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| Référence : | T. com. Paris, 26 juin 2024, n° 2023001302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023001302 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: Selarl cabinet Sevellec Oauchel Cresson
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023001302
1 Der
ENTRE:
Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, demeurant Pôle C, 21 rue Madeleine Vionnet, 93300 Aubervilliers
Mandataire muni Partie demanderesse ; assistée de
. Mandataire muni d’un pouvoir d’un pouvoir et comparant par
ET:
Société anonyme coopérative à capital variable « Groupement d’Achat des Centre E. LECERC » dite « GALEC », dont le siège social est 26 quai Marcel Boyer, 94200 Ivry sur Seine – RCS B 642007991
Partie défenderesse : assistée de Me Gilbert PARLEANI et Me Olivier PARLEANI membres du cabinet APG, avocat (L36) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le AB est la centrale d’achat nationale du groupe Leclerc. Elle agit pour le compte de ses coopérateurs en tant que mandataire et négocie pour leur compte les contrats-cadre annuels avec les fournisseurs. Lesdits contrats-cadre sont mis en œuvre par les centrales d’achat régionales.
La DGCCRF a mené une enquête en janvier et février 2018 qui l’a conduite à soupçonner l’existence de pratiques restrictives de concurrence à l’égard de 16 fournisseurs avec lesquels le AB est en relation. En effet, selon cette enquête, le AB aurait demandé et/ou contraint ses fournisseurs à accepter des avantages financiers sous forme de remises ou de ristournes au cours de l’année 2017, après le 1er mars, et ce sans contrepartie en violation du code de commerce.
Estimant que la réalité des pratiques soupçonnées avait été confirmée par des visites et des saisies de documents réalisées à la fin du mois de février 2018 dans les locaux du AB à
Ivry sur Seine, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ci-après « le ministre » a poursuivi le AB devant le présent tribunal afin que celui- ci constate que ces pratiques soumettaient leurs partenaires commerciaux à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, enjoignant le AB de cesser lesdites pratiques et le condamner notamment à une amende civile.
C’est ainsi que se présente l’instance
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LA PROCEDURE
Par acte en date du 4 janvier 2023, M. Le ministre de l’économie et des finances a fait assigner la société SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES
X à personne qui s’est déclaré habilitée.
L’affaire est appelée à l’audience du 19 janvier 2023 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 17 mars 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 7 avril 2023 pour fixation d’un calendrier conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Au cours de cette audience de calendrier, le juge a fixé les dates suivantes pour les conclusions des parties :
Ministre : 29 septembre 2023 et 22 décembre 2023 AB: 9 juin 2023, 17 novembre 2023 et 19 janvier 2024.
Par cet acte et par conclusions du 22 décembre 2023 suivant calendrier, M. le ministre de
l’économie et des finances demande au tribunal, de :
Vu les articles L. 442-6, 1, 2°, L. 442-6, I, 1° et L. 442-6, II, a) du code de commerce dans leur version en vigueur au moment des faits reprochés, c’est-à-dire tels que modifiés en dernier lieu par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique,
A TITRE PRINCIPAL,
DE DIRE ET JUGER que les pratiques du GALEC consistant à convoquer à des rendez-vous dits « de performance économique » les fournisseurs avec lesquels il était en relation, cela dans le courant de l’année 2017 postérieurement au 1er mars, et à y solliciter d’eux des remises ou des ristournes rédigées de façon uniforme, et ce, le cas échéant, sous peine de mesures de rétorsion, mesures destinées à préserver ou à accroitre ce qu’il nomme la « performance économique » des produits des fournisseurs concernés et caractérisant la mise en place d’un mécanisme de compensation de marge sans contrepartie, caractérisent une soumission ou tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce, dans sa version applicable au moment des faits ;
DE CONSTATER dès lors que les avenants 2017N7900325,
->
n°
2017N8800362,2017N8800376, 2017N8800377, 2017N7901020, 2017N8800355,
2017N7901129, 2017N7901130, 2017N7901133, 2017N8800357, 2017N8800358,
2017N7900917, 2017N7901063, 2017N7901064, 2017N7901179, 2017N8800392,
2017N8800390,2017N8800395, 2017N7901196, 2017N7900745, 2017N7901197,
2017N7900746, 2017N7900747, 2017N7900748, 2017N7901195, 2017N7901198,
2017N7900241, 2017N7900538, 2017N7900985, 2017N7900537, 2017N7900461,
2017N8800302, 2017N8800318, et 2017N8800378 ont été conclus en méconnaissance de l’article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce;
A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire le tribunal ne retenait pas la responsabilité du GALEC au titre de l’article
L.442-6, 1, 2° du code de commerce,
DE DIRE ET JUGER que les pratiques du GALEC consistant à convoquer à des
-
rendez-vous dits « de performance économique » les fournisseurs avec lesquels il était en relation, cela dans le courant de l’année 2017 postérieurement au 1er mars, et à y solliciter d’eux des remises ou des ristournes rédigées de façon uniforme, et ce, le cas de де
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échéant, sous peine de mesures de rétorsion, mesures destinées à préserver ou à accroître ce qu’il nomme la « performance économique » des produits des fournisseurs concernés et caractérisant la mise en versement (sic) place d’un mécanisme de compensation de marge sans contrepartie, sont constitutives d’une obtention ou d’une tentative d’obtention d’un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu au sens de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans sa version applicable au moment des faits;
DE CONSTATER dès lors que les avenants n° 2017N7900325, 2017N8800362, 2017N8800376, 2017N8800377, 2017N7901020, 2017N8800355, 2017N7901129, 2017N7901130, 2017N7901133, 2017N8800357, 2017N8800358, 2017N7900917,
2017N7901063, 2017N7901064, 2017N7901179, 2017N8800392, 2017N8800390,
Page 78 | 88 2017N8800395, 2017N7901196, 2017N7900745, 2017N7901197, 2017N7900746, 2017N7900747, 2017N7900748, 2017N7901195, 2017N7901198, 2017N7900241, 2017N7900538, 2017N7900985, 2017N7900537, 2017N7900481, 2017N8800302, 2017N8800318, et 2017N8800378 ont été conclus en méconnaissance de l’article L. 442-6, 1, 1° du code de commerce. EN TOUT ETAT DE CAUSE, N
DE DIRE ET JUGER que, pour sept avenants, le GALEC a bénéficié rétroactivement
-
de remises et de ristournes malgré l’interdiction posée par l’article L. 442-6, 11, a) du code de commerce;
DE CONSTATER dès lors, que les avenants n° 2017N7900325, 2017N8800355, 2017N7901129, 2017N7901130, 2017N7901133, 2017N8800357, 2017N 8800358, ont été conclus en méconnaissance de l’article L. 442-6, II, a) du code de commerce; EN CONSEQUENCE,
Le tribunal de céans fera droit à la demande du ministre formulée à titre principal tendant à la reconnaissance de la responsabilité du GALEC au titre de l’article L. 442-6, 1, 2° du code de commerce, ou à la demande du ministre formulée à titre subsidiaire tendant à la reconnaissance de la responsabilité du GALEC au titre de l’article L. 442-6, I, 1° du code de commerce et décidera de :
- CONDAMNER le GALEC à une amende civile de 7.400.000€;
ORDONNER au GALEC de cesser les pratiques susvisées sous astreinte de 120.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; ORDONNER la publication du dispositif du jugement à intervenir : Pendant 6 mois sur les différents sites internet exploités en France par 0
l’enseigne E. X (www.e-[…].com, www.mouvement.[…], www.chezmoi.[…], www.[…]drive.fr, www.Z.[…]); Dans les journaux suivants : Le magazine LSA Conso, le magazine Linéaires, о le quotidien les Echos, afin que cette décision soit portée à la connaissance des professionnels du secteur.
