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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 26 sept. 2025, n° 2023002141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2023002141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 26/09/2025
Entre :, EFINOR, [L], société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CHERBOURG sous le numéro 820 738 409, ayant son siège social sis, [Adresse 1], demanderesse, ayant pour avocat Me, [O], avocat au barreau de CHERBOURG
Et
* SBCN (SOCIETE BRETONNE DE CONSTRUCTION NAVALE), Société Anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de QUIMPER sous le numéro 324 652 916, ayant son siège social sis, [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat plaidant, Me GOURVES, avocat au barreau de QUIMPER, et pour avocat correspondant, Me LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG,
* 2) FIDES représentée par Me, [Y], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SA SBCN (Société Bretonne de Construction Navale), SELARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392, prise en son établissement sis, [Adresse 3], défenderesse, non représentée
Attendu que par acte en date du 10/10/2023 le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l’audience du vendredi 17/11/2025 à 9h ;
Suite à divers renvois pour mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 13/06/2025, par devant Monsieur Gilles LECOMTE, Président, et Messieurs Jean-Pierre VAUR et Fabrice PETITPAS, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle seul a comparu Me, [O] pour la société, EFINOR, [L]; les défendeurs n’étant ni présents ni représentés, bien que régulièrement assignés dans les délais légaux ;
Attendu que par jugement en date du 26/09/2025, l’affaire enrôlée sous le numéro de rôle 2025001619 a été joint avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de rôle 2023002141 ;
Entendu Me, [O] indiquer déposer son dossier et solliciter la fixation au passif de la Société Bretonne de Construction Navale la créance de la société, EFINOR, [L], outre une somme au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 26/09/2025 ;
Attendu que la société, EFINOR, [L] solliciter de :
* Juger qu’il y aura lieu d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN (Société Bretonne de Construction Navale) la somme de 198.000 € représentant les acomptes que la société, EFINOR, [L] a versé les 4 février et 6 mai 2022, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 mars 2023 au taux légal en application de l’article 1344-1 du Code civil ;
* Juger qu’il y aura lieu d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN (Société Bretonne de Construction Navale) une somme totale de 119.034,59 € au bénéfice de la société, EFINOR, [L] à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
* Débouter la SELARL FIDES représentée par Maître, [Y], prise en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SA SBCN, de toutes demandes, fins et conclusions, qu’elle serait amenée à formuler à l’encontre de la société, EFINOR, [L] à titre principal ou à titre subsidiaire ;
* Juger qu’il y aura lieu d’inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN (Société Bretonne de Construction Navale) la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC au profit de la société, EFINOR, [L], outre à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des faits que la SAS, EFINOR, [L] est un constructeur de navires professionnels en aluminium et acier, spécialisé notamment dans les « Crewboats » de marque SURFER pour le transport rapide de personnels offshore ;
Attendu que dans le cadre d’un programme de construction de trois « Crewboats »,, [Q], [L] a retenu la Société Bretonne de Construction Navale (SBCN) pour la conception, la fabrication et la fourniture d’hydrojets en carbone selon un cahier des charges établi ;
Attendu qu’un contrat de fourniture d’équipements a été signé entre, EFINOR, [L] et SBCN le 4 février 2022 qui prévoyait la fourniture de six hydrojets CJ, [Cadastre 1] pour SURFER 2100, avec des délais de livraison échelonnés pour les trois paires d’hydrojets ;
Attendu qu’au cours de l’exécution du contrat, des difficultés sont apparues concernant le respect des spécifications techniques et des délais de livraison par SBCN ;
Attendu que malgré des échanges entre les parties, les retards se sont accumulés., [Q], [L] a adressé un courrier le 1er mars 2023 pour notifier ces retards et demander des garanties sur la livraison ;
Attendu que face à l’incapacité de SBCN à respecter ses engagements,, [Q], [L] a notifié la résiliation du contrat le 21 mars 2023 ;
