Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 17 déc. 2025, n° 2025071711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025071711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Mattern Florent Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 17/12/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025071711 20/11/2025
ENTRE :
SAS AGORASTORE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 491023073
Partie demanderesse : comparant par Me Florent MATTERN Avocat (G0484)
ET :
SNC Drouot SI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 790095780
Partie défenderesse : comparant par la SAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES – Me Matthieu DARY Avocat substitué par Juliette LAVERGNE Avocat (K035)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 septembre 2025, signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AGORASTORE nous demande de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles 872 et 873 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu l’absence de contestation sérieuse et le trouble manifestement illicite,
Vu l’urgence,
Vu les pièces,
JUGER recevable la société Agorastore en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions.
JUGER que la société Drouot SI a commis des actes de dénigrement à l’encontre de la société Agorastore, en transmettant à la société Ergo France, Me [H] [G], la société KPMG, la banque BRED et au Conseil des Maisons de Ventes, le signalement du 19 juin 2025 à l’ACPR, dans le seul but de nuire à sa réputation et de désorganiser ses relations commerciales.
JUGER que ces actes de concurrences déloyales sont établis avec l’évidence requise au stade des référés, qu’ils ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que justifie l’existence d’un différend.
JUGER que ces actes de concurrence déloyale caractérisent un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
FAIRE INJONCTION à la société Drouot SI de communiquer à Agorastore la liste exhaustive des tiers ayant reçu le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution accompagné de la date d’envoi desdits envois, à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard.
INTERDIRE à la société Drouot SI de communiquer, transmettre ou diffuser, de quelque manière que ce soit, le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à tout nouveau destinataire, notamment client, prospect, partenaire, institution, sous astreinte de 30.000 euros par violation constatée.
INTERDIRE à la société Drouot SI de poursuivre ses échanges avec la société Ergo France, Me [H] [G], la société KPMG, la banque BRED et le Conseil des Maisons de Ventes, concernant le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et concernant les pratiques d’Agorastore, sous astreinte de 30.000 euros par violation constatée.
CONDAMNER la société Drouot SI à verser à la société Agorastore une indemnité provisionnelle de 250.000 euros, au titre des actes de concurrence déloyale commis par elle. ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet wvvw.moniteurdesventes.com et sur la page Facebook de la société Drouot SI https://www.facebook.com/MoniteurDesVentes/, en utilisant la police et la taille des caractères usuelles pour la page d’accueil du site, pendant au moins 90 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux ou magazines nationaux, au choix de la société Agorastore, et aux frais avancés par la société Drouot SI, sans que le coût global n’excède la somme totale de 5.000 euros.
SE RESERVER la liquidation de l’ensemble des astreintes ainsi prononcées.
CONDAMNER la société Drouot SI à verser à la société Agorastore la somme de 20.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y inclus les procès-verbaux de constat réalisés par huissier de justice.
A l’audience du 20 novembre 2025 le conseil de la SNC DROUOT SI dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 12 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et son article 53,
Vu l’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les Pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
A titre liminaire.
Se déclarer incompétent pour juger des faits de la cause au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris, exclusivement compétent pour connaitre de questions relatives aux atteintes à la liberté d’expression et aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée par AGORASTORE le 16 septembre 2025 et ce en raison de la violation des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et notamment son article 53.
A titre principal
Dire et juger l’absence de trouble manifestement illicite et l’absence d’obligation non sérieusement contestable,
En conséquence,
Dire n’y avoir lieu à référer,
Débouter la société AGORASTORE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause.
Condamner la société AGORASTORE à verser à la société DROUOT SI la somme de vingt mille (20.000) euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société AGORASTORE aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience les parties se font représenter par leurs conseils respectifs.
Nous avons pris acte de ce que :
* La société AGORASTORE porte à 50.000 € sa demande au titre de l’article 700 du du Code de procédure civile.
* La société DROUOT SI porte à 50.000 € sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La société AGORASTORE sollicite, subsidiairement, si le président disait n’y avoir lieu à référé, d’ordonner une passerelle.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2025.
SUR CE
Le Conseil de la société Agorastore nous expose que depuis une vingtaine d’années, elle opère sur Internet dans le domaine des ventes aux enchères publiques en ligne et du courtage d’enchères, et qu’elle propose ses services à de nombreuses personnes morales : collectivités publiques mais aussi entreprises, afin de vendre leurs biens mobiliers ou immobiliers.
