Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 17 juil. 2025, n° 2024003888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024003888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° 186
Rôle n° 2024003888
DEMANDEUR(S)
SA CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Dont le siège social est, [Adresse 1] Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 542 016 381
Représentée par :
SELARL MALTE AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
* SA ALU GOLD, société de droit portugais
Dont le siège social est, [Adresse 2] (Portugal)
Monsieur, [Z],, [W], [C], [R], né en, [Date naissance 1] 1974, de nationalité Portugaise,
Domicilié, [Adresse 2] (Portugal)
Représentés par l’Avocat plaidant :
Maître Pedro TELES Avocat au Portugal
Représentés par l’Avocat postulant :
Maître Sandra SILVA Avocat au Barreau d’Orléans
Monsieur, [U], [G], né le, [Date naissance 2] 1979 à, [Localité 2] (Loiret), de nationalité française,
Domicilié, [Adresse 3]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL MALTE AVOCATS Maître Sandra, [C] Monsieur, [U], [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Christophe LAROUSSE Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX
Lors des débats : Maître Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Madame Aurore MILLET, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 20 février 2025 où l’affaire a été prise en délibéré au 15 mai 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 26 juin 2025, puis au 17 juillet 2025,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 18 novembre 2020, la Société CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à la Société ALU GOLD, représentée par Monsieur, [U], [G], un prêt garanti par l’Etat (PGE) numéro 300661101400028547306 d’un montant de 185 000 € remboursable, suivant l’avenant signé le 24 août 2021, en 72 mensualités et productif d’intérêts au taux nominal fixe de 0,70% l’an.
Suivant acte sous seing privé en date du 07 avril 2021, la Société CIC a consenti à la Société ALU GOLD, représentée par Monsieur, [U], [G], un prêt professionnel numéro 300661101400035453802 d’un montant de 175 000 €, remboursable en 84 mensualités et productif d’intérêts au taux nominal fixe de 1,95% l’an.
Le remboursement de ce premier prêt professionnel a été garanti par les cautions personnelles et solidaires de Monsieur, [Z], [C], [R] et de Monsieur, [U], [G], dans la limite, pour chacun d’eux, de la somme de 210 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé en date du 23 décembre 2021, la Société CIC a consenti à la Société ALU GOLD, représentée par Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G], un prêt professionnel numéro 300661101400028547307 d’un montant de 125.000 €, remboursable en 84 mensualités et productif d’intérêts au taux nominal fixe de 1,95 % l’an.
Le remboursement de ce deuxième prêt professionnel a également été garanti par les cautions personnelles et solidaires de Monsieur, [Z], [C], [R] et de Monsieur, [U], [G], dans la limite, pour chacun d’eux, de la somme de 150 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
En leur qualité de cautions, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G] ont été rendus destinataires des courriers d’information annuelle sur leurs engagements.
Les contrats de prêts ayant été contractés par la Société ALU GOLD prise en son établissement situé à, [Adresse 4] (4580,0[Adresse 5], et cet établissement ayant cessé définitivement toute activité et été radié du Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS.
La Société CIC a notifié à la Société ALU GOLD, à l’adresse de son établissement établi à, [Localité 3] et à celle de son siège social situé au Portugal, que la cessation définitive d’exploitation de son établissement emportait l’exigibilité anticipée de ses prêts la mettant par ailleurs en demeure de régler les sommes devenues exigibles.
La Société ALU GOLD n’a réservé aucune suite à la mise en demeure de payer.
C’est dans cet état que se présente cette affaire devant notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024.
Dans son assignation, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au Tribunal de :
Condamner la Société ALU GOLD à payer la Société CIC CREDIT INDUSRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt garanti par l’état (PGE), la somme de 157 361,70 € selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts contractuels courant à compter du 02 mars 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Condamner solidairement la Société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G] à payer à la société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt professionnel contracté le 07 avril 2021 et des engagements de caution personnelle et solidaire du même jour, la somme de 130440,27 € selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts et taux contractuels de 4,95% l’an courant à compter du 02 mars 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Condamner solidairement la Société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G] à payer à la Société CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt professionnel contracté le 23 décembre 2021 et des engagements de caution personnelle et solidaire du même jour, la somme de 105 156,96 €, selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts au taux contractuels de 4,95% l’an courant à compter du 02 mars 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions contractuelles de l’article 1343-2 du Code Civil,
Dire et juger qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G], en sus de l’application du Code de Procédure Civile,
Rappeler que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamner solidairement la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [O] à verser à la société CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [O] aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions en réplique, la SA ALU GOLD et Monsieur, [Z], [W], [C], [R] demandent au Tribunal :
Qu’il soit déclaré l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce d’Orléans pour juger cette affaire,
À titre subsidiaire, que la nullité ou l’irrégularité des notifications soient reconnues, et par conséquent, l’impossibilité d’exiger les montants dans les conditions réclamées,
Qu’il soit ordonné à la Société CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de démontrer en détail les montants réclamés, y compris des calculs détaillés et des documents justificatifs,
Que l’illégitimité de l’imputation de la dette à la société-mère soit reconnue, en raison de l’action irrégulière de la succursale,
Que la responsabilité du cautionnaire personnel soit réduite ou annulée, à la lumière des irrégularités constatées,
Que la Société CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soit condamnée à la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties :
A. Pour la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL :
Vu l’assignation du 02 juillet 2024.
