Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 18 juil. 2025, n° 2025R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE du 18 Juillet 2025
N° RG: 2025R00107
DEMANDEUR
Mme [M] [J] [V] [Adresse 1] comparant par Me Claire ANGUILLAUME [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [T] [S] [G] [Adresse 3] comparant par Me Cathia MARION [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [J] [V], exploitante d’un commerce de perruques et mèches, sous le nom commercial de [P] [U], a confié la mission de créer un site Internet à monsieur [T] [S] [G], pour mettre en valeur les activités de son commerce. Par la suite et pendant de nombreux mois, monsieur [S] [G] a réalisé diverses prestations informatiques au profit de madame [J] [V]. Une mésentente est survenue entre les parties et madame [J] [V] a mis fin aux missions de monsieur [S] [G]. Les parties ont alors introduit deux instances, l’une le 14 avril 2025 auprès du conseil des Prud’hommes de Créteil et l’autre, par voie de référé le 17 avril 2025, auprès du tribunal de céans. Dans l’assignation devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES, madame [J] [V] demande à monsieur [S] [G] de lui transmettre les codes, identifiants relatifs au site qu’il a créé au profit de [P] [U], alléguant que celui-ci a refusé de le faire spontanément. Concomitamment monsieur [S] [G] de mande au Conseil des Prud’hommes de reconnaître son statut de salarié.
Par acte du 17 avril 2025, remis à l’étude, MME [J] [V] a fait donner assignation en référé à M. [S] [G] d’avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 7 mai 2025.
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 18 juin 2025, MME [J] [V] nous a demandé de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile ; Vu les articles L.121-1 et L110-1 du code de commerce ; Vu l’article 1411-1 du code du travail ;
* REJETER l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [T] [S] au profit du conseil de prud’hommes de CRETEIL ;
* SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
* DECLARER recevable et bien fondées les demandes de Madame [J] [V] [M] exploitant sous le nom commercial de [P] [U] ; Y STATUANT
* DIRE ET JUGER que le refus par Monsieur [T] [S] de fournir à madame [J] [V] [M], exploitant sous le nom commercial de [P] [U], les identifiants et codes d’accès relatifs à l’administration de son site internet https://www.[01].com/ qu’il lui a créé en son nom et pour son compte est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
* DIRE ET JUGER que le refus par Monsieur [T] [S] de restituer à Madame [J] [V] [M], exploitant sous le nom commercial de [P] [U], les informations – identifiants et codes d’accès aux différents comptes – recueillies au nom et pour le compte de la demanderesse dans le cadre de sa prestation de gestion du référencement naturel et payant du site internet https://www.[01].com/ qu’il lui a créé en son nom et pour son compte, est constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
EN CONSEQUENCE,
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à transmettre à Madame [J] [V] [M], exploitant sous nom commercial [P] [U], à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les éléments suivants : 1/S’agissant des éléments relatifs à l’administration du site internet https://www.[01].com/ :
* Hébergement : identité du prestataire, l’identifiant ainsi que les code d’accès (login/mot de passe), la procédure à suivre pour transférer l’hébergement chez un nouvel hébergeur ;
* Domaine : registrar et code d’authentification des noms de domaines, Nehemyhair.fr, [P]-hair.com, [P]-[U].com;
* WordPress : identifiant administrateur, mot de passe, les informations sur le thème utilisé, la licence et les plugins associés et comptes liés à des plugins payants à renouveler au nombre desquels les applications de paiement ;
* Toutes les données recueillies dans le cadre de sa mission (newsletter via Mailchimp, des fichiers de contacts clients constitués, etc., en plus des données enregistrées par WooCommerce);
* Les code d’accès aux divers courriels de [P] [U] créés pour son compte et en son nom, à savoir : [Courriel 1], [Courriel 2], [Courriel 3], [Courriel 4], [Courriel 5], [Courriel 6] et [Courriel 7] ;
* l’intégralité des photos et images générées et utilisées dans le cadre de la gestion du site internet https://www.[01].com/;
* les accès aux services Infomaniak et mailchimp ;
* Comptes et accès aux diverses applications de paiement sur le site internet https://www.[01].com/
* tous autres éléments liés au site internet https://www.[01].com/ et permettant son administration;
2 /Sur les éléments relatifs à la gestion du référencement naturel et payant
* les accès aux comptes de gestion et d’administration du référencement naturel et payant
: Google Search Console, Google Shopping, etc ;
* REJETER toutes les demandes, conclusions, fins et prétentions de Monsieur [T] [S] comme étant infondées ;
* CONDAMNER Monsieur [T] [S] à verser à Madame [J] [V] [M], exploitant sous le nom commercial [P] [U], la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monseur [T] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues devant nous lors de la même audience Monsieur [T] [S] nous a demandé de :
