovoltaïques.
JUGER que la société GENSUN n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
DEBOUTER la société CEVENSUN de ses demandes à l’encontre de la société GENSUN.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait condamner la société GENSUN,
REDUIRE en de plus justes proportions le montant des demandes de la société CEVENSUN.
JUGER la société TRINA SOLAR AG entièrement responsable des dommages et préjudices matériel et immatériel dénoncés par la société CEVENSUN.
CONDAMNER in solidum la société TRINA SOLAR AG et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société GENSUN à garantir intégralement la société GENSUN de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts frais et accessoires, dans le cadre de l’instance n° RG 2023 018879.
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
REJETER toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
CONDAMNER la société CEVENSUN, ou à défaut tout succombant, à régler la somme de
3.000 € à la société GENSUN sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société CEVENSUN, ou à défaut tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emily APOLLIS, avocat au Barreau de MONTPELLIER, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société TRINA SOLAR demande au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS et avant toute défense au fond :
JUGER la société TRINA SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
JUGER que le Tribunal de commerce de Montpellier n’est pas compétent pour connaître du présent litige introduit par la société GENSUN à l’encontre de la société TRINA SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG ;
SE DECLARER incompétent au profit de la juridiction arbitrale siégeant en Suisse visée à l’article 6 de la
Garantie fabricant Trina Solar et à l’article 8 des conditions générales de vente de la société TRINA
SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG.
JUGER que le droit français n’est pas applicable au présent litige et pour toutes les demandes formulées contre la société TRINA SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG, JUGER que le droit suisse est seul applicable.
En conséquence :
REJETER les demandes de la société GENSUN à l’encontre de la société TRINA SOLAR LIMITED
(SCHWEIZ) AG ;
DEBOUTER l’ensemble des Parties de toutes demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société TRINA SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG ;
CONDAMNER la société GENSUN au paiement de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à la société TRINA SOLAR LIMITED (SCHWEIZ) AG au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GENSUN aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société MMA IARD demande au Tribunal de :
Dans le cas où le Tribunal rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société TRINA SOLAR AG :
RENVOYER les parties à conclure sur le fond ;
Dans le cas où le Tribunal se déclare incompétent en faveur de la juridiction arbitrale Suisse :
ORDONNER un sursis à statuer concernant les demandes de la société GENSUN contre les compagnies MMA IARD dans l’attente de la décision de cette juridiction.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société CEVENSUN :
Sur l’exception d’incompétence et la jonction :
L’exception d’incompétence soulevée par TRINA SOLAR AG n’est pas opposable à la société CEVENSUN qui n’est pas liée contractuellement à cette société, à qui la clause attributive de compétence n’a pas été soumise et à laquelle elle n’est pas opposable.
L’article 367 du Code de procédure civil dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » ;
En l’espèce il convient de disjoindre l’appel en garantie formé par la société GENSUN auprès de son fabriquant.
Sur la prescription :
La société GENSUN tente d’invoquer une prescription concernant « l’intégrité physique » des panneaux solaires. Cependant, cet argument est rejeté en raison de l’absence de définition contractuelle et interprétation contre le stipulant, le contrat, rédigé par GENSUN elle-même, ne définit pas ce qui constitue « l’intégrité physique » des panneaux.
De plus en application de l’article 1162 du Code civil (dans sa version antérieure à 2016), « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé. »
En l’absence de définition claire, il est difficile de soutenir que la perte de production équivaut à une atteinte à l’intégrité physique.
Le dossier ne révèle aucun signe de détérioration physique des panneaux (décollement des couches, désagrégation des cadres).
Le problème provient d’un défaut de qualité de la sous-face, ce qui est distinct d’une atteinte à l’intégrité physique.
Suivre le raisonnement de GENSUN aboutirai à exclure toutes forme de garantie, ce qui ne peux pas être admis.
Sur la garantie souscrite :
GENSUN reconnaît dans ses écrits qu’elle était tenue de souscrire une garantie de production pour les panneaux solaires auprès de leur fabricant. Cependant, le document qu’elle fournit pour justifier l’exécution de cette obligation est jugé irrecevable en tant que preuve.
