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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2023F01809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01809 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELARL [V] [D] & ASSOCIES ES QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE GERINOX [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] et par Me XAVIER CANIS [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS ENDEL [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par Me Thomas HEINTZ [Adresse 6]
LE TRIBUNAL AYANT LE 15 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Janvier 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société GERINOX France, ci-après « Gérinox », est spécialisée dans la vente de fournitures et matériels en acier inoxydable à destination des entreprises industrielles.
Le 20 octobre 2022 un arrêt de la cour d’appel de Versailles condamne Gérinox au paiement d’une somme en principal de 2 435 000 € à la SAS ENDEL, filiale du groupe ENGIE, à la suite d’un litige qui les oppose.
En novembre 2022 Gérinox signe avec Endel, plusieurs commandes de fourniture de matériels qui donnent lieu à l’établissement les 23 et 24 novembre 2022 de sept factures pour un montant total de 24 306,62 € TTC.
Endel procède au règlement des sept factures susvisées par compensation avec sa créance, résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2022.
Le 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille prononce la liquidation judiciaire de Gerinox et nomme la Selarl [V] [D] & Associés, prise en la personne de Maître [D], en qualité de liquidateur.
Le 16 mars 2023, constatant l’absence de paiement des factures par Endel, Maître [D] esqualités adresse à Endel une première mise en demeure.
Par courrier en date du 3 juillet 2023, Maître [D] es-qualités réitère sa mise en demeure, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023 signifié à personne, Maître [D] es-qualités de liquidateur, assigne Endel devant ce tribunal, et lui demande par conclusions numéro 2 déposées en date du 21 juin 2024 de :
* Condamner Endel à payer à Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox la somme en principal de 24 306,62 €,
* Juger que cette somme sera assortie des intérêts calculés au taux de trois fois l’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce et courant à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée,
* Condamner Endel à payer à Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce,
* Débouter Endel de toutes ses demandes,
* Condamner Endel à payer à Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Endel aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°1 en réponse déposées en date du 24 mai 2024, Endel demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1347 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce A titre principal
* Constater la compensation intervenue entre les créances réciproques de Endel et Gerinox antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
* Rejeter les demandes de paiements formées par Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox,
A titre subsidiaire,
* Constater la connexité des créances d’Endel et de Gerinox,
* Rejeter les demandes de paiements formées par Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox,
En tout état de cause
* Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox,
* Condamner Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox à payer à Endel la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 15 novembre 2024, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs dernières conclusions, le 70, juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la demande de compensation avant jugement d’ouverture de liquidation judiciaire
Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox expose que :
* Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations réciproques qui doivent présenter plusieurs caractères cumulatifs dont notamment celui d’être toutes exigibles,
* Est exigible, une obligation dont le bénéficiaire peut demander le payement au débiteur et dont ce dernier n’a aucun titre à différer l’exécution, de sorte que le premier est même fondé, en cas de défaillance du second, à poursuivre le recouvrement forcé de son dû,
* En l’espèce, les sept factures dont Gerinox réclame le règlement avaient pour échéance le 22 janvier 2023. Avant cette date, ces factures n’étaient donc pas exigibles au sens des articles 1347 et 1347-1 susvisés et n’ont donc pas pu faire l’objet d’une compensation de plein droit avec la créance d’Endel,
* Avant le 22 janvier 2023, date d’exigibilité des factures, Gerinox a fait l’objet le 9 janvier 2023, d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Endel rétorque que :
* Conformément à l’article 1347 du code civil, la compensation s’opère de plein droit, même en l’absence de lien de connexité, entre les dettes réciproques des parties, dès lors qu’elles sont certaines, liquides et exigibles, avant le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’une ou l’autre des parties, peu importe le moment où elle est invoquée,
* La créance d’Endel résulte de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2022 et signifié le 5 décembre 2022,
* La créance de Gerinox, résulte des factures émises les 23 et 24 novembre 2022,
* Dès lors, ces deux créances réciproques étaient certaines, liquides et exigibles le 24 novembre 2022, en conséquence de quoi la compensation s’est opérée de plein droit à cette même date,
* L’ouverture de la procédure collective, intervenue postérieurement, n’a pu avoir aucun effet sur l’extinction de la créance dont le liquidateur de Gerinox demande le paiement, dans la mesure où le paiement était déjà intervenu par compensation,
* La compensation s’est donc opérée le 24 novembre 2022 à hauteur de 24 306,62 €.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1347 du code civil indique que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
L’article 1347-1 stipule que : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. ».
Le tribunal relève que la date d’exigibilité indiquées sur les factures des 23 et 24 novembre 2022 est le 22 janvier 2023. Une facture devient exigible en fonction des modalités de paiement prévues entre les parties. Si un délai de paiement est expressément prévu dans le contrat ou sur la facture, la facture est exigible à l’expiration de ce délai. Ainsi, avant la date d’expiration du délai de paiement accordé à Endel par Gerinox sur ces factures, leurs paiements ne peuvent être considérés comme étant exigibles par Gerinox.
