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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 janv. 2025, n° 2024005129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024005129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
N° 24
Rôle n° 2024005129
DEMANDEUR(S)
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DES ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER
Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 596 120 378
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP BOURGEON GUILLIN BELLET ET ASSOCIES Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SCP LAVAL CROZE CARPE Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
[X] [R] [L]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 449 779 362
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Pierre THIBAUD Monsieur Christian SCHNELL Madame Marie-Agnès PINEAU Monsieur François COUTURIER
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 05 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP LAVAL CROZE CARPE [X] [R] [L]
I – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 1 ER octobre 2024 pour l’audience du 24 octobre 2024.
Dans son assignation, la société d’exploitation des Anciens Etablissements Branger demande au Tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société [R] [L] à payer à la société AEB la somme de 11716,72 euros ttc avec intérêt au taux légal à compter du 04 mars 2024,
Condamner la société [R] [L] à payer à la société AEB la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens, dont les frais d’huissier au titre de la sommation de payer du 04 mars 2024.
Le défendeur, la société [R] [L], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée et n’a déposé aucunes conclusions.
II – MOTIFS DU JUGEMENT
La demande représente des factures impayées, que la créance est certaine, liquide et exigible, qu’elle a été vérifiée et qu’elle est juste, qu’au surplus, elle n’est pas contestée.
Il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de condamnation pour une somme en principal de 11 716,72 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [R] [L] à payer à la société AEB la somme de 11716,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2024,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne la société [R] [L] à payer à la société AEB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [R] [L] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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