CONDAMNER le GALEC à payer au Trésor public la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le GALEC aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 16 novembre 2023 suivant calendrier, la société anonyme coopérative à capital variable « Groupement d’Achat des Centres E Leclerc « dite « AB » demande au tribunal de :
Vu l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, Vu les articles 7, 8 et 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen,
Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
1. DÉBOUTER EN L’ÉTAT LE MINISTRE DE TOUTES SES DEMANDES,
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En raison de l’insuffisance des preuves avancées, alors que la matière est pénale et que pèse sur lui l’entière charge de la preuve,
CONSTATER que le Ministre n’apporte pas à suffisance de droit la preuve de l’illicéité des comportements qu’il dénonce, Et que de toute façon les motifs avancés par le Ministre n’ont aucun fondement légal. II. TOUT À FAIT SUBSIDIAIREMENT
- REDUIRE à proportion de la faible gravité des faits dénoncés l’amende civil e sollicitée par le Ministre,
REDUIRE les publications sollicitées EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que l’exécution provisoire n’est pas justifiée en raison des spécificités du dossier et des questions de principe (et de l’arrière-plan « politique ») qui y sont débattues, CONDAMNER Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances à 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 12 mars 2024 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries à la suite du calendrier fixé, le président présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 mai 2024, date repoussée au 26 juin 2024 par sa mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Au soutien de son action, le ministre expose que depuis la fin de l’année 2013, dans un contexte de stagnation du pouvoir d’achat et d’entrée sur le marché de nouveaux acteurs de la distribution, les distributeurs français ont mis en place une stratégie déflationniste. Le mouvement E Leclerc s’inscrit dans cette tendance en se présentant comme le défenseur du pouvoir d’achat des Français et en communiquant massivement sur ses prix bas. Pour préserver ce positionnement prix, l’obtention des meilleures conditions commerciales auprés des fournisseurs constitue un enjeu essentiel pour le mouvement E Leclerc.
L’analyse de l’ensemble des avenants de remises et ristournes conclus entre le 1er mars et le
31 décembre 2017 avec les 16 fournisseurs interrogés par la DGCCRF a permis de constater l’existence d’avantages sans contrepartie qui caractérisent au premier chef l’existence d’une soumission ou tentative de soumission desdits fournisseurs, voire d’une obtention ou tentative
d’obtention d’un avantage quelconque ne répondant à aucun service commercial effectivement rendu et enfin l’existence d’avantages obtenus rétroactivement.
De première part, l’existence d’une soumission à tout le moins d’une tentative de soumission par Le AB des fournisseurs qu’il référence à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (Art L 442-6, 1, 2° du code de commerce).
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Le Ministre retient l’existence d’un faisceau d’indices :
L’existence de rapports structurellement déséquilibrés entre les opérateurs de la grande distribution française, dont le GALEC, et les fournisseurs, au détriment de ces derniers. Le mouvement E Leclerc détient une part de marché qui lui confère un avantage dans la négociation avec les fournisseurs qui ne peuvent risquer d’être déréférencés ou de cesser leurs relations commerciales avec ce client tandis que les produits sont substituables d’une marque à l’autre. Le AB a abusé de sa position (indice de soumission) en convoquant de façon unilatérale les fournisseurs à des « rendez-vous de performance économique »> < en saison 2 » postérieurement à la signature de la convention annuelle. Au cours des réunions, le AB a formulé des demandes chiffrées ou a fait en sorte d’apparaître comme donnant une suite favorable à une proposition de remise du fournisseur. Ces rendez-vous ont donné lieu à la conclusion de 132 avenants dont 34 portent sur l’octroi au distributeur de remises/ristournes en contrepartie de la mise en place d’actions de soutien et de dynamisation des ventes de produits. Parmi ces 34 avenants litigieux,
22 ont pris la forme de remises « AVEN » et 12 de ristournes < ARC '>, L’absence de toute négociation attestée par la rédaction uniforme des avenants litigieux. Des mesures de rétorsion ont été utilisées par le AB comme moyen de pression
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pour obtenir leur accord ou pour obtenir «< une proposition de budget »>> d’un niveau satisfaisant. Elles ont pris la forme de déréférencement, de baisses de commandes ou d’interdictions d’accès de la force de vente aux magasins. Ainsi à titre d’exemple ont été menacées de déréférencement totaux ou partiels Lustucru (pièce 7.1), Danone Eaux (pièce 7.8), ou d’interdiction d’entrée de la force de vente en magasin d’Unilever ( pièce 7.6), de Coty France (pièce 7.7), de Danone Eaux( pièce 7.8), et de Materne (pièce 7.10). Un plan d’actions a été mis en œuvre visant à obtenir des avantages financiers sans négociation, en dehors du dispositif de négociation annuelle, en ayant recours à des mesures de rétorsion,
Des modifications au contrat-cadre sont possibles en cours d’année si elles ont fait l’objet d’une véritable négociation et si elles sont justifiées par des circonstances exceptionnelles ou des éléments nouveaux sous réserve que l’équilibre commercial soit préservé. Les remises et ristournes demandées par le AB viennent bouleverser l’économie du
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contrat en modifiant initialement le prix convenu. Les sommes indûment obtenues entre le 1er mars et le 31 décembre 2017 auprès de 10 fournisseurs sur les 16 qui ont été interrogés par l’administration s’élèvent à la somme de 2,479 millions d’euros dont les
2/3 dans le cadre des avenants ARC et 1/3 dans le cadre des avenants AVEN.
L’examen des conditions dans lesquelles les avenants ont été conclus (convocation unilatérale, rédaction uniforme des avenants) et l’absence de contrepartie effective est confirmée par les fournisseurs dans les PV de déclarations (pièces 7-1 à 7-16) suffisent à démontrer la soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties sans qu’il soit nécessaire de procéder à une analyse globale de la relation commerciale. La preuve que la relation commerciale serait rééquilibrée par les avenants non critiqués par le ministre n’est pas rapportée par le AB. Le AB n’a pas démontré la réalité des contreparties aux avantages qu’il a obtenus
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puisqu’elles sont inexistantes. Le service rendu se résume à un courriel envoyé aux points de vente Leclerc afin de les inviter à actionner les leviers commerciaux en points de vente qui permettront de dynamiser les ventes de ces références. Ces invitations ne sont pas spécifiques à chacun des fournisseurs concernés, sont imprécises et vagues et ne vont pas au-delà de ce qui est prévu au titre du référencement. En tout état de cause, le service du AB est inclus dans le référencement.
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Il résulte de ces éléments que le AB a soumis ou tenté de soumettre les fournisseurs avec lesquels il est en relation à un déséquilibre significatif caractérisé par l’absence de contrepartie ou de justifications aux engagements financiers pris par les fournisseurs en relation avec Le AB au titre des 34 avenants litigieux et par la remise en cause de la convention unique conclue avant le 1er mars 2017.