En effet, il est rédigé en anglais sans traduction, ce qui contrevient à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, qui s’appuie sur l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, et permet aux juges d’écarter les documents en langue étrangère non traduits, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, ce document ne constitue pas une garantie spécifiquement accordée à CEVENSUN, mais plutôt un document publicitaire générique. Il contient des clauses, telles que l’application du droit suisse et l’exigence d’un arbitrage international, qui ne figurent pas dans le contrat entre GENSUN et CEVENSUN. Par ailleurs, la pièce présentée provient de TRINA SOLAR, alors que le contrat mentionne des panneaux JINKO SOLAR, révélant ainsi l’absence de garantie adéquate. Par conséquent, GENSUN n’a pas prouvé la souscription de la garantie promise pour le maître d’ouvrage, CEVENSUN, ce qui constitue un manquement à ses engagements contractuels. GENSUN est donc tenue responsable du défaut de conformité de la production des panneaux et de l’absence de garantie du fabricant.
Sur le montant du préjudice :
La société GENSUN conteste d’abord le coût du remplacement des panneaux photovoltaïques, mais les factures de la société MSP, chargée de l’opération, établissent le coût à 54 731,28 euros.
La société GENSUN remet ensuite en cause la perte d’exploitation due à la baisse de performance des panneaux, en arguant que la première année de production, qualifiée d’exceptionnelle, devrait être exclue des calculs.
Cependant, cette première année démontre la capacité des panneaux en bon état, et le calcul validé par l’expert judiciaire, basé sur la production réelle année après année, est justifié.
Ainsi, la demande de perte d’exploitation de 91 117 euros est également jugée fondée.
Enfin, la société GENSUN conteste la nécessité de remplacer tous les panneaux, mais cet argument, soulevé tardivement, contredit les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Ce rapport constate, pages 20 à 27, la présence de « snail-trails » sur tous les panneaux, imputables à un défaut de fabrication. L’expert préconise donc le remplacement complet des panneaux.
Il incombait à la société GENSUN de produire des éléments contraires aux conclusions de l’expert, ce qu’elle n’a pas fait. Les constats étant sans appel, le remplacement de l’ensemble des panneaux s’avère nécessaire.
Pour la société GENSUN :
Sur la compétence du Tribunal :
La société TRINA SOLAR AG conteste la compétence du Tribunal de céans, invoquant une clause d’arbitrage exclusive à Zurich, prévue dans la garantie du fabricant et ses conditions générales de vente. Toutefois, ces dispositions contractuelles ne prévoient pas l’exclusion de la Convention du 30 octobre 2007, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, qui régit la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la France et la Suisse. Les articles 5 et 6 de cette Convention, applicables en l’espèce, permettent d’attraire une personne domiciliée dans un État signataire devant le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation contractuelle (article 5), ou, en cas de pluralité de défendeurs ou de demande en garantie, devant le tribunal du domicile de l’un des défendeurs ou saisi de la demande originaire (article 6).
En l’occurrence, TRINA SOLAR AG a été assignée en garantie par la concluante, défenderesse à l’action principale de la société CEVENSUN, et en tant que fournisseur des panneaux solaires
défectueux livrés à la société GENSUN, domiciliée dans le ressort du Tribunal de commerce de Montpellier.
Ce tribunal est donc compétent pour trancher ce litige, conformément à la Convention du 30 octobre 2007.
Sur le défaut de contradictoire :
La société CEVENSUN fonde son action sur le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [M], mais ce rapport est présenté sans ses annexes, qui incluent les documents échangés durant l’expertise. La société GENSUN, ayant changé d’avocat depuis l’expertise, n’a pas ces éléments nécessaires à sa défense. Malgré plusieurs demandes à CEVENSUN et à son ancien conseil, ces documents n’ont pas été communiqués.
CEVENSUN maintient que GENSUN et TRINA SOLAR AG, ayant participé à l’expertise, possèdent ces pièces, mais GENSUN, avec son nouvel avocat, n’a pas ces annexes.
Par conséquent, sa défense est menée sous réserve de la découverte de nouvelles informations pouvant provenir de documents échangés lors de l’expertise et non fournis.
