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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 23 avr. 2025, n° 2024F00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 23 Avril 2025
Références : 2024F00238
ENTRE :
SAS EKKO PLUS
[Adresse 1]
Représentée par Me Aliser EKICI (RENNES) ayant comme correspondant Me Isabelle ROSADO (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ALBERT GULKAYA
[Adresse 2]
Représentée par Me Adeline GOLVET (GRENOBLE)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Isabelle PARRIAUT
Date d’audience publique des débats (1) : 5 Février 2025
Formation du délibéré : Mme Isabelle PARRIAUT
Mme Marie-Pierre ALBANEL
M. Olivier BOURNONVILLE
Date de prononcé (2) : 23 Avril 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Isabelle PARRIAUT
Greffier signataire électroniquement du jugement mentionné à la dernière page
* Les débats ont eu lieu devant deux juges chargés d’instruire l’affaire qui ont fait rapport des débats à un troisième juge, les parties ne s’y étant pas opposées,
* (2) la présidente a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SAS EKKO PLUS, par acte de commissaire de justice du 03 juillet 2025 à l’encontre de la SARL ALBERT GULKAYA, exerçant sous le nom commercial ALBERT.G CONSTRUCTION,
Vu les différents renvois de l’affaire,
Vu les conclusions de la SAS EKKO PLUS déposées au greffe le 05 décembre 2024,
Vu les conclusions de la SARL ALBERT GULKAYA, déposées au greffe le 07 novembre 2024,
Vu la note en délibéré produite par la SAS EKKO PLUS déposée au greffe le 13 février 2025,
Vu la note en délibéré produite par la SARL ALBERT GULKAYA, déposée au greffe le 19 février 2025,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour l’exposé des moyens et prétentions, à l’assignation et aux conclusions précitées.
DISCUSSION
Lors des débats à l’audience du 05 février 2025, sur proposition du tribunal, il a été évoqué un possible rapprochement entre les parties pour tenter d’aboutir à un accord entre elles sur la mise en place d’un échéancier de paiement. Le tribunal a autorisé la production de notes en délibéré pour chacune des parties afin qu’elles puissent confirmer les termes de cet accord dans le cadre du délibéré.
Les parties ont finalement formalisé leur accord par l’intermédiaire de leurs notes en délibéré, et ont convenu des modalités suivantes :
* Sur le montant de la dette :
La SARL ALBERT GULKAYA, reconnait par note en délibéré du 19 février 2025, être débitrice de la somme totale d’un montant de 49.272,10 euros, outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, sur le montant en principal, avec capitalisation des intérêts à compter du 1 er novembre 2022 par année entière, jusqu’au paiement intégral de la créance.
Ladite somme de 49.272,10 euros se décompose comme suit :
* 46.732,10 euros en principal au titre de la facture n° FA2022-05-30-2 du 28 septembre 2022 d’un montant restant dû de 40.732,10 euros TTC et de la facture n° FA2022-05-30-3 du 22 novembre 2022 d’un montant de 6.000,00 euros TTC,
* 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions de l’article
L. 441-10 du code de commerce,
* 2.500,00 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le total de ces sommes sera assorti d’intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant en principal, avec intérêts courant à compter du 1 er novembre 2022 jusqu’au paiement intégral de la créance.
* Sur les modalités de paiement de la dette :
Les sommes déjà acquittées au profit de la SAS EKKO PLUS avant la présente décision devront être déduites de la dette globale.
Les parties se sont accordées sur un échelonnement de la dette selon les modalités suivantes :
* Paiement de la dette au moyen de 18 versements mensuels payés de la manière suivante :
* Deux premières échéances d’un montant de 5.000,00 euros soit un total de 10.000,00 euros payables les 1 er mars 2025 et 07 avril 2025,
* Une troisième échéance d’un montant de 5.000,00 euros payable au plus tard le 07 mai 2025,
* Quatorze mensualités d’un montant de 2.440,00 euros payables au plus tard le 07 de chaque mois suivant,
* Une dix-huitième mensualité correspondant au solde de la dette payable au 07 août 2026.
Il convient de préciser qu’en cas de retard ou de non-paiement d’une seule échéance à son terme, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, sans qu’aucune relance, rappel ou formalité préalable ne soit nécessaire.
Dans cette hypothèse, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible.
Si la totalité des sommes dues est réglée avant le 1 er avril 2025, les intérêts seront réduits et calculés sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur le montant en principal.
Après examen, le tribunal constate que l’accord convenu entre les parties comporte des concessions réciproques. Il convient néanmoins de statuer sur la demande de la SAS EKKO PLUS d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 3.000,00 euros en sus des intérêts en cas de retard ou de non-paiement d’une seule échéance à son terme et du droit de demander des dommages et intérêts, demande à laquelle s’oppose la SARL ALBERT GULKAYA dans sa note en délibéré.
Le tribunal ayant déjà accordé les intérêts calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal sur le montant en principal, il n’y a pas lieu d’ajouter en plus le paiement d’une indemnité forfaitaire supplémentaire ni d’indemnité pour dommages et intérêts, la SAS EKKO PLUS ne justifiant d’aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts précités.
L’accord est sérieux et met un terme de manière satisfaisante au litige opposant les parties.
Il convient donc de l’arrêter en statuant dans les termes ci-après.
Les dépens de l’instance et de ses suites seront à la charge de la SARL ALBERT GULKAYA.
L’exécution provisoire est de droit applicable, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que dans le cadre de l’instance, les parties se sont accordées sur les modalités de règlement de la somme d’un montant de 49.272,10 euros détaillée dans la présente décision.
En conséquence,
Condamne la SARL ALBERT GULKAYA à payer en denier ou quittance valables à la SAS EKKO PLUS la somme de 49.272,10 euros, outre intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le
taux d’intérêt légal, sur le montant en principal, avec capitalisation des intérêts à compter du 1 er novembre 2022 par année entière, jusqu’au paiement intégral de la créance,
Dit que les sommes qui ont déjà été acquittées au profit de la SARL ALBERT GULKAYA avant la présente décision devront être déduites de la dette globale,
Dit que la SARL ALBERT GULKAYA pourra s’acquitter de la condamnation ci-dessus selon les modalités suivantes, conformément à l’accord trouvé entre les parties :
* Trois règlements d’un montant de 5.000,00 euros chacun payables les 1 er mars 2025, 07 avril 2025 et pour le troisième règlement au plus tard le 07 mai 2025,
* Les 14 règlements d’un montant de 2.440,00 euros chacun devront intervenir le 07 de chaque mois en précisant que le dix-huitième versement correspondra au montant restant dû,
Dit qu’en cas de non-paiement d’un seul règlement à l’échéance fixée ci-dessus par la SARL ALBERT GULKAYA, la totalité de la créance due par cette dernière deviendra immédiatement exigible, déduction faite des acomptes qui auront été versés et la déchéance du terme sera automatiquement acquise, sans qu’aucune relance, rappel ou formalité préalable ne soit nécessaire.
Dit que si la totalité des sommes dues a été réglée avant le 1 er avril 2025, les intérêts seront réduits et calculés sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal sur le montant en principal,
Déboute la SAS EKKO PLUS de sa demande d’indemnité forfaitaire d’un montant de 3.000,00 euros en sus des intérêts en cas de retard ou de non-paiement d’une seule échéance à son terme et du droit de demander également des dommages et intérêts,
Met à la charge de la SARL ALBERT GULKAYA les dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit applicable,
Rejette toutes autres demandes.
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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