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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 14 mars 2025, n° 2025014398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025014398
ENTRE :
DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 903 935 724 Partie demanderesse : assistée de Maître OLIVIER Charles-Hubert, avocat (RPJ064625) et comparant par Maître Valance Pascal, avocat
ET :
La SARL [A], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 453 695 629
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 11 février 2025, la demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la société [A] à payer à la société DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES la somme de 118.049,33 euros en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et jusqu’au jour du parfait paiement,
Condamner la société [A] à restituer à la société DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES le véhicule GANTER immatriculé GX 919 ZZ n° de série TYBFECX1GLDD18069 avec ses documents administratifs et ses clés (simple et double) sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Passé ce délai, autoriser la société DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelque main que ce soit y compris avec le concours de la [Localité 1] Publique et d’un serrurier,
La condamner au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux dépens (article 696 du Code de procédure civile).
A l’audience du 27 février 2025, la partie défenderesse se fait représenter par son conseil,
Attendu qu’à cette audience, le tribunal soulève d’office la caducité de l’assignation en vertu de l’article 857 du CPC qui stipule :
« Le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation, constatée d’office par ordonnance selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou à défaut, à la requête d’une partie ».
Attendu que l’assignation incriminée a été déposée le 19 février 2025, soit moins de huit jours avant la date d’audience.
En conséquence, le tribunal constatera la caducité de l’assignation en statuant ainsi qu’il suit.
Par ces motifs
Le tribunal,
D’office, constate la caducité de l’assignation et condamne la société DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES FRANCE, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 27 février 2025 où siégeaient :
M. Laurent Lemaire, président présidant l’audience, M. Gabriel Levy et Mme Claire Audin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier
Le greffier
Le président.
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