Vu les articles 32-1, 122, 835 du code de procédure civile ; Vu les articles L.1221-1 et suivants du code du travail ; Vu les pièces versées aux débats ;
IN LIMINE LITIS ET À TITRE PRINCIPAL :
* SE DÉCLARER incompétent pour connaître du litige, au profit du conseil de prud’hommes de CRETEIL,
* RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir au fond ;
* À TITRE SUBSIDIAIRE :
En raison de l’absence de trouble manifestement illicite et de l’absence de dommage imminent,
* DÉBOUTER Madame [J] [V] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER Madame [J] [V] [M] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [T] [S] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [J] [V] [M] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [T] [S] [G] pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile et à 1.000 euros au titre de l’amende civile ;
* CONDAMNER Madame [J] [V] [M] aux entiers dépens.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries le 18 juin 2025 ; nous leur avons indiqué que l’ordonnance serait rendue le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Ainsi qu’il est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l’audience du 18 Juin 2025.
Sur l’exception d’incompétence
Monsieur [S] [G] soulève in limine litis l’incompétence d’attribution du président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES au profit du conseil des prud’hommes de CRETEIL afin de statuer sur son statut dans l’exercice de ses missions au profit de madame [J] [V] ;
Cette exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond et le tribunal réputé compétent a été désigné, elle est donc recevable en la forme ;
Pour faire valoir son statut de salarié monsieur [S] [G] a saisi le conseil des prud’hommes de CRETEIL le 14 avril 2025, tel qu’il ressort d’une pièce versée aux débats et dès lors soulève l’incompétence du président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES et ce d’autant que ce dernier a été saisi le 17 avril 2025 postérieurement au conseil des prud’hommes ;
Dans ce contexte où deux instances, concernant les relations entre les parties, coexistent, une bonne administration de la justice impose que, dans un premier temps, le statut de monsieur [S] [G] soit éclairci, ce qui relève de la compétence du conseil des prud’hommes de [Localité 1]. Nous noterons de plus que le conseil des Prud’hommes a été saisi antérieurement au président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES. Nous nous déclarerons donc incompétent pour traiter du présent litige et renverrons les parties dans une première étape devant le conseil des prud’hommes de [Localité 1].
Sur les autres demandes de monsieur [S] [G] au titre de la résistance abusive et de l’amende civile
Monsieur [S] [G] demande la condamnation de madame [J] [V] à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive et à 1000 € d’amende civile. Compte tenu de la décision à intervenir et du mandat du juge des référés, qui est le juge de l’évidence, il n’est pas dans notre pouvoir d’apprécier ces demandes et nous débouterons donc monsieur [S] [G].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En raison de notre décision nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Nous condamnerons à parité monsieur [S] [G] et madame [J] [V] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS AU PRINCIPAL
* RENVOYONS les parties à se pourvoir,
Cependant dès à présent et par provision,
* RECEVONS monsieur [T] [S] [G] en son exception d’incompétence d’attribution, l’y déclarons bien fondée et renvoyons la cause et les parties devant le conseil des Prud’hommes de [Localité 1],
* DEBOUTONS monsieur [T] [S] [G] de ses autres demandes,
* DISONS qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNONS monsieur [T] [S] [G] et madame [M] [J] [V] à payer à parité les entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 76,31 €.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation ·
- Caducité ·
- Service ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Véhicule ·
- Activité économique ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Transport public ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Public ·
- Lait ·
- Location de véhicule ·
- Véhicule
- Salade ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Vaisselle ·
- Facture ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Instituteur ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Bilan ·
- Procédure ·
- Jugement
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Période d'observation ·
- Automatique ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Rôle ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Prorogation ·
- Pâtisserie ·
- Application ·
- Boulangerie ·
- Délai ·
- Comparution
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Pâtisserie ·
- Signification ·
- Matière première ·
- Facture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Intempérie ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement ·
- Associations ·
- Inventaire
- Code de commerce ·
- Transport ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif ·
- Débiteur
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Recouvrement ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.