Que le métier de commissaire-priseur, et plus généralement des ventes aux enchères, est étroitement régulé ; qu’il est placé sous la double surveillance de l’ACPR-Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et du CMV-Conseil des Maisons de Ventes.
Que la SNC DROUOT SI (ci-après DROUOT), dont le gérant est la maison de ventes éponyme, et qui souhaite s’implanter ou se développer sur le marché des collectivités locales, a cru relever dans les activités d’Agorastore des irrégularités dont elle a d’abord fait part à Agorastore, qui lui a répondu ; que, malgré les arguments apportés par Agorastore, DROUOT a fait part de ses accusations à l’ACPR par un signalement du 19 juin 2025 (pièce n°07 d’Agorastore correspondant à la pièce n°18 de DROUOT) ; qu’en outre (voir la pièce n°19 de DROUOT), DROUOT a, le 20 juin et le 1 er juillet 2025, envoyé copie de ce signalement aux partenaires de longue date d’Agorastore, et dont chacun est indispensable à son fonctionnement :
* Son assureur la compagnie ERGO France,
* Sa banque, la BRED,
* Le CMV-Conseil des maisons de ventes,
* Le commissaire-priseur Estim Nation (Maître [H] [G]),
* Son commissaire aux comptes, le cabinet KPMG.
Que malgré l’ancienneté des relations d’Agorastore avec eux et l’absence de difficultés ou de soupçons de la part de l’ensemble de ses partenaires de longue date, ceux-ci ont été perturbés par la communication de DROUOT.
Qu’Agorastore a vainement mis en demeure DROUOT de cesser ces communications, qu’elle qualifie de dénigrement et s’est employé principalement auprès de l’ACPR, mais aussi de ses autres partenaires, à démontrer la fausseté des allégations de DROUOT et la régularité de ses opérations ; qu’elle a immédiatement ressenti des difficultés dans son fonctionnement normal, avec par exemple un terme – le 31 décembre 2025 – posé au renouvellement de sa police d’assurance, sans laquelle son activité ne peut être exercée.
Qu’il s’agit d’actes de dénigrement qui constituent un trouble manifestement illicite, et qu’il convient de faire cesser par diverses mesures d’interdiction et de prévention.
DROUOT, qui regarde avec attention le marché sur lequel opère Agorastore, qui y dispose, dans le domaine des collectivités publiques d’une position forte qu’elle a récemment renforcée en achetant un concurrent, la société BEWIDE, qui n’est pas dans la cause, ne conteste pas avoir envoyé le signalement aux entités mentionnées plus haut, ni leur avoir par la suite, le 1 er août 2025, écrit à l’ACPR pour dire qu’elle retirait certaines des affirmations de son signalement.
Elle soulève in limine litis l’incompétence du juge des référés.
Elle soutient que dans ses écritures, Agorastore se place sur le terrain de la diffamation – régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et qui relève du tribunal judiciaire et non du tribunal de commerce ; que par ailleurs l’assignation doit être considérée comme nulle faute de préciser – comme la loi de 1881 l’impose – les articles de loi invoqués ;
Enfin, quant au fond, elle justifie sa démarche au nom de la bonne organisation du marché des ventes volontaires et de la nécessité du respect par les opérateurs des lois et règlements.
SUR CE
Quant à la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’incompétence du juge des référés étant soulevé in limine litis et désignant la juridiction qui, selon DROUOT, est compétente, nous le dirons recevable.
Quant au mérite de l’exception d’incompétence
L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (…) 13° Actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites. »
La jurisprudence comme la doctrine ont établi que la diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne. Le fait en question doit être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet de preuve. Il y a diffamation même si l’allégation est faite sous forme déguisée ou dubitative ou si elle est insinuée.
C’est à ce titre que DROUOT renvoie à l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui dispose : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. ».