B. Pour la SA ALU GOLD et Monsieur, [Z], [W], [C], [R] :
Vu les conclusions déposées le 09 janvier 2025 par le conseil de la SA ALU GOLD et de Monsieur, [Z], [W], [C], [R].
C. Pour Monsieur, [U], [O] :
Monsieur, [U], [O] n’était ni présent, ni représenté dans la présente affaire, il n’a fait pas fait valoir ses moyens et prétentions.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
Les défendeurs contestent la compétence territoriale du Tribunal.
Selon l’article 42 du Code de Procédure Civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux (…) ».
Si le siège social de la Société ALU GOLD est situé au Portugal, Monsieur, [U], [O] est domicilié, [Adresse 6] à Olivet (45160) dans le ressort du Tribunal de Commerce d’Orléans.
Par conséquent, le Tribunal se dira territorialement compétent.
B. Sur l’exigibilité anticipée des sommes réclamées :
La société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande la condamnation de la société ALU GOLD à lui verser le solde du prêt garanti par l’Etat selon décompte joint.
La société ALU GOLD et Monsieur, [Z], [C], [R] font valoir en défense que l’exigibilité anticipée du solde ne serait pas démontrée.
Il ressort de la clause d’exigibilité anticipée du contrat de PGE conclu le 18 novembre 2020, celle du contrat de prêt en date du 7 avril 2021 et celle du contrat de prêt en date du 23 décembre 2023 que :
« 1. Résiliation du contrat de crédit pour inexécution des engagements de l’emprunteur : le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à la bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…). 2. Déchéance du terme du crédit pour autres motifs : Indépendamment des cas de résiliation visés ci-dessus, le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement immédiat de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des événements listés ci-après remet en cause la situation financière au vu de laquelle le crédit a été octroyé : (…) cessation définitive d’exploitation ».
La société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL établit qu’en raison de la radiation de l’établissement de la société ALU GOLD situé à, [Localité 4] par parution au journal officiel Bodacc B en date du 29 novembre 2023, elle a régulièrement mis en demeure ses débiteurs par un premier courrier du 07 décembre 2023 adressé à la société ALU GOLD et trois courriers des 30 janvier 2024 adressées à la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [O].
Le délai imparti dans ces mises en demeure ayant expiré, les sommes dues sont devenues immédiatement exigibles.
Les défendeurs, qui ne démontrent pas avoir procédé au paiement de chaque échéance mensuelle comme l’exige l’article 1353 du Code Civil, sont mal fondés à se prévaloir de l’irrégularité de l’exigibilité anticipée des sommes réclamées.
Par conséquent, le Tribunal jugera que les prêts 300661101400028547306, 300661101400035453802 et 300661101400028547307 consentis par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sont frappés de la déchéance du terme.
C. Sur l’illégitimité de la dette contractée par la succursale :
Si la société ALU GOLD et Monsieur, [Z], [C], [R] font valoir que les contrats en litige auraient été conclus exclusivement par la succursale de la Société ALU GOLD située à, [Localité 4], sans accord formel de la société-mère, ils n’établissent pas qu’un tel accord aurait été nécessaire ni que des instructions auraient interdit à la succursale d’agir comme elle l’a fait.
S’ils demandent une analyse détaillée des pouvoirs attribués à la succursale, ils ne produisent aucun document à l’appui de leurs allégations permettant une telle analyse.
Il ressort en outre des termes des contrats de financement que la société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pouvait légitimement penser qu’il avait conclu un contrat avec la société ALU GOLD, personnalité morale de droit étranger, dont le siège social est situé au Portugal et non avec la seule succursale de la société située à, [Localité 5] qui, comme succursale, n’a aucune autonomie juridique contrairement à une filiale.
Les défendeurs sont mal fondés à soutenir que la responsabilité de la dette ne peut être imputée qu’à la seule succursale.
Par conséquent, le Tribunal dira que la société ALU GOLD est liée par les engagements pris à l’égard du CIC pour les prêts 300661101400028547306, 300661101400035453802 et 300661101400028547307.
