Infirmation 10 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 févr. 1994, n° 92/058729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 92/058729 |
Texte intégral
Act
du V pla £ K
AR TOuumu/ TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE LUNDI 14 FEVRIER 1994 J SIXIÈME CHAMBRE R.G. : 92/058729 PAGE 1 07.09.1992 . MPV+
ENTRE : LA SOCIETE ANONYME TI.C IMPRIMERIE DE LUXE -- -+ ET COMMERCIALE, dont le siège social est 64, […]. =- DEMANDERESSE assistée de Maître COMBASTET (CB16), avocat, comparant par la $.C.P. BRODU – CICUREL – MEYNARD, avocats.
ET +: LA SARL COMPTOIR DU LIVRE, dont le siège --+ social est […]. ! üJ DEFENDERESSE assistée de la SCP d’ANTIN, BROSSOLLET m.. m (P336), avocats, comparant par Maître SEVÈLLEC (C267), avocat .
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : Z,
R.G. : 93/063394 15.09.1993.
Z- ENTRE : LA SARL COMPTOIR DU [IVREÈ, dont le siège social est […]. DEMANDERESSE assistée de la SÇP d’ANTIN, BROSSOLLET (P336), avocats, comparant par Maître SEVELLEC (C267), avocat.
ET : LA SOCIETE BYBLOS PVBA-SPRL, dont le siège social est […]. ASSIGNEE PAR COPIE REMISE AU PARQUET.
DEFENDERESSE assistée de Maître ROUBIN
avocat, comparant par la SCP avocats.
APRES EN AVOIR DELIRERE
Introduite par acte en date du 30 juillet 1992, la demande tend à voir condamner la Sté Comptoir du Livre à payer à la Sté ILC, la somme de F. 342.657,34 avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992, date de la mise en demeure, ladite somme correspondant à la fourniture de livres faisant l’objet de la facture N° 91/285 en date du 29 octobre 1991 certifiée conforme aux livres de la Sté ILC.
Il est en outre sollicité :
* la somme de F.10.000, à titre de D. I.
* la somme de F. 5.000, en application de l’article 700 du N.C.P.C..
* L’exécution provisoire et les dépens.
Par acte du 8 juin 1993, la Sté Comptoir du Livre appelle LA STE BYBLOS en garantie pour la voir condamnée à lui payer F. 209.171,75, F. 50,000 à titre de D.I., F. 10.000 au titre de l’Art 700 NCPC, l’exécution provisoire et les dépens.
A N
LUNDI 14 FEVRIER 1994 PAGE 2 CHAMBRE MPV*+
La Sté Comptoir du Livre conclut le 24 janvier 1993 pour demander les ITL sur F. 209.171,75, la jonction des causes, F. 15.000 au titre de l’Art 700 NCPC La Sté ILC conclut le même jour pour confirmer ses demandes, :
LA STE BYBLOS conclut également le même jour pour réclamer F. 50.000 de D.I. et F. 15.000 Art 700 NCPC, les dépens.
MOYENS DES PARTIES
LA STE BYBLOS précise avoir commandé à la Sté Comptoir du Livre – 20.000 exemplaires de l’ouvrage « l’année cocktail » en flamand au prix unitaire de F. 20,50. À la réception de l’ouvrage elle a constaté que la qualité du papier et de l’impression étaient inférieures à celle convenue, elle en a avisé la Sté Comptoir du Livre par télécopie du 12 novembre 1991. Par lettre du même jour la Sté Comptoir du Livre signalait ces défauts à la Sté 1LC. LA STE BYBLOS proposait de régler 50% du prix convenu à la Sté Comptoir du Livre sans réaction de celle-ci. Elle estime que la livraison n’est pas conforme aux dispositions de la Convention de Vienne et produit l’ouvrage litigieux ainsi que « Je cuisine 365 jours » au Tribunal.