En conséquence, la compensation entre la dette et la créance d’Endel vis-à-vis de Gerinox ne peut intervenir de plein droit avant jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur la demande de compensation après le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire
Maître [D] es-qualités de liquidateur judiciaire de Gerinox expose que :
* Seule une compensation entre créances réciproques connexes au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce est possible avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire,
Page : 4 Affaire : 2023F01809
* La créance invoquée par Endel pour tenter d’opposer compensation ne présente pas de lien de connexité avec les factures qu’elle reste devoir payer à Gerinox,
* Pour qu’il y ait connexité, et donc compensation, les deux créances doivent :
* soit résulter de l’exécution du même contrat,
* soit dériver de conventions distinctes à condition qu’elles constituent un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations des parties,
* La créance invoquée par Endel concerne une livraison de masque FFP3 intervenue en 2020, alors que les factures de novembre 2022 portent sur des livraisons de matériaux en inox,
* Les deux obligations résultant de contrats distincts et n’étant pas liées économiquement, elles ne sont donc pas connexes, ce qui n’autorise pas à opérer une compensation entre elles,
* Endel invoque une « connexité conventionnelle » qui résulterait de l’article 8 des conditions générales, lequel dispose : « UNICITE DU CONTRAT. En cas d’inexécution par le contractant d’une de ses obligations résultant des présentes, l’Acheteur est autorisé à considérer l’ensemble de ses dettes et créances vis-à-vis de celui-ci comme procédant d’un seul et unique engagement contractuel. »,
* Mais la condition de connexité des créances au sens de l’article L. 622-7 doit, pour être remplie, répondre à des conditions légales qu’il n’est pas possible de définir, d’aménager ou de limiter contractuellement. L’affirmation d’Endel selon laquelle « il est possible de prévoir conventionnellement la connexité entre plusieurs créances » est donc erronée. L’article 8 des conditions générales d’achat d’Endel ne peut donc pas créer de connexité entre deux créances issues de contrats distincts et qui ne relèvent pas de la même opération économique,
* Les termes de l’article 8 ne caractérisent en rien l’existence d’un « ensemble contractuel unique » autorisant une compensation de créances connexes,
* Il se borne à permettre, de manière unilatérale et sans réciprocité, à Endel de considérer qu’en cas de défaillance de son cocontractant « l’ensemble de ses dettes et créances vis-à-vis de celui-ci comme procédant d’un seul et unique engagement contractuel ». Il s’agit donc uniquement d’une simple option ouverte à Endel. La clause n’est applicable qu’en cas « d’inexécution par le contractant d’une de ses obligations ». Or, au cas présent, et cela n’est pas contesté par Endel, Gerinox a bien rempli ses obligations contractuelles en livrant les matériels prévus au titre des commandes du mois de novembre 2022 dont elle réclame le paiement. Par conséquent, outre que l’article 8 est sans portée au regard de la notion de connexité au sens de l’article L. 622-7 du code de commerce, il n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors que sa mise en œuvre est subordonnée à une défaillance du fournisseur qui n’existe pas.
Endel retorque que :
* Les créances réciproques ne doivent pas nécessairement résulter du même contrat. Il suffit que ces créances soient issues de conventions « liées entre elles »,
* En outre, il est possible de prévoir conventionnellement la connexité entre plusieurs créances,
* Les parties ont décidé d’inscrire l’ensemble de leurs liens contractuels dans un ensemble unique, comme cela résulte clairement de l’article 8 des conditions générales d’achat d’Endel. Ces conditions générales d’achat étaient connues et acceptées de Gerinox, ces conditions étant jointes aux différents de bons de commande émis par Endel, lesquels y faisaient référence,
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil indique que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil indique que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 647-7 du code de commerce indique que : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes…. Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l’acte ou du paiement de la créance. »
Le tribunal constate que :
* Le volume d’achats d’Endel auprès de Gerinox démontre qu’il existe un courant d’affaires régulier entre Gérinox et Endel,
* Ce courant d’affaires est régi par les conditions générales d’achat d’Endel, qui sont attachées à chacun des bons de commandes signés par Endel et acceptés par Gérinox,
* L’article 8 des conditions générales d’achat d’Endel indique : « UNICITE DU CONTRAT. En cas d’inexécution par le contractant d’une de ses obligations résultant des présentes, l’Acheteur est autorisé à considérer l’ensemble de ses dettes et créances vis-à-vis de celuici comme procédant d’un seul et unique engagement contractuel. », ce qui instaure une connexité conventionnelle en cas d’inexécution d’une obligation par l’un des contractants,
* Le 20 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles condamne Gérinox au paiement d’une somme en principal de 2 435 000 € à Endel, à la suite du non-respect de ses engagements contractuels,
A partir du 20 octobre 2022, Endel, en application des conditions générales d’achat acceptées par Gerinox, dispose d’une possibilité contractuelle de « considérer l’ensemble de ses dettes et créances vis-à-vis de Gerinox comme procédant d’un seul et unique engagement contractuel », en raison de l’inexécution de ces obligations par Gerinox,
En conséquence le tribunal jugera la créance d’Endel vis-à-vis de Gérinox issue de la décision de la cour d’appel de Versailles du 20 octobre 2022, connexe à la dette d’Endel vis-à-vis de Gérinox issue des sept factures émises les 23 et 24 novembre 2022 pour un montant total de 24 306,62 € et, dira conforme la compensation opérée entre elles par Endel, postérieurement à la date d’exigibilité des factures et à la date d’ouverture de la liquidation judiciaire de Gerinox, et déboutera Maître [D] es-qualités de liquidateur de Gerinox de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Endel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera Maître [D] es-qualités à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant Endel pour le surplus de sa demande, et condamnera Maître [D] es-qualités aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Constater la connexité des créances de la SAS ENDEL et de la société GERINOX FRANCE
* Déclare irrecevable les demandes de Maître [D] es-qualités de liquidateur de Gerinox,
* Condamne Maître [D] es-qualités de liquidateur de Gerinox au paiement envers Endel d’une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne Maître [D] es-qualités de liquidateur de Gerinox au paiement des entiers dépens d’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 70,91 euros, dont TVA 11,82 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Erick ROMESTAING et M. Fabrice ALLIANY, (M. ALLIANY Fabrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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