Quant au dénigrement, qui relève de la concurrence déloyale, la doctrine comme la jurisprudence le définissent comme « le fait de répandre des informations péjoratives et malveillantes sur la personne, l’entreprise ou les produits d’un concurrent ou d’un groupe de concurrents déterminé. L’information doit apporter le discrédit sur le concurrent (honorabilité, situation commerciale, solidité financière, compétences, fiabilité, qualité des produits), sans être diffamante ou résulter de la liberté d’expression. Elle doit viser expressément ou tacitement une personne ou une catégorie de personnes. Elle doit être accessible au public. ».
Dans le cas d’espèce, nous trouvons dans le signalement envoyé à l’ACPR par DROUOT (sa pièce n°18) les indications suivantes :
« Je vous adresse ce courrier afin de vous faire part de notre préoccupation quant à l’absence de clarté et de transparence dans la présentation des services proposés sur le site internet de la société Agorastore et plus particulièrement en ce qui concerne la distinction entre les ventes aux enchères publiques et les opérations de courtage aux enchères. En effet, nous constatons que la société Agorastore, sise au [Adresse 2] (« la Société »), réalise 2 activités distinctes :
* Vente volontaire de meubles aux enchères publiques, régie par les articles L320-1 à L322-16 du Code monétaire et financier,
* Opérations de courtage d’enchères régie notamment par l’article L321-3 du Code monétaire et financier.
Il apparaît que pour ces deux activités, les fonds encaissés pour l’une et l’autre de ces activités convergent vers un seul et même compte bancaire. Or, comme vous le savez, l’article L321-6 du Code de commerce relatif à l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose que : « Les opérateurs mentionnés à l’article L321-4 doivent justifier : 1. de l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ; 2. d’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; 3. d’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au premier. Tout élément relatif à la nature des garanties financières prévues au 1er au 3e sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. »
Nous comprenons de diverses sources que la Société utiliserait son compte ouvert sous le régime juridique de l’article susmentionné pour fournir une solution d’encaissement de son activité de « courtage aux enchères », en plus de son activité de « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » (article L321-4 à L321-17 du Code monétaire et financier). L’emploi du « compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui » à des fins autres que celles encadrées par ce régime juridique est proscrit par la disposition mentionnée plus haut. En effet, l’article susmentionné dispose que ce compte doit être « exclusivement » destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui au titre de cette activité. Le Conseil des maisons de ventes rappelle à ses membres ce point en précisant à ce titre que « le compte de tiers a pour finalité exclusive la représentation des fonds détenus par l’opérateur de ventes volontaires pour le compte de tiers, c’est-à-dire les fonds recus des acheteurs et destinés aux vendeurs ». Nous avons signalé cette situation à la société Agorastore dans un courrier envoyé le 18 juin 2025. Cette situation, si elle s’avère confirmée, est susceptible de confusion pour le public et de risques pour les clients de la Société, outre le fait que cette manière de procéder est susceptible de créer une distorsion de concurrence avec les acteurs qui appliquent la disposition légale évoquée plus haut. En effet, en cas de difficulté financière, les fonds des clients de la Société risquent de ne plus être protégés vis-à-vis des créanciers de la Société du fait de la confusion des sommes inscrites dans ce compte. »
DROUOT renvoie explicitement à l’article L321-6 Code de commerce, qu’elle cite, et qui dispose en effet : « Les opérateurs mentionnés à l’article L. 321-4 doivent justifier : 1° De l’existence dans un établissement de crédit d’un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d’autrui ; 2° D’une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ; 3° D’une assurance ou d’un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°. Tous éléments relatifs à la nature des garanties financières prévues aux 1° à 3° sont portés à la connaissance des destinataires de leurs services sous une forme appropriée. »
Nous relevons que chaque lettre de transmission du signalement ACPR est personnalisée (voir les pièces n°19 d’Agorastore), dans les termes suivants :
Dans le courrier à la compagnie ERGO France : « Nous avons été informés que la société Agorastore bénéficie, dans le cadre des exigences de l’article L321- 6 du Code de commerce, d’une garantie de représentation des fonds détenus pour le compte de tiers, matérialisée par une caution d’un montant de 4,6 millions d’euros, souscrite auprès de votre compagnie et valable jusqu’au 30 juin 2025. »,