Attendu que la société SBCN a contesté cette résiliation dans une note du 11 avril 2023 et que la société, EFINOR, [L] a maintenu sa position dans un courrier de réponse du 24 avril 2023 ;
Attendu que la société SBCN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Quimper du 24 janvier 2025, désignant la SELARL FIDES comme mandataire liquidateur et que la société, EFINOR, [L] a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 14 février 2025 ;
Attendu que Conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du CPC, le défendeur s’expose, faute de comparaître à l’audience, à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Attendu l’article 853 du code de procédure civile dispose que les parties doivent constituer avocat lorsque la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros ;
Attendu la demande porte sur un montant supérieur à 10.000 euros et que la SELARL FIDES n’a pas constitué avocat alors que l’assignation a été délivrée le 07/05/2025 ;
Attendu qu’après examen du dossier, il apparaît que sur la résiliation du contrat la société, EFINOR, [L] soutient que la résiliation du contrat est justifiée par les manquements de SBCN à ses obligations contractuelles, notamment en termes de délais de livraison et de respect des spécifications techniques. Attendu que la société, EFINOR, [L] argue que :
* Le contrat signé le 4 février 2022 prévoyait des délais de livraison précis pour les trois paires d’hydrojets : 32 semaines, 41 semaines et 49 semaines à compter du 7 février 2022 ;
* Ces délais n’ont pas été respectés par SBCN, avec des retards cumulés de 330 jours au 1er mars 2023 ;
* L’article 10 du contrat prévoyait la possibilité pour, EFINOR, [L] de résilier le contrat si le retard dépassait 60 jours ;
* La société SBCN a été incapable de fournir des garanties sur la livraison des commandes malgré les relances de la société, EFINOR, [L] ;
* Les spécifications techniques ont été modifiées unilatéralement par la société SBCN (arbres et rouets en carbone non réalisables) ;
* La société SBCN n’a pas été en mesure d’obtenir la certification requise pour les hydrojets auprès du Bureau Veritas ;
Attendu que la société, EFINOR, [L] considère donc que la résiliation notifiée le 21 mars 2023 est parfaitement fondée contractuellement ;
Attendu que la société SBCN conteste la légitimité de cette résiliation et a avancé les arguments suivants :
* Des retards seraient imputables à, [Q], [L], notamment dans la validation de certains éléments techniques ;
* La pandémie de Covid-19 et ses conséquences constitueraient un cas de force majeure justifiant les retards ;
* L’impossibilité d’obtenir un équilibrage conforme des arbres en carbone serait également un cas de force majeure ;
* La société SBCN aurait proposé des solutions alternatives (arbres en cupro-aluminium) pour respecter ses engagements ;
* La résiliation serait intervenue alors que SBCN était sur le point de livrer la première paire d’hydrojets ;
Attendu que la société SBCN considère donc que la résiliation est abusive et que le contrat aurait dû se poursuivre ;
Attendu qu’il y a lieu de relever que le contrat du 4 février 2022 fixait des délais précis de livraison et prévoyait expressément la possibilité de résiliation en cas de retard supérieur à 60 jours ;
Attendu qu’il y a lieu de constater également que les retards accumulés par SBCN dépassaient largement cette durée au moment de la résiliation et que concernant l’argument de force majeure invoqué par SBCN :
* La pandémie de Covid-19 était déjà connue lors de la signature du contrat en février 2022 ;
* Les difficultés techniques rencontrées par SBCN dans la réalisation des arbres en carbone relèvent de sa responsabilité en tant que fournisseur spécialisé ;
Attendu qu’au surplus la société SBCN n’a pas été en mesure de fournir les certifications requises pour les hydrojets, élément essentiel du contrat. ;
Attendu que la société, EFINOR, [L] demande le remboursement des acomptes versés à SBCN, soit un total de 198.000 €, en application de l’article 10 du contrat qui prévoit : "Si le présent Contrat est résilié par, [Q], [L],, [Localité 1] remboursera toutes les sommes versées par, [Q], [L] à, [Localité 1]" ;
Attendu que la société, EFINOR, [L] justifie avoir versé :
* 148.500 € le 4 février 2022 ;
* 49.500 € le 6 mai 2022 ;
Attendu que la société SBCN a contesté cette demande de remboursement et a réclamé au contraire le paiement de la totalité du marché de la première paire d’hydrojets et de la deuxième paire, ainsi que la moitié du solde de la troisième commande, pour un montant total de 277.500 € ;
