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Sur la décision
| Référence : | TJ Agen, 24 avr. 2023, n° 23/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal Judiciaire d’Agen
HO MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL D’AGEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AGEN
-174 701 110 00051 752 E
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AVRIL 2023
Décision contradictoire
En premier ressort
Audience du 27 Mars 2023
N° de rôle : 23/00053
N° Portalis DBYX-W-B7H-EBIS
Sur assignation en date du 13 Février 2023
X Y
/ La SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA
S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS
Nature de l’affaire Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
PARTIES EN CAUSE :
X Y né le […] à BORDEAUX (33)
[…]
Rep/assistant Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocat au barreau d’AGEN
DEMANDEUR
ET:
La SA SMA venant aux droits de la SA SAGENA
Dont le siège social est 8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Rep/assistant: Me Vincent DUPOUY, avocat au barreau d’AGEN
S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS
315 avenue de Saint-Sauveur
34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
Rep/assistant Me Jean TANDONNET, avocat postulant au barreau d’AGEN et plaidant par Me Victor
STEINBERG, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
2
PRESIDENT : Lors des débats, du délibéré et au prononcé
Eric BRAMAT, Président
GREFFIER: Lors des débats et au prononcé
Karine MAZZA, Adjoint Administratif
******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 13 février 2023 délivrées par Monsieur X Y à la SARL ACTELIOS SOLUTIONS et à la SA SMA venant aux droits de la
Société SAGENA aux fins d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145. du Code de procédure civile, de dire que le montant de la consignation sera réglé par le demandeur ou, pour son compte, par la compagnie d’assurances MAIF, et de condamner la
SARL ACTELIOS SOLUTIONS au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Monsieur X Y a comparu par son conseil et a maintenu ses demandes.
Sur l’audience, il a indiqué qu’il n’avait pas signé le PV d’intervention présenté par la SARL ACTELIOS et que la signature qui y figure ne correspondait pas à la sienne. Il a convenu ne pas avoir eu d’échange avec cette société depuis l’intervention litigieuse, mais a soutenu que la persistance des désordres et notamment le dysfonctionnent de l’onduleur justifiait la demande d’expertise judiciaire.
La SARL ACTELIOS SOLUTIONS a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
• Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes ;
Condamner le demandeur à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SMA venant aux droits de la Société SAGENA a comparu par son conseil et a formulé les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 24 avril 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera également rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » dépourvus de toute valeur juridique.
3
Sur la demande d’expertise:
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé..
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Au cas précis, la SARL ACTÉLIOS SOLUTIONS considère que la demande d’expertise de Monsieur Y n’est pas justifiée car elle n’est ni utile, ni proportionnée. Elle fait valoir être intervenue au domicile du demandeur le 11 janvier 2023, avoir constaté que le système onduleur était « en bon état de marche », et ne plus avoir eu de nouvelles du demandeur depuis. Elle précise également que les documents fondant la présente demande, à savoir le devis et le procès-verbal de constat d’huissier des 03 et 08 février 2023 ont été réalisés de façon non-contradictoire, ne lui ont pas été communiqués antérieurement à cette procédure et ne prouvent aucunement la panne alléguée.
S’il est vrai que le devis ne procède à aucune constatation utile quant au litige in futurum, il en va différemment du procès-verbal de constat d’huissier du 08 février 2023, immédiatement postérieur à l’intervention discutée de la SARL ACTELIOS SOLUTIONS..
L’huissier instrumenté relève notamment que «< – le voyant POWER clignote en vert par intermittence, Monsieur Y me précisant que le voyant vert est normalement fixe et non clignotant, le voyant ALARM est allumé en orange fixe, ce qui traduit un dysfonctionnement
-
de l’appareil ».
Le caractère non contradictoire de ce constat n’a aucune incidence sur le droit de la : preuve en matière expertise et qui illustre que l’expertise sera manifestement utile au règlement du litige entre les parties sur le bon fonctionnement de l’installation, dans un contexte où la SARL ACTELIOS SOLUTIONS ne se contente pas de soutenir qu’il n’y a pas eu de démarche préalable, mais prétend aussi que le système fonctionnait après l’intervention du 11 janvier 2023.
En définitive, il résulte des pièces versées aux débats et en particulier : Du devis ACTELIOS du 07 décembre 2012;
Du contrat ACTELIOS / Y; De la facture du 14 février 2013; H
De l’attestation d’assurance RC Pro de 2012;
Du procès-verbal de réception du 12 avril 2013; Des mails de réclamations Y de novembre et décembre 2022 et janvier 2023;
Du courriel du 15 décembre 2022 ;
Du procès-verbal d’intervention du 11 janvier 2023;
Du devis pour l’installation d’optimiseurs ;
-
Du devis LCF du 03 février 2023; Du procès-verbal de constat d’huissier de la SAS VIGUIER PAPOT TACCONI du 08 février 2023;
Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens; en vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur X Y, demandeur qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, chacune des parties sollicite du juge des référés la condamnation de l’autre à lui payer une certaine somme.
Cependant, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Monsieur Z AA, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AGEN, domicilié […] ROQUEFORT (47310) Port. : 06.24.77.04.76 –
Mail: t.AB.solar, avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;
Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
5
Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ; Se transporter sur les lieux contentieux, situé […] MONTPEZAT
(47360), domicile de Monsieur Y, préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;
Dire si l’installation photovoltaïque ou sa pose présente des désordres, malfaçons ou non-conformités ou défauts, notamment au niveau de son onduleur ; Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer leur nature et leur date d’apparition, en rechercher les causes; Indiquer si la SARL ACTELIOS SOLUTIONS a respecté les règles de l’art en la matière;
Dire quelle pourra être l’évolution des désordres à plus ou moins long terme dans l’hypothèse où ceux-ci auraient un caractère évolutif;
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties et la durée ; Préciser dans quel délai ces travaux doivent être engagés ;
-
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la
-
juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût; Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et notamment la perte financière subie par l’absence de production d’électricité et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune entreprise intervenue sur le chantier ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en
aviser ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise:
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
6
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous QUINZE jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve
d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif; Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur X Y, qui devra consigner la somme de 3.800 euros à valoir sur la rémunération de
l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 29 mai 2023 précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime);
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
7
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur X Y, sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure; au besoin
l’y condamne;
Ainsi jugé et prononcé à Agen les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Le…2.4 AVR. 2023.
Copie certifiée conten AGEN Le greffier,
D
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