Sur le rejet des demandes de la société CEVENSUN :
L’action de la société CEVENSUN doit être rejetée en raison de l’application de la loi ancienne aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131. Ainsi, le contrat entre CEVENSUN et GENSUN, datant du 20 septembre 2010, reste régi par le droit antérieur à cette réforme, rendant incorrect le visa de l’article 1103 du Code civil actuel.
Concernant la prescription de la garantie d’intégrité physique des modules photovoltaïques, le contrat stipule une garantie de 5 ans à compter de la livraison. L’installation ayant été mise en service le 17 mai 2011, et les difficultés signalées fin 2016, l’action de CEVENSUN est prescrite. Malgré les arguments de CEVENSUN sur l’absence de définition « d’intégrité physique », les conditions de garantie, annexées au contrat, et les preuves de dégradation des modules, notamment par le rapport d’expertise judiciaire, justifient l’application de la prescription. La notion d’intégrité physique, définie comme l’absence d’altération, est manifestement atteinte par les défauts constatés.
Par conséquent, l’action de CEVENSUN en responsabilité contractuelle pour défectuosité des modules est déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur l’absence de garantie de la puissance des modules photovoltaïques par la société GENSUN :
La société CEVENSUN reproche à la société GENSUN de ne pas avoir souscrit de garantie auprès du fournisseur des panneaux solaires, ce qui est contredit par l’article 13 du contrat qui stipule que GENSUN devait souscrire une garantie constructeur relative à la puissance des modules pour CEVENSUN.
Cette garantie a été fournie par TRINA SOLAR AG, fabricant des modules, démontrant l’absence de manquement de GENSUN.
Les conditions de cette garantie étaient incluses dans les annexes du contrat, et CEVENSUN n’a jamais signalé leur absence.
De plus, le rapport d’expertise judiciaire révèle que cette garantie a été communiquée par CEVENSUN elle-même.
Par conséquent, l’action de la société CEVENSUN est prescrite pour soulever un défaut de souscription de garantie, plus de cinq ans après la conclusion du contrat.
En vertu du contrat, c’est le « Fournisseur », TRINA SOLAR AG en l’occurrence, et non GENSUN, qui est débiteur de cette garantie, comme le confirme la documentation technique de TRINA SOLAR AG. Il incombe donc à CEVENSUN d’agir directement contre TRINA SOLAR AG.
De plus, l’article 13 du contrat précise que la mise en œuvre de la garantie incombe à l’entrepreneur seulement s’il a un contrat d’exploitation maintenance, ce qui n’était pas le cas de GENSUN en 2016. Ainsi, GENSUN n’est pas responsable de la mise en œuvre de la garantie de puissance. CEVENSUN argumente que la garantie de TRINA SOLAR AG est irrecevable car
en anglais et non souscrite au nom du maître d’ouvrage, mais une traduction assermentée est fournie.
Le contrat n’exige pas que GENSUN souscrive une garantie spécifique au nom du maître d’ouvrage. L’interprétation de CEVENSUN ajoute des conditions non convenues par les parties. CEVENSUN est donc mal fondée à demander la condamnation de GENSUN pour une garantie souscrite pour son compte auprès de TRINA SOLAR AG, qu’elle seule peut actionner. Par conséquent, les demandes de CEVENSUN contre GENSUN sont rejetées.
Sur l’absence de faute de la société GENSUN :
Ni l’expert judiciaire, ni la société CEVENSUN ne mettent en évidence une faute imputable à la société GENSUN à l’origine des désordres constatés. L’expert attribue les défauts à des problèmes de fabrication des panneaux solaires, ce qui ne relève pas de la responsabilité de GENSUN. Les travaux de GENSUN ont été validés par le CONSUEL, et le contrôleur technique n’a signalé aucune non-conformité dans son rapport.
CEVENSUN ne justifie pas pourquoi GENSUN devrait être tenue responsable de la performance des modules. GENSUN s’était engagée à fournir une garantie au maître d’ouvrage, ce qu’elle a fait, et il n’y a pas de lien de causalité entre le défaut de souscription de garantie et les défauts de fabrication des panneaux. Il incombe à CEVENSUN de prouver qu’elle a assuré la maintenance des installations, mais elle ne justifie aucune maintenance après mai 2012, et le rapport de LUXEL, révélant les défauts, date de décembre 2016.