Attendu qu’en réponse la société SBCN a argué que :
* La première paire d’hydrojets était prête à être livrée, à l’exception des arbres et rouets en carbone ;
* Des travaux avaient été engagés sur la deuxième et la troisième commande ;
* La résiliation serait abusive et ne justifierait pas le remboursement des acomptes ;
Attendu que l’article 10 du contrat prévoit expressément le remboursement des sommes versées en cas de résiliation par la société, EFINOR, [L] ;
Attendu que la société SBCN n’a pas été en mesure de livrer les hydrojets conformes aux spécifications du contrat dans les délais impartis ;
En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN (Société Bretonne de Construction Navale) la somme de 198.000 € représentant les acomptes que la société, EFINOR, [L] a versé les 4 février et 6 mai 2022, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 mars 2023 au taux légal en application de l’article 1344-1 du Code civil ;
Attendu que la société, EFINOR, [L] réclame des dommages et intérêts d’un montant total de 119.034,59€ correspondant aux préjudices subis du fait de la défaillance de SBCN ;
Attendu que cette somme se décompose comme suit :
* 59.873,84 € HT d’achats supplémentaires pour pallier la défaillance de SBCN ;
* 20.609,60 € HT pour le Surfer 2101 ;
* 19.697,62 € HT pour le Surfer 2102 ;
* 19.566,62 € HT pour le Surfer 2103 ;
* 59.160,75 € de surcoût de main d’œuvre ;
* 35.365,75 € pour le Surfer 2101 (824 heures) ;
* 11.305 € pour le Surfer 2102 (304,25 heures) ;
* 12.490 € pour le Surfer 2103 (308,25 heures) ;
Attendu que la société, EFINOR, [L] justifie ces coûts par :
* La nécessité de démonter les entrées d’eau et supports prévus pour les hydrojets Centaurjet ;
* L’adaptation des navires pour accueillir des hydrojets de type traditionnel ;
* Les modifications de structure et d’équipements des bateaux ;
* Les heures supplémentaires de travail pour réaliser ces modifications dans des délais contraints ;
Attendu que la société, EFINOR, [L] invoque l’article 7 du contrat qui prévoit la responsabilité de SBCN « pour tous préjudices immatériels tels que pertes de profit, pertes de production, pertes d’exploitation, etc. subis par l’Acheteur en cas de non-respect des exigences techniques, réglementaires, financières et calendaires des équipements »;
Attendu que la société SBCN a contesté ces demandes de dommages et intérêts et a précisé que :
* Les heures de travail réclamées seraient « extravagantes » ;
* La société, EFINOR, [L] aurait conservé certains éléments (rallonge de fond de coque) qui n’auraient pas dû générer de surcoûts ;
* Les modifications apportées aux navires ne seraient pas uniquement imputables à la défaillance de SBCN ;
Attendu que le contrat prévoit effectivement la responsabilité de la société SBCN pour les préjudices subis par la société, EFINOR, [L] en cas de non-respect des exigences contractuelles ;
Attendu qu’il y a lieu de constater que la société, EFINOR, [L] produit des justificatifs détaillés des surcoûts engagés (factures, relevés d’heures);
En conséquence, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN (Société Bretonne de Construction Navale) la somme totale de 119.034,59 € au bénéfice de la société, EFINOR, [L] à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 mars 2023 ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit, la présente décision sera dès lors exécutoire ;
Attendu que la société, EFINOR, [L] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société, EFINOR, [L] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN les entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN (Société Bretonne de Construction Navale) la somme de 198.000 € représentant les acomptes que la société, EFINOR, [L] a versé les 4 février et 6 mai 2022, assortie des intérêts moratoires à compter du 21 mars 2023 au taux légal en application de l’article 1344-1 du Code civil,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN (Société Bretonne de Construction Navale) la somme totale de 119.034,59 € au bénéfice de la société, EFINOR, [L] à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 21 mars 2023,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC au bénéfice de la société, EFINOR, [L],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SA SBCN, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 80,29€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 26/09/2025, et signé par Monsieur Gilles LECOMTE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
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