Dans le courrier destiné à la banque BRED : « Nous vous prions de trouver ci-joint, pour votre information, une copie du courrier que nous avons adressé ce jour à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), relatif aux modalités d’usage d’un compte ouvert au nom de la société Agorastore (…), dans le cadre de son activité de ventes aux enchères publiques et de courtage en ligne. » (suit le libellé du compte)
Dans le courrier destiné au CMV-Conseil des maisons de ventes : « Vous trouverez ci-joint, pour information, une copie du courrier que nous avons adressé ce jour à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) relatif aux pratiques de la société Agorastore (…) concernant notamment l’usage d’un compte de tiers dans le cadre de ses activités de ventes aux enchères et de courtage en ligne. »
Dans le courrier destiné au commissaire-priseur Estim Nation (Maître [H] [G]) : « Nous vous prions de trouver ci-joint, pour votre parfaite information, une copie du courrier adressé ce jour à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) concernant les modalités d’exercice de l’activité de ventes volontaires et de courtage en ligne de la société Agorastore au sein de laquelle vous êtes déclaré comme commissaire-priseur opérant. »
Dans le courrier destiné au commissaire aux comptes, le cabinet KPMG : « Nous vous prions de trouver ci-joint, pour votre information, une copie du courrier que nous avons adressé ce jour à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), relatif aux modalités d’usage d’un compte ouvert au nom de la société Agorastore (…) que vous contrôlez, dans le cadre de son activité de ventes aux enchères publiques et de courtage en ligne. »
Nous ne trouvons pas d’affirmation pourtant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne morale Agorastore, mais des « informations péjoratives et malveillantes » – pour reprendre les termes de la jurisprudence – quant à la manière dont Agorastore exerce ses activités : DROUOT, nonobstant les « interrogations » et la forme conditionnelle, s’autorise à faire savoir aux cinq destinataires de son signalement à l’ACPR que les activités d’Agorastore sont conduites de manière irrégulière, et met l’accent pour chacun sur le lien qu’il a avec Agorastore.
Ce faisant, DROUOT se dispense de mentionner les réponses qu’Agorastore lui a apportées au cours des échanges du 30 mai 2025 (pièce n°05 d’Agorastore).
Elle se dispense aussi d’attendre les résultats de l’enquête que le régulateur ne peut manquer d’ouvrir à la réception d’un pareil signalement.
Nous relevons que le dénigrement est caractérisé
De première part, à cause du prestige de l’émetteur de ce signalement – le nom « DROUOT » étant associé, dans l’esprit du grand public comme auprès des professionnels, à une référence dans le marché des ventes aux enchères, lui conférant une forte plausibilité,
De seconde part, du fait que le signalement transmis à chaque partenaire d’Agorastore était adressé à une autorité de contrôle et présentait un caractère alarmant, de nature à les persuader d’interrompre ou de ralentir leurs relations avec Agorastore, alors que la pratique est, lorsqu’un signalement est effectué, de lui garder un caractère confidentiel voire de réserver même l’existence de ce signalement à un très petit nombre de décideurs au sein de son émetteur.
Nous en déduisons que DROUOT diffuse ces informations dans le seul but de discréditer son concurrent, en ciblant un public certes restreint mais qui est particulièrement concerné par les manquements supposés d’Agorastore : en effet, chacun des cinq destinataires ne peut manquer de s’interroger sur son éventuelle responsabilité dans la commission des irrégularités prétendues, et sur sa propre fragilité juridique, élevant des doutes qui endommagent gravement sa relation avec Agorastore et donc l’activité de cette dernière.
Nous retiendrons que les caractéristiques du dénigrement sont réunies, qu’il ne s’agit pas de diffamation.
Nous débouterons DROUOT de son exception d’incompétence et nous dirons compétent.
Ayant retenu notre compétence, nous disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de DROUOT de prononcer la nullité de l’assignation.
Sur les mesures demandées par Agorastore
Au vu des éléments ci-dessus, nous disons le dénigrement caractérisé.
Le dénigrement commis par DROUOT n’est pas pour le moment pas porté à la connaissance du grand public, de ses clients, prospects ou concurrents ; néanmoins, il ressort des pièces produites et des débats que des dommages ont déjà été causés ; d’où les efforts fournis par Agorastore pour apporter à ses partenaires les justifications attendues, sans dissiper l’incertitude sur la poursuite de son activité du fait de réserves apportées, notamment par son assureur, sur la continuité de leur relation.
