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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 18 juin 2025, n° 24328000005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24328000005 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire d’Évry
Jugement prononcé le : 18/06/2025
6° Chambre correctionnelle JU
83/2025 24328000005
N° minute
No parquet
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY COURCOURONNES
JUGEMENT CORRECTIONNEL A l’audience publique du délibéré du Tribunal Correctionnel d’Évry-Courcouronnes le DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ, Composé de Madame GEAY Caroline, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame MOYART Axelle, greffière,
En présence de Monsieur COUVIGNOU Olivier, procureur de la République adjoint,
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel d’Évry le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, Composé de Madame GEAY Caroline, vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame MOYART Axelle, greffière, En présence de Monsieur BERNARDO Frédéric, procureur de la République adjoint, ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PREVENU
Monsieur X Y né le […] à […] (Guyane) de X Z et de AA AB
Nationalité française Situation familiale : célibataire Situation professionnelle : sans emploi Antécédents judiciaires : déjà condamné
casine
Page 1/5
Acacle 21.10.25
Demeurant : […] Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mesures de suretés: Placement sous contrôle judiciaire en date du 23/11/2024 Comparant assisté de Maître MEILLET Delphine avocat au barreau de PARIS substitué par Maître NOONE Cliona avocat au barreau de Paris,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN 8-WORLDPACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis le 21 novembre 2024 à CORBEIL
ESSONNES
PROCEDURE
X Y a été déféré le 23 novembre 2024 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 07 mai 2025.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 23 novembre 2024, il a été placé sous contrôle judiciaire.
X Y a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
D’avoir à CORBEIL ESSONNES, le 21 novembre 2024, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 2 jours sur AC AD, en l’espèce en lui portant plusieurs coups au niveau de la tête avec une bombe febreze et en lui crachant dessus, avec cette circonstance que les faits ont été commis alors qu’un mineur assiste aux faits, en l’espèce AC AE née le […], et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité; faits prévus par ART.[…].1,AL.[…] B), ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…]..1, ART.222-48-1 AL.2,ART.222-48- 3.ART.228-1 §1 AL.3,ART. […].PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Avant toute défense au fond l’avocat du prévenu a déposé des conclusions de nullité dûment visées et jointes au dossier, invoqué la nullité de la procédure in limine litis et développé son argumentation. Le représentant du ministère public a été entendu en ses observations.
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Le prévenu et son avocat ont eu la possibilité de répliquer pour s’exprimer les derniers. Le tribunal a joint au fond l’exception dont il est ainsi saisi, conformément à l’article 459 alinéa 3 du code de procédure pénale. La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maitre NOONE Cliona, substituant Maitre MEILLET Delphine, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 07 mai 2025, la présidente a informé les parties que le jugement serait prononcé le 04 juin 2025 à 09h00. A l’audience du 04 juin 2025, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2025. A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale. Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
Le conseil de Monsieur Y X soulève in limine litis des exceptions de nullité de la mesure de garde à vue, tirées du caractère tardif de la notification des droits, ainsi que de l’avis au Procureur de la République.
Il ressort de la procédure que Y X a été interpellé à 22h15, qu’il s’est vu notifier ses droits à 22h45 par l’officier de police judiciaire, et que le Procureur de la République a été avisé à 22h56.
Il apparaît ainsi que Y X a été placé en garde à vue à 22h45, avec prise d’effet à 22h15, heure de son interpellation, et que ses droits lui ont immédiatement été notifiés. Il n’y a dès lors pas lieu de retenir le moindre retard dans la notification des droits.
Par ailleurs, le Procureur de la République a été avisé 11 minutes après le début de cette mesure de garde à vue, soit dès le début de la mesure.
En conséquence, il convient de rejeter les exceptions de nullité soulevée par le prévenu.
SUR LE FOND:
Il ressort des éléments de la procédure et des débats que les faits de violences reprochés à Y X sur la personne de AD AC, commis le 21 novembre 2024 à […], sont établis par les déclarations de la plaignante, corroborées par le certificat médical fixant deux jours d’incapacité totale de travail,
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ainsi que par les déclarations du prévenu qui reconnait l’avoir frappée avec une bouteille de Febreze.
Il convient en conséquence d’entrer en voie de condamnation à son encontre.
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal;
Au regard de l’ensemble des éléments du dossier et résultant des débats que seule une peine d’emprisonnement d’un quantum de TROIS MOIS apparaît adaptée.
Il résulte de la situation pénale du prévenu qu’il est accessible au sursis simple conformément aux dispositions des articles 132-29 à 132-34 du code pénal. X Y demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire et au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE:
Rejette l’exception de nullité soulevée par le prévenu.
SUR LE FOND:
DECLARE X Y coupable des faits de:
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS, EN PRESENCE D’UN MINEUR, PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis le 21 novembre 2024 à CORBEIL ESSONNES
En répression pour ces faits,
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS (3 mois).
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine.
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
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DIT qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de X Y de la condamnation prononcée ce jour.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable X Y; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE
A.MOYART
AF cartes conforme à l’original
Le Grelliot
LA PRESIDENTE C.GEAY
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