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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, référé, 28 mai 2026, n° 2026001950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2026001950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 MAI 2026
N°37
Rôle n° 2026001950
Nous,
[B] [W]
, Président du Tribunal de Commerce d’Orléans, Assisté de
Maître Pascal DANIEL
, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SASU [Adresse 1]
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 811 352 962
Représentée par :
Maître Elsa SAMMARI Avocat au Barreau de Paris
DEFENDEUR(S)
SAS GAT’IN PAIN
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 851 625 970
Non comparante
Assignation du 16 mars 2026 pour l’audience du 30 avril 2026 Affaire plaidée le 30 avril 2026 Mise à disposition au Greffe au 28 mai 2026
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Elsa SAMMARI SAS GAT’IN PAIN
Vu l’assignation délivrée à la requête de la société [Adresse 1] demandant de :
Vu l’article 873 du CPC, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil et D 441-5 du Code de Commerce
Condamner, à titre de provision, la société GAT’IN PAIN à payer à la société [Adresse 1], la somme de 14 052,57 € TTC correspondant à la somme des factures impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2026, date d’envoi de la mise en demeure restée sans effets, et la somme de 240 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement sur les factures impayées ( 6 factures x 40 € ) et des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2026, date d’envoi de la mise en demeure, jusqu’à la date de la signification de la décision à intervenir,
Condamner la société GAT’IN PAIN à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explications, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Attendu que 6 livraisons de fourniture ont été effectuées chez SAS GAT’IN PAIN et ont fait l’objet de six factures entre le 19 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, factures qui n’ont pas été réglées par le défendeur,
Attendu qu’une mise en demeure a été adressée à la SAS GAT’IN PAIN le 17 février 2026, lettre avisée le 18 février 206 pour le paiement de ces six factures et qu’aucune contestation n’a été émise depuis cette date,
La SAS GAT’IN PAIN sera condamnée à payer à la SAS [Adresse 1] le montant de ces six factures à savoir 14 052,57 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 17 février 2026 ainsi qu’à une indemnité de 240 euros au titre de l’article L441-10 du code de Commerce,
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DISTRIPATES CENTRE les frais engagés pour assurer sa défense, frais que nous estimons à 1000 euros, la SAS GAT’IN PAIN sera condamnée à lui payer cette somme,
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par
provision,
Condamnons
la SAS GAT’IN PAIN à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 14 052,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2026,
Condamnons
la SAS GAT’IN PAIN à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 240 euros selon l’article L441-10 du code de Commerce
Condamnons
la SAS GAT’IN PAIN à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons
la SAS GAT’IN PAIN en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,
Le Greffier
P. DANIEL
Le Président.
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