La Sté Comptoir du Livre expose avoir fait toutes diligences dans la préparation de l’ouvrage litigieux, que la Sté ILC a assuré n’avoir pas trouvé d’ouvrages défectueux elle demande au Tribunal de rejeter les demandes de la Sté ILC et de LA STE BYBLOS.
La Sté ILC expose n’avoir constaté aucun défaut, que la Sté Comptoir du Livre n’a formulé aucune réserve à la réception des ouvrages, que le papier est conforme à la commande, qu’ells est étrangère aux conventions entre la Sté Comptoir du Livre et LA STE BYBLOS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte – - des- débats 'et- : documents présentés par les parties que la Sté Comptoir du Livre a commandé et reçu livraison des marchandises.
Attendu que la Sté Comptoir du Livre a accepté les ouvrages sans réserves
Attendu que les ouvrages produits au Tribunal lui permettent de constater qu’il s’agit d’une qualité loyale et marchande en parfaite conformité avec le prix de vente de F. 20,50
Attendu que la Convention de Vienne ne trouve pas son application dans cette instance
La demande de la Sté ILC sera dite recevable et bien fondée, les causes seront jointes et la Sté Comptoir du Livre et LA STE BYBLOS seront déboutées de leurs demandes non
conformes au présent jugement L/ÂÏ>
16/02/94 17:26 Py: 4
3À LUNDI 14 FEVRIER 1994 PAGE 3 6EME CHAMBRE MPV*
L’ 7 NCPC
Attendu que la Sté ILC a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge;
Qu’il est justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du NCPC, une indemnité de F. 5.000 à payer par la Sté Comptoir du Livre , et que LA STE BYBLOS sera condamnée à payer F. 5000 à la Sté Comptoir du Livre
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS n’étant pas prouvés, les parties en seront déboutées
SUR _ L’EXEÇUTION PROVISOIRE .
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, joignant les causes
Condamns la SARL Comptoir du Livre à payer à la SOCIÈTÉ ANONYME 1LC IMPRIMERIE DE LUXE ET COMMERCIALE, la sorte de TROIS CENT QUARANTE DEUX MILLE SIX CENT CINQUANTE SEPT FRANCS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (F. 342.657,34) avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992
Condanne LA STE BYBLOS PVBA-SPRL à payer à la SOCIETE Comptoir du Livre DEUX CENT NEUF MILLE CENT SOIXANTE ET ONZE FRANCS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES (F. 209.171,75) plus intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1993
Condamne la Sté Comptoir du Livre à payer à la SOCIETE ANONYME TLC TMPRIMERIE DE LUXE BT COMMERCIALE la sonme de CINQ MILLE FRANÇCS (F. 5.000) au titre de l’Article 700 du N.C.P.C.
Condamne LA SOCIETE BYBLOS PVBRBA-SPRL à payer à la Sté Comptoir du Livre la somme de CINQ MILLE FRANCS (F. 5.000) au titre de l’art 700 NCPC, déboutant pour le surplus
Dit les parties mal fondées en le surplus de leurs demandes, Les en déboute
Ordonne l’exécution provisoire avec garantie
Condamne solidairement la Sté Comptoir du Livre et LA STE BYBLOS PVBA-SPRL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 276,22 Francs T.T.C. (App 10,50 + Aff 42,00 + Emol 184,80 + T.V.A. 44,15).
Confié lors de l’audience du 13 DECEMBRE 1993, à Monsieur Y, en qualité de Juge-Rapporteur,
4à
LUNDI 14 FEVRIER 1994 PAGE 4 ET DER 6GEME CHAMBRE MPV*
Mis en délibéré le 24 JANVIER 1994,
Délibéré par Messieurs Y, X, MONA et prononcé à l’Audience Publique où siègeaient :
Monsieux CHANAL, PRESIDENT, Messieurs DERAENE, Y, X,
[…], JUŒS, lets parties en ayant été
préalablement avisées. .
LA Mimite du Jugement est signée par le Présidént du Délibéré et par
Mademisealla RESIORY, Greffier.
Monsieur Y
Juge-Rapporteur .
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