De deuxième part, les avantages obtenus ne correspondent à aucun service effectivement rendu (Art L 442-6, 1, 1° du code de commerce),
A cet égard, le Ministre expose que :
Les pratiques reprochées au AB peuvent également être sanctionnées sur deux fondements juridiques cumulatifs. Ainsi, les éléments ci-dessus constituent des avantages sans contrepartie au sens de l’article L 442-6, 1, 1° du code de commerce.
De troisième part, certains avenants sont constitutifs d’avantages obtenus rétroactivement (article L. 442-6, II, A du code de commerce).
7 avenants ont été signés postérieurement à leur date d’entrée en vigueur ce qui permet de déduire que le AB a bénéficié rétroactivement de remises et de ristournes malgré l’interdiction posée par L 442-6, II, A du code de commerce.
En ce qui concerne les demandes du Ministre, celui-ci demande au tribunal :
1- De constater que les 34 avenants litigieux ont été conclus en méconnaissance des dispositions de l’article L 442-6, 1,2° du code de commerce, voire des dispositions de l’article L 442-6,1,1° du code de commerce et pour certains d’entre eux en méconnaissance de l’article L 442-6,II, a, du code de commerce.
2- d’ordonner la cessation des pratiques et ce sous une astreinte de 120.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ȧ intervenir.
3- de prononcer une amende civile d’un montant de 7,4 millions d’euros du fait du trouble à l’ordre économique auprès des fournisseurs.
4- d’ordonner la publication du jugement
En réplique, le AB expose qu’elle a effectivement négocié en 2017, après la date butoir du 1er mars, avec les fournisseurs qu’elle référence, des avenants qui lui ont permis d’obtenir des
< remises » ou « ristournes » sur certains produits dont la performance économique méritait d’être améliorée.
Le contexte de l’époque était un contexte de faible augmentation des prix à 2,9% sur la période et non un contexte de déflation comme le prétend l’administration ce qui a permis que le pouvoir d’achat en France puisse être maintenu globalement.
Le AB considère qu’il lui est fait un mauvais procès et critique les conditions dans lesquelles l’enquête de la DGCCRF a été réalisée. Parmi les conventions et avenants saisis, seuls ont intéressé l’administration ceux demandés par le distributeur. Les « avenants pour les lancements de nouveaux produits en cours d’année, ou ceux motivés par une augmentation en cours d’année de tarif du fournisseur » demandés par les fournisseurs n’ont pas intéressé l’administration alors même qu’ils s’intègrent aux contrats-cadre et doivent faire partie de l’analyse du contrat dans sa globalité ; 34 sur les 132 avenants recueillis par l’administration sont concernés par cette instance.
En droit, le AB fait valoir que les demandes de l’administration entraineraient pour le tribunal de commerce de prononcé des sanctions de nature pénale et que s’il n’a pas à respecter le code de procédure pénale, le tribunal doit respecter les principes fondamentaux du droit pénal
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rappelés par la CEDH et le conseil constitutionnel que ce soit en termes de présomption d’innocence, de preuve et de légalité des infractions ; Il n’y a pas de présomption de culpabilité, il appartient donc au ministre d’apporter la preuve complète de tous les éléments de l’infraction qu’il prétend caractérisée (c’est-à-dire l’élément légal, matériel et moral) et les personnes poursuivies n’ont pas à se disculper tant que la preuve des infractions n’est pas apportée.
En l’espèce, les preuves sur lesquelles s’appuie le ministre ne sont pas suffisantes pour prouver le < déséquilibre significatif »,
Pour être prouvé, le déséquilibre significatif suppose une analyse globale et concrète des contrats et du contexte. Les clauses des avenants litigieux doivent être analysées à la lumière de l’ensemble des clauses et par d’autres avenants qui pourraient rééquilibrer les avenants contestés. En ne se basant que sur les seuls avenants qu’il a choisis (les 34 litigieux) sans examen des autres avenants à la demande des fournisseurs c’est-à-dire les avenants pour lancements de produits nouveaux ou pour modification des tarifs des fournisseurs, le ministre empêche le tribunal de conduire une analyse globale du contrat alors que tous les avenants, qu’ils émanent du fournisseur ou du distributeur, sont intégrés dans la convention unique.
L’article L. 442-1-1-2° exige la réunion de deux éléments: une soumission ou une tentative de soumission à des obligations dont il résulterait un « déséquilibre significatif » dans les droits et obligations des parties. Aucune preuve réelle n’est apportée par l’administration sur l’un ou l’autre de ces éléments.
En ce qui concerne la réunion des conditions du déséquilibre significatif, le AB soutient que les conditions ne sont pas réunies.
Le Ministre prétend déduire la « soumission » ou « sa tentative >> des fournisseurs au GALEC des trois éléments suivants : un prétendu déséquilibre structurel de marché, une absence de négociation et des mesures de rétorsion. Pris de façon isolée ou ensemble, le AB prétend que ces éléments ne sont pas réunis.
Selon la jurisprudence, le prétendu déséquilibre structurel de marché ne peut constituer qu’un indice d’un rapport de force déséquilibré et non une preuve pertinente.
La rédaction uniforme des avenants litigieux avant négociation n’est pas non plus un indice pertinent. L’examen des avenants montre qu’il y eu négociation et après négociation, on peut constater des différences considérables entre les avenants en ce qui concerne les produits, les dates des opérations de dynamisation des ventes, et les taux de remise.
Il y a eu négociation puisque certains fournisseurs ont refusé totalement les propositions du
AB.
Pour l’année 2020, le ministre prétend que la pratique aurait perduré, aucun PV de déclaration des fournisseurs n’est produit, aucune preuve n’est apportée par le ministre d’un déséquilibre significatif.
Les autres éléments à charge comme les pressions invoquées par le ministre, sont insuffisantes pour établir la preuve de la pratique incriminée ;
La saison 2 est parfaitement légale ; le droit commun permet aux parties de renégocier dès lors que l’équilibre global du contrat amendé est préservé.
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L’administration ne rapporte pas la preuve d’un quelconque déséquilibre significatif or, il faut des preuves concrètes. Le juge saisi doit examiner concrétement la proportion entre les obligations des parties telles qu’elles lui sont présentées et prouvées par la partie poursuivante.
Le référencement donne accès à un réseau d’acheteurs en déterminant les conditions auxquelles les points de ventes peuvent acheter des marchandises auprès des fournisseurs, ce qui n’oblige pas ce dernier à dynamiser en cours d’année tel ou tel produit qui perd de l’attractivité. La dynamisation va au-delà de l’acte d’achat-vente et peut être prévue soit dans la convention annuelle soit dans les contrats d’application.
Les CPV (conditions particulières de vente) de dynamisation commerciale mentionnent les prestations réciproques des parties. Aucune question n’a été posée aux fournisseurs interrogés sur le point de savoir s’il y avait eu une suite concrète à la conclusion des CPV litigieuses sur la fourniture effective du service rendu par le AB.
