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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 mars 2026, n° 2018006130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2018006130 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2018 006130
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 30/03/2026
DEMANDEUR (s): [P] (SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître [C] [X]
DEFENDEUR (s) : CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE L'[Localité 1] ETDU MAINE (COPV) – [Adresse 2]
INTERVENANT VOLONTAIRE : Le FONDS COMMUNDE TITRISATION ABSUS représenté par son recouvreur délégué la société MCS ETASSOCIES, [Adresse 3] venant aux droits de la CAISSEREGIONALEDE CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE L'[Localité 1] ETDU MAINE
REPRESENTANT (s): Maître [F] [R]
DEFENDERESSE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE : SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] [A], mandataire judiciaire agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [H] (SARL) [Adresse 4]
REPRESENTANT (s): Maître [C] [X]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 02/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT JUGES
Madame Fanny BOULFRAY Monsieur Frédéric ROUX Madame Laure SAILLOUR
GREFFIER présent uniquement lors des débats
Madame Delphine EBREL, commis greffière du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION RELATIVE A UN AUTRE CONTRAT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société [B] [I] [N], société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 481 892 248 ayant son siège social sis [Adresse 5],
Comparante par Maître Séverine DUBREUIL, Avocate au barreau du Mans, membre de la SELAS JURI OUEST, [Adresse 6].
Demanderesse
La SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] [A], mandataire judiciaire, [Adresse 7] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [B] [I] [N],
Comparante par Maître Séverine DUBREUIL, Avocate au barreau du Mans, membre de la SELAS JURI OUEST, [Adresse 6].
Défenderesse et intervenante volontaire
La société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANOU ET DU MAINE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 414 993 998 ayant son siège social sis [Adresse 8],
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 9].
Défenderesse
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est sis [Adresse 10] et représenté par son recouvreur délégué la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du code monétaire et financier en date du 6 mai 2021,
Comparante par Maître Christine DE PONTFARCY, Avocate au barreau du Mans, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, [Adresse 9].
Intervenant volontaire
Après communication de pièces entre les parties échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 2 février 2026 en audience publique, date à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Le tribunal,
Vu l’assignation délivrée à la demande de la société [B] [I] [N] à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, le 13 juin 2018, par Maître [W] [O], membre de la SCP [Z] [Q] & E.[O], commissaire de justice associés, [Adresse 11], remise à Madame [G] [D], en sa qualité d’employée qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Vu l’assignation délivrée à la demande de la société [B] [I] [N] à la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] [A], es-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société [B] [I] [N], le 13 juin 2018, par Maître [W] [O], membre de la SCP [Z] [Q] & E.[O], commissaire de justice associés, [Adresse 11], remise à Madame [T] [J], en sa qualité d’employée qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 7 juin 2019,
Vu l’arrêt de cour d’appel en date du 29/10/2024 confirmant le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans le 07 juin 2019,
Vu le jugement rendu le 08 avril 2025 par le tribunal des activités économiques du Mans, ayant prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société [B] [U] [N],
Vu les conclusions en intervention volontaire de la SELARL MJ CORP, es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [U] [N] en date du 16/09/2025,
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 2 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces versées au dossier par les parties.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le [Date décès 1] 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE (ci-après dénommée « CREDIT AGRICOLE ») consentait à la société [B] [I] [N] un « CONTRAT GLOBAL DE CREDIT DE TRESORERIE » d’un montant de 150 000,00 euros pour une durée de 12 mois à taux variable.
Le 11 juillet 2016, le CREDIT AGRICOLE débitait le compte courant de la société PHILLIPE [I] [N] de 150.000,00 euros.
À la suite de la dénonciation du concours bancaire, la société [B] [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12/07/2016.
Par LRAR du 8 août 2016, le CREDIT AGRICOLE déclarait ses créances entre les mains de la SELARL SARTHE MANDATAIRE prise en la personne de Maître [A].
Par LRAR du 4 avril 2017, la SELARL SARTHE MANDATAIRE procédait au rejet total de la créance.
Par courrier du 20 avril 2017, le CREDIT AGRICOLE maintenait sa demande d’admission à titre privilégié définitif échu pour la somme de 157.261,25 euros.
Le 9 janvier 2018, le tribunal de commerce du Mans arrêtait le plan de redressement de la société [B] [I] [N] et désignait la SELARL SARTHE MANDATAIRE, prise en la personne de Me [A], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 7 juin 2019, le tribunal de commerce du Mans a statué ainsi : « Dit recevable et fondée en son principe la déclaration de créance du CREDIT AGRICOLE au passif de la SARL PHILLIPE [I] pour le principal de la « [Adresse 12] » ouverte le [Date décès 1] 2015 ».
Le 5 juillet 2019, la société [B] [I] a interjeté appel dudit jugement et a sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
Le 6 mai 2021, le CREDIT AGRICOLE a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE [Localité 2] qui l’a lui-même cédée le 31/01/2024 au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS.
