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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 7 avr. 2025, n° 2025001080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 001080
JUGEMENT DU 07/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/02/2025
EN LA CAUSE DE :
ETABLISSEMENTS [T] [S] (SADIR) [Adresse 1]
Comparant par Maître [B] [F] et Maître [V] [K]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
LE FOURNIL DU CONCORDE (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [B] [F]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société ETABLISSEMENTS [T] [S] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 21/01/2025 à la société LE FOURNIL DU CONCORDE, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 10/02/2025.
La société LE FOURNIL DU CONCORDE ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société LE FOURNIL DU CONCORDE, régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 21 janvier 2025 avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société ETABLISSEMENTS [T] [S] est spécialisée dans le commerce de matières premières destinées aux boulangeries et pâtisseries et fournit notamment la société LE FOURNIL DU CONCORDE (SAS).
La société ETABLISSEMENTS [T] [S] expose qu’elle est créancière de la société LE FOURNIL DU CONCORDE pour une somme en principal de 6.976,82 euros outre intérêts au titre de factures impayées à la suite de commandes de marchandises dont elle n’a pu obtenir le règlement malgré une mise en demeure qu’elle lui a adressé le 2 décembre 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les extraits du grand livre client de la société [S], les factures et la lettre de mise en demeure du 2 décembre 2024 le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société LE FOURNIL DU CONCORDE à payer à la société ETABLISSEMENTS [T] [S] la somme de 6.976,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 21 janvier 2025,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ETABLISSEMENTS [T] [S] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société LE FOURNIL DU CONCORDE au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société LE FOURNIL DU CONCORDE aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société LE FOURNIL DU CONCORDE (SAS) à payer à la société ETABLISSEMENTS [T] [S] (SADIR) la somme de 6.976,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025
Condamne la société LE FOURNIL DU CONCORDE (SAS) à payer à la société ETABLISSEMENTS [T] [S] (SADIR) la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE FOURNIL DU CONCORDE (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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