Si les défauts étaient apparents avant mai 2016, une maintenance adéquate aurait pu les détecter et activer la garantie de TRINA SOLAR AG.
GENSUN n’est pas responsable d’une défaillance dans la maintenance. L’action en responsabilité contractuelle de CEVENSUN contre GENSUN est donc infondée en l’absence de preuve d’un manquement de GENSUN.
Par conséquent, les demandes de CEVENSUN contre GENSUN sont rejetées.
Pour la société TRINA SOLAR AG
In Limine Litis, sur la compétence du Tribunal de commerce de Montpellier :
L’article 74 du Code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées simultanément et avant toute défense au fond, y compris celles d’ordre public, ce qui n’exclut pas l’application des articles 103, 111, 112 et 118 du même code. L’article 81 prévoit qu’en cas d’incompétence au profit d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir, tandis que pour les autres cas d’incompétence, il désigne la juridiction compétente. En l’espèce, la société GENSUN invoque l’incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier, se fondant sur les termes du contrat de garantie de TRINA SOLAR AG, qui prévoit un arbitrage à Zurich selon le Règlement suisse d’arbitrage international, avec application de la loi suisse. Les conditions générales de vente de TRINA SOLAR LIMITED, acceptées par GENSUN, stipulent également l’arbitrage à Zurich et l’application de la loi suisse. Ainsi, GENSUN demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit de la juridiction arbitrale à Zurich et de reconnaître l’applicabilité de la loi suisse au litige.
SUR CE LE TRIBUNAL :
In Limine Litis
Sur la disjonction des 2 affaires et exception d’incompétence :
L’article 367 du Code de procédure civile, qui dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Dans le cas présent, bien que les affaires soient connexes, une disjonction apparait nécessaire afin de permettre une bonne administration de la justice. En effet, l’exception d’incompétence soulevée par TRINA SOLAR AG n’est pas opposable à la société CEVENSUN qui n’est pas liée contractuellement à cette dernière.
Les conditions générales de vente de TRINA SOLAR LIMITED, acceptées par GENSUN, prévoient une clause d’arbitrage à Zurich et l’application de la loi suisse.
Dès lors, le Tribunal prononcera la disjonction des 2 affaires et se déclare incompétent au profit de la juridiction arbitrale de Zurich pour juger le litige opposant la société GENSUN et la société TRINA SOLAR.
Sur la prescription de l’action engagé par la société CEVENSUN et les garanties souscrites :
Le contrat rédigé par la société GENSUN et signé par les parties le 20 septembre 2010, précise en son article 13 les modalités de garanties constructeurs relatives aux matériaux utilisés pour la construction de la centrale et précise que ces garanties sont dans la partie annexe n° 6 du contrat. Néanmoins l’annexe 6 du contrat détaille les étapes du planning et des travaux et en aucun cas les modalités de garanties.
En revanche, l’annexe 4 du contrat vient préciser les modalités de la garantie relative à la puissance fournie par les panneaux solaires et indique dans son dernier paragraphe que la garantie d’intégrité physique est d’une durée de 5 ans à compter de la date de livraison.
Cette indication d’intégrité physique n’est en aucun cas définie contractuellement et n’est pas assez précise dans le contexte contractuel.
De plus l’article 1162 du Code civil dans sa version antérieure à 2016, et applicable en l’espèce, dispose : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».
Dès lors, le Tribunal déboutera la société GENSUN de sa demande de rejet de l’action pour cause de prescription.
Sur l’obligation de souscription de garantie :
La société GENSUN s’est engagé, au travers de l’article 13 du contrat entre les parties, à souscrire une garantie constructeur, pour le compte de la société CEVENSUN et qu’en contrepartie cette dernière devait faire son affaire des relations avec le fabriquant en cas de souci ou de demande de renouvellement des dites garanties ;
Néanmoins, la société GENSUN n’apporte pas la preuve que cette dernière a bien souscrit une garantie constructeur auprès du fabriquant, à savoir la société TRINA SOLAR ;
En effet, la lecture de la pièce 4 bis fourni par la société GENSUN ne permet pas de justifier que la garantie de la société TRINA SOLAR concerne les produits livrés et utilisés dans la construction de la centrale solaire objet du présent litige ;
Ce document est un document général qui n’est ni adressé à la société CEVENSUN ni même à la société GENSUN et n’est signé par aucune partie.