Par arrêt du 29/10/2024, la cour d’appel d’Angers a confirmé, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris.
Le 11/01/2025, la société PHILLIPE [I] [N] a formé un pourvoi en cass ation contre cet arrêt.
Par jugement du 8 avril 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire de la société PHILLIPE [I] [N] et sa liquidation judiciaire. La SELARL MJ CORP, prise en la personne de Me [A], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [I] [N] :
Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions n°1 visées le 24 novembre 2025, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [E] [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [I] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de céans de :
IN LIMINE LITIS :
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation devant statuer sur l’arrêt de cour d’appel d’Angers du 29/10/2024.
A titre subsidiaire,
Admettre la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité déléguée en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES à hauteur de 150 238 euros et rejeter la somme de 6.610,61 euros au titre des intérêts contractuels et 411,96 euros au titre des intérêts échus.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] MAINE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité déléguée en charge du recouvrement, la société MSC ET ASSOCIES de leur demande d’article 700 du CPC et des entiers dépens.
Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] MAINE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité déléguée en charge du recouvrement, la société MSC ET ASSOCIES à payer à la SELARL MJ CORP, prise en la personne de Maître [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [B] [I] [N] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fournit le pourvoi en cassation afin de justifier de sa demande de sursis à statuer.
A titre subsidiaire, elle prétend que la déclaration de créance est erronée notamment sur le calcul des taux d’intérêt et des intérêts de retard.
Enfin, elle indique qu’étant donné que la liquidation judiciaire a été prononcée, la société [B] [I] ne peut être condamnée à l’article 700.
Pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS :
Lors de cette audience et par référence orale au contenu de ses conclusions n°2 visées le 10 mars 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, représentée par leur conseil, demandent au tribunal de céans de :
Donner acte au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité déléguée en charge du recouvrement, la société MSC ET ASSOCIES de son intervention volontaire.
Prononcer l’admission de la créance du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité déléguée en charge du recouvrement, la société MSC ET ASSOCIES au passif de la société [B] [I] [N] pour la somme de 157 261,25 euros à titre privilégie, définitif, échu.
Débouter la société [B] [I] [N] de sa demande de sursis à statuer.
Débouter intégralement la SARL [B] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] MAINE et du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité déléguée en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES.
Condamner la SARL [B] [I] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] MAINE et du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité déléguée en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL [B] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTAFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Elle s’appuie sur les articles 328 et 329 du CPC pour demander qu’il soit donné acte de l’intervention volontaire du FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT et représenté par son entité déléguée en charge du recouvrement, la société MCS ET ASSOCIES. Elle fournit également les justificatifs de cessions de créances soumises aux articles L. 214-169 et L. 214-172 du code monétaire et financier.
Elle indique avoir fourni les justificatifs nécessaires concernant sa créance (relevé de compte attestant du déblocage du billet de trésorerie et fiche de synthèse du prêt) conformément aux demandes du tribunal de commerce du Mans aux termes de son jugement en date du 07/06/2019.
Elle prétend que le pourvoi formé par la société [B] [I] n’a pas d’effet suspensif et ne saurait constituer un motif de nature à permettre un sursis à statuer.
En outre, la société [B] [I] n’a pas procédé au règlement des condamnations qui ont été mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 29/10/2024 de sorte qu’elle encourt la radiation du pourvoi selon les termes de l’article 1009-1 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l’audience du 2 février 2026, pour un plus ample exposé des moyens de celles-ci.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir les pièces déposées par les conseils des parties et en avoir délibéré, constate que :
Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de commerce du Mans a statué en faveur du CREDIT AGRICOLE en déclarant recevable et fondée en son principe la déclaration de créance et d’intérêts dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société [B] [I].
La société [B] [I] a cependant interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Angers.
Par arrêt rendu en date du 29/10/2024 et dans les limites de l’appel, la cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 07/06/2019.
La société [B] [I] a alors formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt et la procédure est à ce jour, toujours pendante devant la Cour de cassation.
La décision à intervenir de la Cour de cassation étant susceptible d’avoir une incidence directe sur l’admission ou non de la créance du CREDIT AGRICOLE, le tribunal de céans ne saurait utilement se prononcer dans l’attente de ce pourvoi.
En conséquence, le tribunal estime qu’il est nécessaire de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans en date du 07/06/2019,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’Appel d’Angers en date du 29/10/2024,
Vu le pourvoi en cassation en date du 11/01/2025,
Vu les conclusions et les pièces versées aux débats par les parties,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé par la société [B] [I] [N] contre la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'[Localité 1] ET DU MAINE.
Dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du tribunal des activités économiques du Mans, le 7 décembre 2026 à 9h00, le présent jugement valant convocations des parties.
Dit qu’il n’y a pas lieu à application à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 105,60 euros TTC.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Fanny BOULFRAY, Présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame Delphine EBREL, commis greffière du tribunal des activités économiques du Mans, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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