Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé prononce mercredi, 17 décembre 2025, n° 2025071711
TCOM Paris 17 décembre 2025
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TCOM Paris 17 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de connaissance des envois

    La cour a estimé qu'Agorastore a besoin de cette information pour évaluer l'ampleur du dénigrement et les dommages causés.

  • Accepté
    Aggravation du trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que la poursuite des transmissions ne ferait qu'aggraver le trouble manifestement illicite constaté.

  • Accepté
    Préservation des relations commerciales

    La cour a considéré que ces échanges pourraient nuire à Agorastore et aggraver le trouble constaté.

  • Accepté
    Établissement de la faute et du préjudice

    La cour a jugé que la faute de Drouot était établie et que le préjudice causé justifiait une provision sur dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit à la publication

    La cour a estimé que la publication pourrait causer un tort à Drouot.

  • Rejeté
    Droit à la publication

    La cour a jugé que cette demande était excessive et pourrait nuire à Drouot.

  • Rejeté
    Liquidation des astreintes

    La cour a rappelé que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé prononce mercredi, 17 déc. 2025, n° 2025071711
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2025071711
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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