D. Sur la responsabilité de la caution personnelle :
En ce qui concerne la garantie personnelle et solidaire fournie par Monsieur, [Z], [C], [R], la société ALU GOLD et Monsieur, [Z], [C], [R] font valoir en défense que la preuve ne serait pas rapportée que la société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aurait communiqué aux cautions les informations qui s’imposaient.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [O] ont été rendus destinataires des courriers d’information annuels sur leurs engagements les 18 mars 2022 et 07 mars 2023.
Ces courriers d’information comportent la description détaillée des montants dus en principal, en intérêts et en accessoires.
La société ALU GOLD et Monsieur, [Z], [C], [R] ne précisent pas quelles informations n’auraient pas été régulièrement communiquées aux cautions.
E. Sur la révision des sommes réclamées :
Si la société ALU GOLD et Monsieur, [Z], [C], [R] font valoir en défense que la société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’aurait pas fourni de démonstration claire et transparente des calculs des montants réclamés, il ressort au contraire des pièces du dossier que la société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a produit un décompte de crédit détaillé pour chaque contrat en litige.
Les défendeurs ne contestent pas l’exactitude des calculs proposé et n’établissement pas que les sommes réclamées dépasseraient des limites contractuelles ou légales qui ne sont pas précisées.
Il ressort ainsi de tout ce qui précède que le Tribunal :
Condamnera la Société ALU GOLD à payer la Société CIC CREDIT INDUSRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt garanti par l’état (PGE), la somme de 157 361,70 € selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts contractuels courant à compter du 02 mars 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Condamnera solidairement la Société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G] à payer à la société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt professionnel contracté le 07 avril 2021 et des engagements de caution personnelle et solidaire du même jour, la somme de 130 440,27 € selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts et taux contractuels de 4,95% l’an courant à compter du 02 mars 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Condamnera solidairement la Société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G] à payer à la Société CIC- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt professionnel contracté le 23 décembre 2021 et des engagements de caution personnelle et solidaire du même jour, la somme de 105 156,96 €, selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts au taux contractuels de 4,95% l’an courant à compter du 02 mars 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Le Tribunal ordonnera, par ailleurs, la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions contractuelles de l’article 1343-2 du Code Civil et dira qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du Code de Commerce relatif au tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G], en sus de l’application du Code de Procédure Civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens., le Tribunal condamnera in solidum la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [O] à verser à la société CIC CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent,
Dit que la société ALU GOLD est liée par les engagements pris à l’égard du CIC pour les prêts 300661101400028547306, 300661101400035453802 et 300661101400028547307,
Condamne la Société ALU GOLD à payer la Société CIC – CREDIT INDUSRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt garanti par l’état (PGE), la somme de 157 361,70 € selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts contractuels courant à compter du 02 mars 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Condamne solidairement la Société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G] à payer à la société CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt professionnel contracté le 07 avril 2021 et des engagements de caution personnelle et solidaire du même jour, la somme de 130 440,27 € selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts et taux contractuels de 4,95% l’an courant à compter du 02 mars2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Condamne solidairement la Société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G] à payer à la Société CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, au titre du prêt professionnel contracté le 23 décembre 2021 et des engagements de caution personnelle et solidaire du même jour, la somme de 105 156,96 €, selon décompte provisoirement arrêté au 1 er mars 2024, majorée des intérêts au taux contractuels de 4,95% l’an courant à compter du 02 mars 2024 jusqu’à la date du parfait et complet paiement,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts en application des dispositions contractuelles de l’article 1343-2 du Code Civil,
Dit qu’en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l’article 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des commissaires de justice devra être supporté par la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [G], en sus de l’application du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne in solidum la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [O] à verser à la société CIC – CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,
Condamne in solidum la société ALU GOLD, Monsieur, [Z], [C], [R] et Monsieur, [U], [O] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 96,73 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliation ·
- Mission ·
- Échec ·
- Avant dire droit ·
- Désistement ·
- Ordonnance du juge ·
- Partie ·
- Écrit ·
- Audience ·
- Réserve
- Patrimoine ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Promotion immobilière ·
- Marchand de biens ·
- Liquidateur ·
- Droit immobilier ·
- Délai
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Pâtisserie ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation
- Orange ·
- Sms ·
- Facture ·
- Alerte ·
- Commissaire de justice ·
- Forfait ·
- Abonnement ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Conditions générales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Bateau ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Automobile ·
- Matériel ·
- Location ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre participatif ·
- Liquidateur ·
- Entreprises en difficulté ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Injonction de payer ·
- Médiation ·
- Arbitrage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Partie ·
- Activité économique ·
- Tentative
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Ouverture ·
- Ministère public
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Courriel ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.