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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 4 déc. 2025, n° 2025003301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2025003301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 DECEMBRE 2025
N°93
Rôle n° 2025003301
Nous, Christian ADAM Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de Maître Pascal DANIEL, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SARL [X]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 530 003 508
Représentée par :
Maître David NAHUM Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
SAS ALPHA& OMEGA ARCHITECTURE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 493 786 974
Représentée par :
SELARL DA COSTA DOS REIS Avocats au barreau d’Orléans
Assignation du 11 juin 2025 pour l’audience du 10 juillet 2025 Affaire plaidée le 06 novembre 2025 Mise à disposition au Greffe au 04 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
A : Maître David NAHUM SELARL DA COSTA DOS REIS
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société [X] demandant de :
Vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, Vu le caractère certain, liquide et exigible de la créance, Vu les articles 872 et suivants du CPC, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces,
Condamner par provision la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE à payer à la SARL [X] la somme de 10 563,06 € HT au titre du solde restant dû avec intérêts capitalisables au taux légal à compter de la date de mise en demeure,
Condamner la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE à payer à Monsieur [F] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE demande de :
Vu les contestations sérieuses opposées par la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE
Débouter la société [X] de son action et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
En tout état de cause,
Condamner la société [X] à payer à la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Débouter la société [X] de toutes conclusions, demandes et fins contraires.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
[X] ne conteste pas qu’il a fallu reprendre les travaux d’électricité mais précise que le prix prévu pour cette intervention ne devait pas dépasser 1000 euros TTC sans apporter la preuve à ses dires; et que la société [X] a proposé un électricien local à savoir la société NORMI ELEC
En conséquence, [X] devrait probablement supporter le coût de la facture de la société NORMI ELEC pour un montant TTC de 3 438,83 euros.
La société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE précise que son client final aurait retenu un montant de 2258,67 euros HT pour cause de retard.
Aucune pièce au dossier ne vient confirmer cette position, en conséquence cette demande sera rejetée.
ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE précise que cette affaire lui aurait fait perdre de futures relations commerciales avec son client final et réclame à ce titre une indemnité de 15 000 euros.
Compte tenu qu’aucun document au dossier ne vient attester cette potentielle perte, cette demande sera rejetée.
En conséquence, la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE sera condamnée à payer à la société [X] la somme de 10 563,06 euros sous déduction de la somme de 3 438,83 euros correspondant au coût facturé de remise en état de l’installation électrique soit un montant net de 7 124,23 euros.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision,
Condamnons la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE à payer à la société [X] la somme de 7124,23 euros avec intérêts capitalisables à compter du 03 novembre 2023 date de la première mise en demeure,
Rejetons la demande de la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE de voir condamner la société [X] à lui verser la somme de 2 258,67 euros
Rejetons la demande de la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice commercial,
Disons n’y avoir lieu à l’article 700 du CPC,
Mettons les dépens à la charge de la société ALPHA & OMEGA ARCHITECTURE, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier P. DANIEL
Le Président.
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