En réplique aux allégations de DROUOT, Agorastore verse aux débats (ses pièces n°15 et 16) un premier rapport daté du 08 juillet 2025, émanant du cabinet d’expertise comptable et CAC COFINEX, puis un deuxième du 15 septembre 2025 et signé de son CAC, KPMG, tous deux confirmant la conformité de son activité aux dispositions de l’article L321-6 du Code de commerce.
Ces rapports supplémentaires ont occasionné à l’évidence une surcharge de travail et des coûts qui illustrent à eux seuls des perturbations dans la relation d’Agorastore avec ses partenaires cruciaux.
Force est de constater que le message de DROUOT à ERGO a eu un effet immédiat, car le courtier chargé de la police d’assurances écrit à Agorastore, le 1 er juillet 2025 (pièce n°17 d’Agorastore) : « En ce qui concerne le contrat d’assurance-caution souscrit auprès de ERGO, il nous est demandé des précisions pour ce renouvellement car il semble (sic) Agorastore utiliserait son compte LOI pour faire transiter des fonds liés à son activité de courtage aux enchères. (…) il n’est pas exclu dans le cas présent que l’assureur demande un audit. ».
Il lui écrit ensuite (pièce n°18) le 22 octobre 2025 : « Nous souhaitons vous informer que nous n’avons pas eu de réponse favorable de la part des assureurs et qu’il n’y a pour l’instant
aucune alternative aux contrats d’assurance caution ERGO. Il est donc important de lancer la procédure d’audit demander (sic) par ERGO pour l’étude de la prolongation de la police au 31/12/2025. »
Nous avons établi que le dénigrement était caractérisé ; qu’il constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ; ayant constaté le chainage « Faute/Dommage/Préjudice », nous examinerons successivement les demandes d’Agorastore.
Nous lisons à l’article 873 du Code de procédure civile : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Nous lisons à l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
De première part, Agorastore nous demande de « FAIRE INJONCTION à la société Drouot SI de communiquer à Agorastore la liste exhaustive des tiers ayant reçu le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution accompagné de la date d’envoi desdits envois, à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard. »
Nous retenons qu’Agorastore n’a pas découvert immédiatement les envois que DROUOT a adressé à ses 5 partenaires ; que rien ne lui permet de savoir si d’autres personnes ont été également informées par DROUOT, ce qui élargirait le champ du dénigrement et le tort causé à Agorastore.
En conséquence, nous accueillerons cette première demande dans les termes du dispositif ci-après.
De deuxième part, Agorastore nous demande « d’INTERDIRE à la société Drouot SI de communiquer, transmettre ou diffuser, de quelque manière que ce soit, le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à tout nouveau destinataire, notamment client, prospect, partenaire, institution, sous astreinte de 30.000 euros par violation constatée. ».
Nous retenons que l’ACPR ayant ouvert une enquête sur les irrégularités supposées commises par Agorastore, c’est cette autorité de tutelle et elle seule qui est qualifiée pour – selon les résultats de son enquête – communiquer ou non à ce sujet ; que la poursuite des transmissions de DROUOT ne serait qu’une aggravation du trouble manifestement illicite que nous avons constaté.
Cette deuxième demande ne revêt aucun caractère manifestement excessif ; en conséquence, nous l’accueillerons, dans les termes du dispositif ci-après.
De troisième part, Agorastore nous demande « d’INTERDIRE à la société Drouot SI de poursuivre ses échanges avec la société Ergo France, Me [H] [G], la société KPMG, la banque BRED et le Conseil des Maisons de Ventes, concernant le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et concernant les pratiques d’Agorastore, sous astreinte de 30.000 euros par violation constatée. »
En conséquence, pour les mêmes motifs que ci-dessus, nous accueillerons cette troisième demande, dans les termes du dispositif ci-après.
De quatrième part, Agorastore nous demande de « CONDAMNER la société Drouot SI à verser à la société Agorastore une indemnité provisionnelle de 250.000 euros, au titre des actes de concurrence déloyale commis par elle. » ; nous rappelons que si le juge des référés est incompétent pour connaître d’une demande de dommages-intérêts, il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dès lors que la faute – contractuelle, ou délictuelle, ici, dans le cadre de la concurrence déloyale – n’est pas sérieusement contestable, non plus que le préjudice et le lien de causalité.