En ce qui concerne l’existence d’avantages sans contrepartie, le AB soutient que :
Les engagements de dynamisation des ventes de certains produits ne sont pas inclus dans le contrat-cadre de référencement qui ne peut ni tout prévoir ni tout régler. Les avenants ne font pas double emploi avec le référencement effectué par le AB, ils offrent un service en plus après l’achat par le point de vente concerné qui est indépendant et qui a la totale maîtrise de son stock; il peut donc décider de promouvoir ou non les produits exposés à des pertes d’attractivité.
En ce qui concerne l’absence d’avantages rétroactifs
Les preuves apportées par l’administration à cet égard sont inexistantes: il n’est pas établi que des versements aient été effectués dans le cadre de ces avenants ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la partialité du ministre
Le tribunal rappelle que la mission de la DGCCRF est de procéder à des enquêtes pour mettre à jour des pratiques qui, par hypothèse, n’ont pas été révélées. Elle n’est donc astreinte à aucune obligation de neutralité. Le législateur en prévoyant l’intervention d’un juge a clairement situé au niveau du débat judiciaire les exigences d’impartialité.
Le tribunal, sans qu’il y ait lieu d’aller plus avant dans l’examen de la prétendue partialité du ministre, dit le grief inopérant.
Sur l’examen de l’affaire sous l’angle pénal
En droit français, l’action du ministre exercée sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa version applicable aux faits de la cause est de nature civile et est soumise aux règles du code de procédure civile.
L’action introduite par le ministre sur le fondement de ce texte est autonome en ce sens qu’elle a pour objet la défense de l’ordre public économique français par la répression des pratiques restrictives de concurrence et il dispose à ce titre sur le fondement des articles L. 450-1 et suivants du code de commerce de moyens d’enquêtes que la Cour de justice a qualifiés de moyens exorbitants.
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La CEDH dans sa décision Carrefour C France du 1er octobre 2019, 37858 /14 a jugé que l’infraction prévue par l’article L. 442-6 du code de commerce ne relève pas en droit interne du droit pénal mais que l’article 6 de la CEDH, dans son volet pénal est applicable à l’amende civile. Le Conseil constitutionnel a précisé que l’amende civile a la nature d’une sanction pécuniaire.
Ces considérations n’impliquent pas d’appliquer au présent litige et aux éléments de preuve qui sont soumis les règles internes de droit pénal (Cour d’appel de Paris 15 mars 2023) et de procédure pénale mais le respect des principes fondamentaux du droit pénal.
Le ministre, demandeur à l’action, a la charge de la preuve. Il n’a pas, comme un juge d’instruction la mission d’instruire à charge et à décharge. Il est libre de présenter son dossier comme il l’entend et de faire l’analyse des seuls éléments qu’il estime à charge dès lors qu’il a produit toutes les pièces du dossier permettant à la personne poursuivie de se défendre, ce qu’il a fait. Le principe du contradictoire a été respecté.
Le tribunal dit les arguments du AB à cet égard inopérants.
Sur l’existence d’un déséquilibre significatif
En application de l’article L. 442-6-1 2° du code de commerce dans sa version applicable aux faits litigieux «< engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :[…]de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
La caractérisation de cette pratique suppose la réunion de deux éléments: d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
L’élément de soumission ou de tentative de soumission de la pratique de déséquilibre significatif implique la démonstration par tous moyens conformément à l’article 9 du code de procédure civile de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses incriminées, et/ou de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer
l’acceptation.
L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties.
Le tribunal examinera dans un premier temps les conditions d’exercice de l’action en déséquilibre significatif puis procédera à l’analyse in concreto, fournisseur par fournisseur, des conditions dans lesquelles les avantages financiers ont été sollicités, acceptés et/ou imposés par le AB.
Si de manière générale, la structure d’ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de rapports de forces déséquilibrés en faveur de la grande distribution au détriment des fournisseurs, le tribunal dit que cette seule considération ne peut suffire à démontrer l’élément de soumission ou de tentative de soumission. Il
n’existe aucune présomption de fait en considération d’un déséquilibre structurel.
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- sur la forme et la rédaction des avenants, le tribunal constate qu’il existe deux sortes
d’avenants parmi les 34 avenants litigieux : les avenants AVEN (remises) et les avenants ARC (ristournes).
Selon la pièce 10.4 du AB communiquée par le ministre :
L’ARC est < une réduction de prix différée accordée par le fournisseur sous forme de ristourne. Celle-ci ne s’applique qu’à des produits déterminés et listés dans l’ARC et pendant une période d’au moins 1 mois sans pouvoir excéder 3 mois. L’ARC est matérialisé par le distributeur sous forme d’avoir adressé à la SCA (Sociétés coopératives d’approvisionnement). L’assiette de l’ARC est constituée du chiffre d’affaires réalisé sur les produits pendant la période
d’application ».
L’AVEN est < une réduction de prix immédiate accordée par le fournisseur sous forme de remise. Elle s’applique sur des produits déterminés listés et conceme les conditions applicables aux produits non présents dans le tarif initial hors réduction de prix applicable à l’ensemble des produits ».
Après analyse desdits avenants, le tribunal constate qu’un avenant qu’il soit AVEN ou ARC comporte deux parties: une partie prérédigée globalement uniforme :
« Article 1 – Objet La présente condition particulière de vente a pour objet de définir les modalités de vente spécifiques déterminées entre les parties, dans le cadre de leur accord commercial 2017, elle constitue un avenant au contrat-cadre. Elle précise les conditions d’attribution par le Foumisseur d’une ristoume liée à la réalisation des engagements définis ci-aprés à l’article 3. La présente condition particulière de vente (ci-après CPV dans le corps du texte) compléta et fait partie intégrante du contrat-cadre annuel 2017 conclu entre le Foumisseur et le GALEC '>
et
< Article 3- Engagement des parties (la rédaction différe selon qu’il s’agit d’avenant AVEN (Remises) ou ARC (Ristournes). »
Pour les 22 avenants AVEN, il est stipulé :
< Les parties conviennent de la mise en place de mesures de soutien et de dynamisation des ventes des produits listés en annexe. La liste des produits, objet de la convention, sera diffusée de façon hebdomadaire par le Gelec aux Centrales Régionales permettant à celles-ci de relayer l’information au niveau des points de vente.
En contrepartie de cette action, Le AB accordera aux points d’achat une remise de X% du tarif HT (REMISES)sur les produits préconisés et commandés par les points d’achat E Leclerc au cours de la période du … au….. ».
Pour les 12 avenants ARC, il est stipulé :
< Les parties conviennent de la mise en œuvre d’actions de soutien et de dynamisation des ventes des produits listés en annexe. Ces éléments seront diffusés de façon hebdomadaire par le AB aux points de vente leur permettant de mettre en œuvre à leur niveau les préconisations.
A l’expiration de la période, le fournisseur ayant pu constater que Le AB e rempli son engagement, il versera aux points d’achat la somme correspondant à un montant de x% du
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chiffre d’affaires hors taxes effectivement réalisé sur les produits commandés par les points
d’achat E Leclerc allant de la période du au (RISTOURNES) ».
Cette dernière phrase dans les avenants AVEN et ARC est reproduite avec quelques variantes.
L’existence de clauses prérédigées n’est pas en soi interdit comme l’a souligné le CEPC dans son avis 09-05 du 1er janvier 2005 dès lors que les clauses peuvent être modifiées à l’issue de la négociation.
