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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 4e ch. a, 21 juil. 2025, n° 2025P00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. [Localité 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 21 Juillet 2025
Références : 2025P00467 / 2025J00552
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur requête en saisine du tribunal de commerce présentée par le Ministère Public afin de prononcer d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le Président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée ci-dessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS PHENIX TRANSPORT [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de transport public routier de marchandises à l’aide de véhicules de tout tonnage, pour lequel elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 891128092.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer la débitrice en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du tribunal, un jugement a été rendu le 23 Juin 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [V] [G].
Le juge-enquêteur a, par ordonnance du même jour, désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [B], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 Juillet 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’expert assistant du juge-enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête duquel il résulte :
Que compte tenu de la carence de la SAS PHENIX TRANSPORT et de son dirigeant, aucune information sur sa situation économique, financière et sociale n’a pu être recueillie ;
Qu’en l’absence d’actif disponible identifié et au vu du passif recensé, l’état de cessation des paiements semble avéré et une procédure de liquidation judiciaire s’impose.
Vu le rapport du juge-enquêteur favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La SAS PHENIX TRANSPORT ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS PHENIX TRANSPORT est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible ;
Attendu le rapport d’enquête révèle que la SAS PHENIX TRANSPORT est redevable des sommes suivantes :
* 3.608,75 €uros à l’égard de l’URSSAF afférente aux cotisations de mars 2024 à septembre 2024, ainsi qu’à des majorations de retard et des frais de justice ;
* 5.264,89 €uros à l’égard du service des impôts des entreprises de [Localité 2] en matière de TVA, de contribution foncière des entreprises, d’intérêts de retard et d’amende fiscale, portant sur les années 2022 à 2024 ;
* 78,12 €uros à l’égard de KLESIA au titre d’un solde de cotisations santé/prévoyance du troisième trimestre 2024.
Qu’en outre, la SAS PHENIX TRANSPORT a fait l’objet d’injonctiions de payer pour les sommes suivantes :
* 1.383,00 €uros sur requête de la CARCEPT ;
* 1.485,00 €uros sur requête de la SARL ASPHALTE91.
Attendu que même si les sommes dont est redevable cette entreprise sont modestes, elles établissent un état de cessation des paiements dans la mesure où l’actif disponible ne peut les éteindre ;
Qu’en outre, l’apathie de cette entreprise manifestée par son absence à cette audience atteste du désintérêt de son dirigeant pour son entreprise et de l’inactivité de celle-ci ;
Qu’ainsi la liquidation judiciaire ne fera que consacrer cette absence d’activité ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS PHENIX TRANSPORT doit en conséquence être prononcée, en application de l’article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu que conformément aux articles L 641 – 1 IV et L 631 – 8 du code de commerce et sur le fondement notamment des dettes fiscales depuis 2023, le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 22 Janvier 2024, remontant ainsi au maximum légal la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Vu les articles L 641 – 2, R 641 – 10 et R 644 – 1 du code de commerce ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L 641-2 du Code de Commerce sont réunies ;
Qu’il convient donc de ne pas appliquer les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que toutes les significations, notifications et communications concernant le débiteur seront effectuées à l’adresse personnelle du dirigeant et qu’il convient d’ordonner en conséquence à ce dirigeant de déclarer au greffe ses éventuels changements d’adresse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS PHENIX TRANSPORT.
ORDONNE le maintien de l’application des règles de la procédure de liquidation judiciaire et en conséquence la non application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe au 22 Janvier 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [E] [X], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [L] [B], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [N] [J] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [J] [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [P] [I] de la SELAS LAROCHE & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’il sera mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de dix-huit mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que dans l’hypothèse où ce rapport conclurait à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ou à la possibilité de clôturer la procédure dans un délai plus bref que celui de dix-huit mois, alors le délai visé à l’article L.644-5 du code de commerce ou le délai plus bref mentionné par le liquidateur dans son rapport, deviendra immédiatement applicable, par simple mention au dossier à la diligence du greffier, sous réserve d’une décision contraire, selon les cas, du Président ou du Tribunal, prise à l’issue du dépôt du rapport du liquidateur.
DIT que le présent jugement signifié par voie d’huissier tiendra lieu de convocation au sens de l’article R 643 – 17 du code de commerce pour l’audience du 18 Janvier 2027 à NEUF HEURES qui se tiendra au Palais de Justice de MELUN [Adresse 5] à MELUN (77000), salle C.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer conformément à l’article R. 662-1 alinéa 4 du code de commerce, à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
Mme [O] [Z] [Adresse 6]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 21 Juillet 2025, Mme Isabelle DRAUX, président de l’audience, M. Philippe BEAUFILS et M. Jean-François OUDET, juges, assistés de Me Philippe MODAT, greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du tribunal de commerce de de MELUN du 21 Juillet 2025, par Mme Isabelle DRAUX, président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, greffier associé.
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