Nous avons retenu que la faute de DROUOT est établie, qu’elle a déjà causé à Agorastore des préjudices ; en fonction des éléments dont nous disposons, nous disons qu’une provisions de 50 000 euros sur des dommages-intérêts futurs n’est pas sérieusement contestable, et cela sans préjuger le fond de la cause.
En conséquence, nous l’allouerons, rejetant le surplus de la demande.
De cinquième part, Agorastore nous demande « d’ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet wvvw.moniteurdesventes.com et sur la page Facebook de la société Drouot SI https://www.facebook.com/MoniteurDesVentes/, en utilisant la police et la taille des caractères usuelles pour la page d’accueil du site, pendant au moins 90 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir. »
Une partie peut toujours publier ou mentionner une ordonnance sur son propre site internet, sans omettre de préciser qu’elle est susceptible d’appel, que cette décision n’a donc pas un caractère définitif, et sans la commenter ; nous estimons que la publication de notre décision, par DROUOT sur son propre site, même avec ces réserves, lui causerait un tort.
En conséquence, nous rejetterons cette demande.
De sixième part, Agorastore nous demande « d’ORDONNER la publication de l’ordonnance à intervenir dans trois journaux ou magazines nationaux, au choix de la société Agorastore, et aux frais avancés par la société Drouot SI, sans que le coût global n’excède la somme totale de 5.000 euros. »
Pour les mêmes motifs, nous rejetterons cette demande.
De septième part, Agorastore nous demande de « SE RESERVER la liquidation de l’ensemble des astreintes ainsi prononcées. »
Cette demande ne peut être accueillie, l’article 877 du Code de procédure civile disposant que : « Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l’exécution forcée de leurs jugements. »
Sur l’article 700 CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 50 000€, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons recevable, mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société SNC DROUOT SI, l’en déboutons, nous disons compétent,
Disons que la société SNC DROUOT SI a commis envers la SAS Agorastore des actes de dénigrement caractérisant un trouble manifestement illicite.
Ordonnons à la société SNC Drouot SI de communiquer à la SAS Agorastore la liste exhaustive des tiers ayant reçu le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution accompagné de la date d’envoi desdits envois, à compter du 15 ème jour de la signification de la présente l’ordonnance et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, et ce pendant une période de 30 jours.
Ordonnons à la société SNC Drouot SI de ne communiquer, transmettre ou diffuser, de quelque manière que ce soit, le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution à tout nouveau destinataire, notamment client, prospect, partenaire, institution, sous astreinte de 30.000 euros par violation constatée.
Interdisons à la société SNC Drouot SI de poursuivre ses échanges avec la société Ergo France, Me [H] [G], la société KPMG, la banque BRED et le Conseil des Maisons de Ventes, concernant le signalement du 19 juin 2025 à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et concernant les pratiques d’Agorastore, sous astreinte de 30.000 euros par violation constatée.
Condamnons la société Drouot SI à verser à la SAS Agorastore une indemnité provisionnelle de 50.000 euros, au titre des actes de concurrence déloyale commis par elle.
Condamnons la société SNC DROUOT SI à verser à la SAS Agorastore la somme de 50.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y inclus les procès-verbaux de constat réalisés par huissier de justice.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SNC Drouot SI aux dépens à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Nathalie Raoult greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Option ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Personnes physiques ·
- Abandon ·
- Erreur matérielle ·
- Financement
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Registre du commerce ·
- Restaurant
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Boisson ·
- Alimentation ·
- Redressement ·
- Chambre du conseil
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Ordre de service ·
- Associé ·
- In solidum ·
- Facture ·
- Dette ·
- Anatocisme ·
- Extrajudiciaire ·
- Commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Patrimoine ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Connexité ·
- Conditions générales ·
- Ouverture ·
- Paiement ·
- Achat
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Marc ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Mise en demeure ·
- Liquidateur ·
- Délégation ·
- Intérêt
- Contrats ·
- Site internet ·
- Conditions générales ·
- Désactivation ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Licence ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Produit cosmétique ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Cosmétique
- Transaction ·
- Protocole ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Suisse ·
- Centrale ·
- Contrats ·
- Intégrité ·
- Juridiction arbitrale ·
- Arbitrage ·
- Maintenance ·
- Incompétence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.