Dès lors, le Tribunal jugera que la société GENSUN a failli à son engagement contractuel de souscrire une garantie constructeur pour le compte de la société CEVENSUN.
Sur le défaut de contradictoire :
La société GENSUN n’apporte pas la preuve d’un quelconque défaut de transmission de pièces remettant en cause le principe du contradictoire ;
De plus, la société CEVENSUN démontre dans ces pièces, l’envoi par mail du 26 décembre 2024, auprès de la société GENSUN, de l’ensemble du rapport d’expertise judiciaire ;
Dès lors, le Tribunal dira que le respect du contradictoire à bien été respecté.
Sur le préjudice :
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce, les sociétés CEVENSUN et GENSUN ont signé un contrat en date du 20 septembre 2010 pour la construction d’une centrale photovoltaïque.
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
En l’espèce, la société GENSUN s’est engagée à construire une centrale photovoltaïque et à en garantir une production en puissance de 90% sur les 12 premières années ;
Suite au rapport du 29 décembre 2016 de la société LUXEL, titulaire du marché de la maintenance de la centrale depuis le mois de mai 2012, qui a mis en évidence des problèmes techniques ;
La société CEVENSUN a alerté la société GENSUN de ces problèmes dans son courrier de mise en demeure daté du 5 octobre 2017 ;
Le rapport de Monsieur [S] [M], en sa qualité d’expert judiciaire, a conclu à la responsabilité de la société GENSUN en sa qualité de titulaire du marché. Le rapport indique que les désordres techniques rendent l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’ils ont un impact direct sur la production électrique et préconise le remplacement de l’ensemble des panneaux ;
Dans son rapport, Monsieur [S] [M] indique qu’une demande de devis a été faite auprès de la société TRINA SOLAR pour le remplacement des panneaux et que cette dernière n’a pas donné de réponse.
C’est dans ce contexte que la société CEVENSUN a dû mandater une nouvelle société pour remplacer les panneaux photovoltaïques ;
La société CEVENSUN produit aux débats 2 factures de la société MSP qui a effectué le remplacement des panneaux de la centrale pour un montant total de 54 731,28 € TTC.
Concernant la perte d’exploitation de la centrale photovoltaïque, l’expert judiciaire a conclu à une baisse de production sur les années 7, 8, 9 et 10 suivant la mise en service de la centrale correspondant à un montant de 91 117 €
Dès lors, le Tribunal jugera que la société GENSUN est responsable des préjudices subis par la société CEVENSUN et la condamnera à payer les sommes de 54 731.28 euros au titre du remplacement de tous les panneaux solaires et 91 117 euros au titre de la perte d’exploitation sur les années 2018 à 2021.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, la société CEVENSUN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, qu’il y a donc lieu de condamner la société GENSUN à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge de la société GENSUN ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article 367 du Code de procédure civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1162 du Code civil dans sa version antérieure à 2016, Vu les pièces versées aux débats,
REJETANT toutes les autres demandes ;
PRONONCE la disjonction des 2 affaires
SE DECLARE incompétent pour juger le litige opposant la société GENSUN aux société TRINA SOLAR AG, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RESERVE les dépens et l’article 700 du CPC concernant le litige opposant la société GENSUN aux société TRINA SOLAR AG, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RENVOI l’affaire opposant la société GENSUN aux société TRINA SOLAR AG, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au profit de la juridiction arbitrale de Zurich ;
Concernant l’affaire opposant la société CEVENSUN et la société GENSUN,
JUGE la société GENSUN responsable des préjudices subis par la société CEVENSUN ;
CONDAMNE la société GENSUN à payer à la société CEVENSUN les sommes de 54 731.28 euros au titre du remplacement de tous les panneaux solaires et 91 117 euros au titre de la perte d’exploitation sur les années 2018 à 2021 ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société GENSUN à payer la somme de 1 500 euros à la société CEVENSUN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société GENSUN aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 140.47 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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