En l’espèce, les 34 avenants de dynamisation des ventes comportent une annexe (faisant partie intégrante de l’avenant lui-même rattaché au contrat-cadre), concernant les produits visés, la ou les périodes de dynamisation au niveau des points de vente coopérateurs et les taux de remise ou les sommes fixes prévues. Les 34 avenants sont donc tous différents.
Le tribunal dit que leur rédaction uniforme d’une partie seulement ne suffit pas à démontrer leur absence de négociation effective.
- Le tribunal rappelle que l’article L. 441-7 du code de commerce n’exclut pas la possibilité d’une renégociation intercalaire conformément au droit des contrats et à la liberté contractuelle qui permet aux parties de modifier la convention unique.
Cette position est rappelée par la CEPC dans ses avis relatifs à l’article L 441-7 du code de commerce, (avis 17-7 du 27 avril 2017) et son avis du 8 décembre 1907 du 22 décembre 2008
( avis confirmé par la DGCCRF) répondant à la question de savoir s’il était légal de négocier en cours d’année une nouvelle prestation de coopération commerciale non prévue par la convention unique : « oui, le droit commun s’applique. Le contrat peut faire l’objet d’avenants en cours d’année dés lors que l’équilibre commercial est préservé. Cette possibilité, qui n’est pas une renégociation totale du contrat, permet de tenir compte de la vie des affaires et de la réalité commerciale ».
Le service de dynamisation des ventes proposé par le AB a pour objectif de stimuler les ventes en mettant l’accent sur tel ou tel produit en perte d’attractivité sur une période donnée. Le tribunal dit que ce service imprévu au moment de la signature des conventions annuelles peut être nécessaire en cours d’année dans le cadre d’avenants au contrat-cadre.
Le tribunal a ensuite procédé à une analyse de la situation des 16 fournisseurs interrogés par les services de la DGCCRF, fournisseur par fournisseur, et des conditions dans lesquelles les avantages financiers obtenus par le AB ont été sollicités, acceptés et/ou imposés.
1. AA
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie de document du 10 janvier 2018
(pièce 7-3 du ministre) que :
AB a convoqué AC AD en juillet 2017 en lui indiquant que « le dossier n’était pas rentable et que l’enseigne perdait de l’argent ».
Questions de l’administration et réponses du fournisseur
Quel était le niveau de la demande ?
< la demande financière s’élevait à 400.000€ »,
Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée,
< Non '>.
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Cette demande entre-t-elle dans la construction de votre prix (3net) pris en compte comme base de négociation pour l’année 2018?
< Comme AC AD e refusé de compenser à hauteur de 400.000 €, il nous a été dit que ces 400.000 € sont intégrés(sic) la demande lors de l’annonce des négociations 2018 »
- Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasin, suite à cette demande ?
< Non ».
Il ressort du dossier de l’administration que trois CPV de dynamisation ont été signées les 26 et 27 octobre 2017 (pièces 15-19 à 15-21) avec des remises immédiates sur le tarif HT des produits préconisés et commandés par les points d’achat E Leclerc.
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des négociations réelles et effectives ont pu être menées en 2017, AC AD ayant refusé la demande du AB.
Le tribunal constate que la rédaction des 3 CPV de AC AD est claire, les obligations corrélées : le AB s’oblige à diffuser hebdomadairement les éléments à dynamiser aux points de vente à charge pour les points de vente de mettre en place des opérations promotionnelles. En contrepartie, le fournisseur doit verser ce à quoi il s’est engagé en connaissance de cause sous réserve que le AB ait satisfait préalablement à ses obligations.
Le ministre échoue à rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu de contrepartie à la conclusion des CPV litigieuses, qu’il n’y a pas eu de manquements dans la diffusion aux points de vente ou qu’il y ait eu des absences de mise en valeur des produits dans les points de vente.
En conséquence, le tribunal dit que la caractérisation du déséquilibre significatif n’est pas établie, le ministre ayant échoué dans l’administration de la preuve de la réunion des
2 conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
2. Coty France
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie de document du 17 janvier 2018
(pièce 7-7 du ministre) que :
AB a convoqué Coty France en juillet 2017 en lui indiquant que « certains produits avaient une rentabilité insuffisante ».
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ?
< Gelec nous a demandé la somme de 300.000€ sans contrepartie afin de compenser le manque de rentebilité constaté. Ce montant représente : 4% du chiffre d’affaires net facturé total de Coty en 2017 soit 21.421.135€ sur 12 mois et 4,19% sur le chiffre d’affaires net facturé de l’accord hygiène-parfumerie Coty France en 2017 soit 7.165.423€ sur 12 mois. Au 25 septembre 2017, cette demande n’a été assortie d’aucune contrepartie de la part du AB qui nous a priés de considérer se demande et de faire des propositions ».
Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasin, suite à cette demande ?
< Entre septembre 2017 et décembre 2017, il y a eu d’autres rendez-vous et ce sujet a été évoqué de façon récurrente avec menaces de déréférencement. Ces menaces ont été mises
à exécution par l’interdiction d’accès de notre force de vente evec la prohibition de l’accès de
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notre force de vente dans leurs magasins en septembre 2017. Toutefois, cette interdiction a été partiellement suivie par les indépendants AB. Par conséquent, notre chiffre d’affaires aurait pu être impacté plus fortement ».
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des menaces de déréférencement en lien avec la demande du AB ont bien été mises en place pour le contraindre à consentir des avantages. La tentative de soumission est ainsi caractérisée.
Le tribunal constate cependant l’absence de CPV 2017 dans le dossier de l’administration. Aucune preuve n’est ainsi apportée par le ministre de l’existence d’une remise et ou d’une ristourne qui aurait été accordée par le fournisseur en conséquence de ce qui précède.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
3. Danone Eaux
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie de document du 22 janvier 2018
(pièce 7-8 du ministre) que :
AB a convoqué Danone Eaux en Avril/mai 2017 en lui indiquant «< constater une perte de marge sur l’année en cours '>.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ?
< AB nous a demandé 600.000€ pour perte de rentabilité ». Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasin, suite à cette demande ?
« Nous avons constaté la suppression de 3 codes pas nécessairement liées aux demandas formées en avril/mai mais des interdictions d’accés des forces de vente ».
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des interdictions d’accès des forces de ce fournisseur en lien avec la demande du AB ont bien été mises en place pour le contraindre à consentir à des avantages. La tentative de soumission est ainsi caractérisée. Le tribunal constate cependant l’absence de CPV 2017 dans le dossier de l’administration. Aucune preuve n’est ainsi apportée par le ministre de l’existence d’une remise et ou d’une ristourne qui aurait été accordée par le fournisseur en conséquence de ce qui précède.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
4. AE
11 ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 18 janvier 2018 (pièce 7-9 du Ministre) que :
AE a été convoquée par GALEC en novembre 2017 en raison d’une perte de marge sur certains produits.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur :
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Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande ?
« Il n’y a pas eu de menaces d’arrêts de commandes dans le cadre des négociations avec Eurelec mais en novembre et décembre 2017, les forces de vente n’ont pas pu avoir accès au magasin. »
S’il y a eu des arrêts ou réductions de commande, quel a été leur impact sur votre courant d’affaires avec le réseau Leclerc ?
