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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 6 nov. 2025, n° J2025000013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2025000013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N°:77
N° de rôle J2025000013
Nous, Jean-Pierre BOISSEAU, Vice-Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, suppléant de plein droit le Président du Tribunal de Commerce, conformément à l’article R 722-11 du Code de Commerce assisté de Maître Thierry DANIEL, Greffier en Chef, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
N°2025003626
DEMANDEUR
SARL GARAGE JEANNOT
Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°342 913 373,
Représentée par :
SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT [Localité 2]
Avocats au Barreau de Chartres
DEFENDEUR
SAS POIDS LOURDS SERVICES CHARTRAIN
Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°805 820 461,
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Frédérique VANNIER Avocat au Barreau de Chartres
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SELARL VERNAZ AIDAT ROUAULT GAILLARD Maître Benoît BERGER SCP LAVAL FIRKOWSKI DEVAUCHELLE
N°2025004139
DEMANDEUR
SAS POIDS LOURDS SERVICES CHARTRAIN
Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°805 820 461,
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Frédérique VANNIER
Avocat au Barreau de Chartres
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR
SAS IVECO FRANCE
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°419 638 818
Représentée par l’Avocat plaidant :
Maître Isabelle LAGRANGE Avocat au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCPLAVALFIRKOWSKIDEVAUCHELLEAvocats au Barreau d’Orléans
Assignation des 29 avril 2025et 07 août 2025 pour l’audience du 25 septembre 2025 Affaire plaidée le 09 octobre 2025 Mise à disposition au Greffe au 06 novembre 2025
Dans son assignation, la société SARL GARAGE PEUGEOT demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du CPC,
Déclarer recevables en tous cas bien fondés en ses demandes,
Y faisant droit,
Voir ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
* examiner le véhicule litigieux
* prendre connaissance de tous documents et entendre le cas échéant tous sachants,
* décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule
* examiner leur cause, vice, défaut d’entretien, erreur, réparations non conformes aux
règles de l’art
* décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût -dire si les travaux réalisés sur le véhicule par le garage sont conformes aux règles de l’art ou si des erreurs ont été commises et si oui dans quelles mesures
* donner son avis sur les préjudices subis et leurs évaluations du fait des désordres -fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager la responsabilité encourue et d’établir les préjudices subis
* faire toutes observations utiles à la solution du litige
Désigner le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise pour suivre les opérations d’expertise,
Dire que l’expert devra soumettre aux parties un pré-rapport et leur impartir au moins un délai de 4 semaines pour remettre leur dire à l’issue duquel il déposera son rapport définitif,
Dire que l’expert devra déposer son rapport dans 4 mois de sa saisine,
Condamner PLS CHARTRAIN au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Le condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société PLS CHARTRAIN demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du CPC,
Donner acte à la société PLS CHARTRAIN de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
Débouter la société GARAGE JEANNOT du surplus de ses demandes,
Condamner la société GARAGE JEANNOT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société IVECO France demande au Tribunal de :
Vu l’article 145 du CPC,
Donner acte à la société IVECO France qu’elle forme toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise,
Modifier la mission de l’expert afin que celui-ci vérifie également si le véhicule a été entretenu et utilisé conformément aux préconisations du constructeur et supprimer le terme « vices » de la mission
Réserver les dépens.
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile, Attendu les dispositions de l’article 145 du code du même code, Attendu qu’il existe un motif légitime à la réalisation d’une mesure d’instruction concernant le véhicule de marque IVECO immatriculé [Immatriculation 1],
Attendu que les sociétés PLS CHARTRAIN et IVECO ne s’opposent pas à la nomination d’un expert judiciaire,
Attendu que la demande d’extension de la mission de l’expert faite par la société IVECO en page 4 de ses écritures, apparaît comme un élément supplémentaire à la manifestation de la vérité, le périmètre de la mission sollicité par la société SARL GARAGE JEANNOT sera complémentarisé par le périmètre demandé par la société IVECO et le mot « éventuel » sera ajouté au mot « vice »,
Attendu que la mesure sollicitée ne préjudicie pas au principal et est de nature à préserver les droits respectifs des parties, que la provision d’honoraires à la charge du demandeur doit être arbitrée comme ci-après, toute autre demande des parties étant en l’état rejetée,
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande et de mettre les frais d’expertise à la charge du demandeur,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, tous droits des parties étant réservés,
Nommons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [F] [Adresse 4]
Lequel aura pour mission, assisté au besoin de tout technicien de son choix :
* De se rendre d’urgence dans les locaux de la société SARL GARAGE JEANNOT-18 [Adresse 5] -, les parties dûment convoquées
* examiner le véhicule litigieux
* prendre connaissance de tous documents et entendre le cas échéant tous sachants,
* décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule
* examiner leur cause, vice éventuel, défaut d’entretien, erreur, réparations non conformes aux règles de l’art
* décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût -dire si les travaux réalisés sur le véhicule par le garage sont conformes aux règles de l’art ou si des erreurs ont été commises et si oui dans quelles mesures
* dire si le véhicule a été entretenu et utilisé conformément aux préconisations du constructeur
* donner son avis sur les préjudices subis et leurs évaluations du fait des désordres
* fournir tous les éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie ultérieurement de dégager la responsabilité encourue et d’établir les préjudices subis
* faire toutes observations utiles à la solution du litige
Prenons acte des protestations et réserves de la société PLS CHARTRAIN et de la société IVECO FRANCE,
Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à consigner par la société GARAGE JEANNOT avant le 06 décembre 2025 au greffe de ce Tribunal, à valoir sur la rémunération de l’expert, par application des dispositions de l’article 269 du CPC,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation, de l’expert est caduque (Article 271 du N.C.P.C.) et l’instance poursuivie ;
Disons que l’expertise se déroulera sous le contrôle du juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance conformément à l’article 235 du N.C.P.C. ;
Disons que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; il devra également informer le juge si la nomination du dit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
Disons que la présente décision sera notifiée par le Greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision.
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du Code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum à l’aide du document « état des diligences accomplies » ; le délai de deux mois débute le 1 er jour de l’expertise à réception de la confirmation du versement de la consignation par le greffe.
Disons que l’expert devra établir un pré rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
Disons que le rapport définitif de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 5 mois à compter de la consignation de la provision soit au plus tard le 05 mai 2026, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction sur rapport de l’expert à cet effet.
Disons que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Disons que, conformément à l’article 284 du Code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le Président taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence les sommes consignées au Greffe.
Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du suivi et du contrôle des mesures d’instruction. qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
Mettons les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 90,25 euros à la charge de la société SARL GARAGE JEANNOT
Le Greffier, T. DANIEL
Le Président.
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