« En 2017, les négociations ont été particulièrement difficiles avec le AB. Nous avons constaté un arrêt des commandes sur certains produits sur le premier trimestre 2017. Cela a eu un impact direct sur le chiffre d’affaires de mars et avril d’environ 10% ». Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties larsqu’elle vous a été présentée ?
< Il nous a été demandé une compensation à hauteur de 600 000 euros, sans que cette demande ne soit formalisée. Elle a été faite sous forme d’une mécanique d’ARCD (avantage ristourne conditionnelle différée)».
- Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande?
< Notre force de vente a été bloquée en magasin au moment de la demande additionnelle 2017 mais nous ne pouvons pas établir de lien direct. La force de vente n’est plus interdite d’accès depuis que nous avons trouvé un accord avec Eurelec. >>
I ressort du dossier de l’administration qu’une CPV relative à des actions de soutien et de dynamisation des ventes de 16 références a été signée le 11 avril 2017 avec des remises de 10% par rapport au tarif au profit des points d’achat Leclerc.
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des négociations réelles et effectives ont pu être menées en 2017, AE et le AB ayant conclu à des conditions différentes de celles proposées par le AB sans qu’aucun lien direct ne puisse être établi entre l’interdiction d’accès de la force de vente et la demande du AB.
Le tribunal relève que l’avantage financier obtenu est une ristourne conditionnelle payable seulement après constatation de l’exécution des engagements du AB.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
5. Materne
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 22 janvier 2018 (pièce 7-10 du Ministre) que :
Materne a été convoquée par le AB en 2017 et qu’un rendez-vous a eu lieu le 2 octobre 2017 au sujet du fruit et du lait en raison d’une perte de marge sur l’ensemble du business compotes.
Une demande de 400.000€ a été faite par le AB en remises Aven d’octobre à décembre
2017;
Une dégradation de performance a eu lieu en octobre 2017, la demande du AB a été augmentée à 600.000€, sous forme de ristourne conditionnelle différée.
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Un accord final sur un investissement de 30,000€ sur 6 références en novembre et décembre
2017 a été trouvé,
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur:
Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ?
< La demande formulée était de 400.000€ sous forme de remises dite AVEN c’est-à-dire des remises sur factures à la ligne, sur une période allant de fin octobre à fin décembre 2017 ».
< Un autre rendez-vous a eu lieu le 10 octobre où les éléments de langage ont été réitérés.
Lors du rendez-vous du 24 octobre, la position s’est durcie du fait de la dégradation de la performance à 1,44% et la demande est passée à 600.000€. Nous avons répondu en proposant un investissement de 30.000€ pour 6 références sur novembre et décembre. Cela n’a pas été formalisé par voie contractuelle. Cela s’est traduit par des remises à la ligne sur les produits concernées sur la période Novembre/ décembre ». Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande ?
< Notre force de vente a été bloquée en magasin au moment de la demande additionnelle 2017 mais nous ne pouvons pas établir de lien direct. La force de vente n’est plus interdite d’accés depuis que nous avons trouvé un accord avec Eurelec ».
Il ressort du dossier de l’administration qu’une CPV relative à des actions de soutien et de dynamisation des ventes de 9 références a été signée le 29 novembre 2017 avec des remises de 5% par rapport au tarif au profit des points d’achat Leclerc.
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des négociations réelles et effectives ont pu être menées en 2017, Materne ayant refusé la demande du AB et conclu
à des conditions différentes de celles proposées par le AB et qu’aucun lien direct ne peut être établi entre l’interdiction d’accès de la force de vente et la demande du AB.
L’avantage financier obtenu est une ristourne conditionnelle payable seulement après constatation de l’exécution de l’engagement du AB, aucun grief n’est dès lors encouru.
En conséquence, le tribunal dit que les deux conditions cumulatives de l’infraction de soumission d’un partenaire commercial à une obligation créant un déséquilibre significatif à l’égard de ce fournisseur ne sont pas réunies,
6. AF France
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 24 janvier 2018 (pièce 7-11 du Ministre) que:
AF a été convoquée par le AB en juin pour la branche « produits cosmétiques » et en septembre 2017 pour les branches « détergents » et «< entretien de la maison ».
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ?
< Pour la branche produits cosmétiques, la demande était à hauteur de 500K€, soit 1,5% de déflation, sans contreparties additionnelles proposées. Pour la branche produits d’entretien et la maison, la demande était à hauteur de 400K€, sans contreparties additionnelles proposées ». +1
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Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande ?
< Pour la branche produits cosmétiques, nous avons fait face à une interdiction d’accès des forces de vente aux magasins et avons constaté le déréférencement d’une dizaine de codes sur environ 300 références. Pour la branche « produits d’entretien et détergents », nous avons fait face à une interdiction d’accéder aux magasins de certaines SCA dont les membres sont représentés au GT (groupe de travail) »,
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que l’interdiction du AB faite aux représentants commerciaux de la société AF d’accéder à ses magasins après son refus d’accéder à la demande du AB, ainsi que le déréférencement d’une dizaine de codes sur 300 références caractérisent la soumission.
Il ressort du dossier de l’administration que trois CPV relatives à des actions de soutien et de dynamisation des ventes de 8 références ont été signées le 7 novembre 2017 avec des remises sur factures de 7%, 10% ou 20% par rapport au tarif au profit des points d’achat Leclerc.
Le tribunal constate cependant que la rédaction des 3 CPV d’AF France est claire et que les obligations sont corrélées : le AB s’oblige à diffuser hebdomadairement les éléments à dynamiser aux points de vente à charge pour les points de vente de mettre en place des opérations promotionnelles. En contrepartie, le fournisseur doit verser ce à quoi il s’est engagé en connaissance de cause sous réserve que le AB ait préalablement satisfait à ses obligations.
Le ministre échoue à rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu de contrepartie à la conclusion des CPV litigieuses, qu’il n’y a pas eu de manquements dans la diffusion aux points de vente ou qu’il y ait eu des absences de mise en valeur des produits dans les points de vente.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
7. Fondation Nestlé
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 29 janvier 2018 (pièce 7-13 du Ministre) que :
Depuis septembre 2017, le AB a demandé à ce fournisseur du « budget additionnel » qui a été formalisé par trois contrats locaux de collaborations commerciales.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur
- Le GALEC vous a-t-il convoqué ces derniers mois afin de vous demander des avantages ou des remises pour l’année 2017 gui ne figuraient pas dans le contrat- cadre signé pour 2017 ?
< Nous avons été convoqués par le AB afin de nous demander de compenser des pertes de rentabilité à hauteur de 800 000 € sur NESTLE WATERS, demande à laquelle nous n’avons pas donné suite et pour laquelle il n’y a pas eu de sanction en magasin ».
-> Quand cette convocation a-t-elle eu lieu ?
< En novembre 2017 >>
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Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des négociations réelles et effectives ont été menées en fin d’année 2017 puisqu’il a refusé les propositions du AB sans sanction en magasin. La soumission n’est pas caractérisée.
Le tribunal constate l’absence de CPV 2017 dans le dossier de l’administration. Aucune preuve
n’est ainsi apportée par le ministre de l’existence d’une remise et ou d’une ristourne qui aurait été accordée par le fournisseur.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
8. Moet AG France
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 14 février 2018 (pièce 7-16 du Ministre) que :
Ce fournisseur a été convoqué par le AB en octobre 2017 sans ordre du jour. il lui a été indiqué une rentabilité insuffisante du whisky J and B et des champagnes,
Une demande de 100.000€ a été faite par le AB, et après négociation, MHD a octroyé 25.000€ pour les spiritueux et rien pour les champagnes.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur Comment cette demande a-t-elle été présentée ? « Le AB a convoqué MHD sans donner d’ordre du jour ni d’agenda.
Spiritueux :
AB a invoqué une rentabilité isuffisante du produit JB Rare 70cl et une concurrence agressive de la part d’autres enseignes. Champagnes : L’objet du rendez-vous n’était pas la performance économique, mal la AB a invoqué une rentabilité insuffisante des produits : la rentabilité ou « performance économique » des produits Champagnes de MHD est jugée trop faible par AB. >>
- Quel était le niveau de demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ? « Spiritueux : La demande initiale de AB était de 100K€ (soit 0,18% du CA de MHD avec le AB), sans contreparties. MHD a octroyé une somme de 25K€ (soit 0,045% du CA de MHD avec le AB) via la mise en place de remises ponctuelles sur factures.
Champagnes : Sous couvert d’objectif de performance économique, AB a demandé à MDH des remises dur facture, sur l’ensemble des produits Champagnes, sans les assortir de contreparties. MHD a refusé >>
Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncée, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande ?
< Non. >>>
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des négociations réelles et effectives ont été menées en fin d’année 2017 à l’issue desquelles MHD a refusé la demande du AB et conclu à des conditions différentes de celles proposées par le AB et qu’il n’y a pas eu de mesures de rétorsion. La soumission n’est pas caractérisée. de DE
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Il ressort cependant du dossier de l’administration que neuf CPV relatives à des actions de soutien et de dynamisation des ventes ont été signées tout au long de l’année 2017 (une le 31 mars, 4 le 31 juillet et 4 le 28 novembre 2017) avec des remises immédiates sur factures par rapport au tarif sur les produits préconisés et commandés par les points d’achat Leclerc.
Le tribunal constate que la rédaction des 9 CPV de MHD est claire et que les obligations sont corrélées : le AB s’oblige à diffuser hebdomadairement les éléments à dynamiser aux points de vente à charge pour les points de vente de mettre en place des opérations promotionnelles. En contrepartie des mesures de soutien et de dynamisation des ventes des produits visés dans les annexes, le fournisseur doit verser ce à quoi il s’est engagé en connaissance de cause sous réserve que le AB ait satisfait préalablement à ses obligations.
Le ministre échoue à rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu de contrepartie à la conclusion des CPV litigieuses, qu’il n’y a pas eu de manquements dans la diffusion aux points de vente ou qu’il y ait eu des absences de mise en valeur des produits dans les points de vente.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
9. Bonduelle
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 11 janvier 2018 (pièce 7-4 du Ministre) que :
Ce fournisseur a été convoqué par le AB en septembre 2017 pour dynamiser les ventes.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Vous souhaitez que je vous indique comment cette demande nous a été présentée ?
< Suite aux négociations 2017 au cours desquelles, pour cause de campagnes rupturistes et de hausses matières premières importantes, le AB avait accepté une hausse de 3 net sur chaque dossier (Bonduelle / Cassegrain) avec une croissance estimée et alignée de nos affaires: stable sur Bonduelle / +2% sur Cassegrain: A fin septembre 2017, notre CA 2 net Bonduelle = -2,8% Bonduelle et +3,6% Cassegrain soit un total BELL à +0,5%. Bien en dessous de la tendance des affaires Bonduelle chez l’ensemble des clients distributeurs retail » France (+1.2%). Et des perspectives à court terme (septembre notamment) en fort recul avec le AB (CSG-27%, Bonduelle -35%). Nous acceptons d’avancer avec le AB fin novembre notamment du fait d’une nécessité interne de dynamiser nos affaires au total France avant la fin de l’année civile (clôture du 1er semestre du fiscal). »
A votre interrogation sur le niveau de la demande et si elle était assortie de contreparties lorsqu’elle nous a été présentée ? « Niveau de la demande initiale: Cassegrain (1040K) et Bonduelle (700K) – en taux promo (ARC) avant fin décembre. Aboutissement de la négociation : 500K Cassegrain + 300K Bonduelle {investissement sur Bonduelle à la demande de BELL pour dynamiser CA de la marque avant fin décembre). Contreparties négociées : i. Mise en linéaire immédiate et accélérée des 6 innovations de notre gamme
« Légumio » (lancement septembre 2017) dans l’ensemble des points de vente. ii. Dynamisation et optimisation de la diffusion des références 20/80 Bonduelle et Cassegrain sur le mois de décembre 2017=> +876T Bonduelle sur Décembre vs. […], + 1.768T
Cassegrain sur Décembre vs. […]. »
d
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A vos questions, avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction
-
de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande d’amélioration des conditions 2017 ?
< non »,
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des négociations réelles et effectives ont été menées en fin d’année 2017 à l’issue desquelles il a refusé la demande du AB et conclu à des conditions différentes de celles proposées par le AB et qu’il n’y a pas eu de mesures de rétorsion. La soumission n’est ainsi pas caractérisée.
Il ressort cependant du dossier de l’administration que trois CPV relatives à des actions de soutien et de dynamisation des ventes ont été signées (pièces 15-1, 15.2 et 15.3 du 28 novembre 2017 et une du 13 novembre 2017) avec des remises immédiates sur factures par rapport au tarif sur les produits préconisés et commandés par les points d’achat Leclerc.
Le tribunal constate que la rédaction des trois CPV de Bonduelle est claire et que les obligations sont corrélées : le AB s’oblige à diffuser hebdomadairement les éléments à dynamiser aux points de vente à charge pour les points de vente de mettre en place des opérations promotionnelles. En contrepartie des mesures de soutien et de dynamisation des ventes des produits visés dans les annexes, le fournisseur doit verser ce à quoi il s’est engagé en connaissance de cause sous réserve que le AB ait satisfait préalablement à ses obligations.
Le ministre échoue à rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu de contrepartie à la conclusion des CPV litigieuses, qu’il n’y a pas eu de manquements dans la diffusion aux points de vente ou qu’il y ait eu des absences de mise en valeur des produits dans les points de vente.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
10. Johnson & Johnson
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 11 janvier 2018 (pièce 7-5 du Ministre) que :
Ce fournisseur a essentiellement été interrogé sur ses relations avec Eurelec.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Si des négociations ont lieu avec le AB, ont-elles lieu en même temps? sur quoi portent elles? Si elles portent sur des services ou des contreparties, ceux-ci devront- ils faire l’objet d’une rémunération?
< Qui, elles ont lieu en même temps, elles portent sur le plan promotionnel annuel et feront l’objet d’une rémunération additionnelle.
Ces négociations vont faire l’objet d’un contrat de coopération commerciale avec le GALEC. » Le GALEC vous a-t-il convoqué ces derniers mois afin de vous demander des "
avantages ou des remises pour l’année 2017 gui ne figuraient pas dans le contrat- cadre signé pour 2017? « Il y a eu des demandes additionnelles en milieu d’année. » Quand cette convocation a-t-elle eu lieu ?
< Dans le cadre d’un rendez-vous que nous avions sollicité courant juin 2017, pour évoquer des lancements d’innovation ».
- Comment cette demande a-t-elle été présentée ?
< Alignement sur un nouveau distributeur arrivant de l’étranger. »
DE
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- Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ?
< La demande était de compenser l’écart de prix sur six produits! >> Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande?
< Oui »>.
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, que des demandes du AB ont été formulées en raison de l’arrivée d’un nouveau distributeur sur le marché afin de compenser un écart de prix sur 6 produits. Le procès-verbal établit que suite à la demande du AB des interdictions d’accès de la force de vente ont eu lieu en magasins et donc que la tentative de soumission est constituée.
Il ressort cependant du dossier de l’administration qu’une CPV a été signée le 25 septembre 2017 relative à des actions de soutien et de dynamisation des ventes (Pièce 15-18) avec des remises immédiates sur factures par rapport au tarif sur les produits préconisés et commandés par les points d’achat Leclerc.
Le tribunal constate que la rédaction de la CPV de Johnson & Johnson est claire et que les obligations sont corrélées : le AB s’oblige à diffuser hebdomadairement les éléments à dynamiser aux points de vente à charge pour les points de vente de mettre en place des opérations promotionnelles. En contrepartie des mesures de soutien et de dynamisation des ventes des produits visés dans les annexes, le fournisseur doit verser ce à quoi il s’est engagé en connaissance de cause sous réserve que le AB ait satisfait préalablement à ses obligations.
Le ministre échoue à rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu de contrepartie à la conclusion des CPV litigieuses, qu’il n’y a pas eu de manquements dans la diffusion aux points de vente ou qu’il y ait eu des absences de mise en valeur des produits dans les points de vente.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
11. Unilever
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 11 janvier 2018 (pièce 7-6 du Ministre) que :
Le AB a convoqué ce fournisseur en juillet puis en octobre 2017, formulé une demande de négociation pour une marque en raison d’un défaut d’attractivité du produit, demande non chiffrée mais demande de propositions au fournisseur pour que ces produits soient compétitifs.
Des mises de rétorsion ont été mises en œuvre sous forme d’interdiction d’accès des forces de vente.
Un accord est intervenu.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande?
DE
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< Nous avons dans un premier temps refusé la demande d’investissement additionnel. Nous avons subi une interdiction magasins, le temps de se mettre d’accord sur l’investissement additionnel demandé. Nous n’avons pas subi de déréférencement lié à cette demande. »
Le tribunal retient que l’interdiction d’accéder à ses magasins, opposée par le AB aux représentants commerciaux de la société Unilever après le refus par celle-ci d’accéder à sa demande d’investissement additionnel caractérise l’absence de réelle négociation entre les parties.
Il ressort cependant du dossier de l’administration que 4 CPV ont été signées relatives à des actions de soutien et de dynamisation des ventes une le 26 mai 2017, 2 le 23 juin 2017 et 1 le 9 octobre (Pièce 15-31, 15-32 et 15-33) avec des remises immédiates sur factures par rapport au tarif sur les produits préconisés et commandés par les points d’achat Leclerc.
2 autres CPV correspondant aux piéces du ministre15-10 à 15-12 prévoient des ristournes conditionnelles sans réduction de prix avec la clause suivante article 3 paragraphe 2 ainsi libellée : < A l’expiration de la période, le Fournisseur ayant pu constater que le AB a rempli son engagement, il versera aux points d’achat, la somme correspondant à un montant de du chiffre d’affaires HT effectivement réalisé sur les produits commandés par les points d’achat E Leclerc, au cours de la période allant du ….. au. »
Comme pour le fournisseur AF, la rédaction des CPV d’Univer et les obligations sont corrélées : le AB s’oblige à diffuser hebdomadairement les éléments à dynamiser aux points de vente à charge pour les points de vente de mettre en place des opérations promotionnelles. En contrepartie des mesures de soutien et de dynamisation des ventes des produits visés dans les annexes, le fournisseur doit verser ce à quoi il s’est engagé en connaissance de cause sous réserve que le AB ait satisfait préalablement à ses obligations.
Les ristournes conditionnelles n’étant payables qu’après constatation de l’exécution de l’engagement du AB, aucun grief ne peut être encouru à l’encontre du AB.
En conséquence, le tribunal dit que les deux conditions cumulatives de l’infraction de soumission d’un partenaire commercial à une obligation créant un déséquilibre significatif à l’égard de ce fournisseur ne sont pas réunies.
12. AH
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 9 janvier 2018 (pièce 7-2 du
Ministre) que :
Le AB a convoqué ce fournisseur à 3 rendez-vous en octobre et novembre 2017.
Aucune pression ou mesure de rétorsion n’a été mise en œuvre par le AB.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties
Jorsqu’elle vous a été présentée ? « La demande a été présentée comme un rattrapage de la perte de performance sur 2017 liée à ces baisses de prix (…). Il n’y a pas eu de demande chiffrée mais uniquement des « ections à mener » (ex: remise de 10% sur nos meilleures références en décembre). » Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande ?
Je DE
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< Non '>
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, qu’aucune demande chiffrée n’a été formulée par le AB et qu’aucune mesure de rétorsion n’a été mise en œuvre. La soumission ou la tentative de soumission n’est pas caractérisée.
Le tribunal constate l’absence de CPV 2017 dans le dossier de l’administration. Aucune preuve n’est ainsi apportée par le ministre de l’existence d’une remise et ou d’une ristourne que le fournisseur aurait accordée.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
13. Lustucru Frais
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 1er février 2018 (pièce 7-1 du
Ministre) que :
Le AB a convoqué ce fournisseur en juin 2017,
Le AB n’a formulé aucune demande chiffrée mais a indiqué une perte de rentabilité en magasin en raison d’une matière première inflationniste,
Lustucru a constaté en fin d’année 2017 que 6 références avaient été retirées des rayons, Lustucru a demandé un rendez-vous,
Un accord est intervenu sur des remises à hauteur de 80.000€.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur Le Galev vous a-t-il convoqué ces derniers mois afin de vous demander des aventages ou des remises pour l’année 2017 qui ne figuraient pas dans le contrat-cadre signé pour 2017 ?
« Nous n’avons pas été vraiment convoqués : c’est nous qui avons sollicité un rendez-vous suite à l’éviction de 6 références des fonds de rayons des magasins en septembre 2017. » Quand cette convocation a-t-elle eu lieu ?
« Il n’y a pas eu de convocation à proprement parler mais nous avons eu des échanges ȧ partir de septembre 2017 au sujet de l’éviction de nos 6 références. Notre compte-clé a eu des rendez-vous téléphoniques et physiques au siège de GALEC: nous avons également émis des mails. >>
Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commandes, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins en 2017 ? « Suite à des absences constatées physiquement par notre force de vente en magasin dans nos assortiments de fond de rayon, nous avons fait une demande de rendez-vous. C’était la première fois qu’un déréférencement arrivait en 2017. Notre compte-clé a rencontré le GT, c’est-à-dire M. AI. Elle a compris que les références avaient été sorties pour des raisons de rentabilité. Jamais aucun document ne nous a été communiqué par le GALEC pour justifier ce manque de rentabilité : les chiffres sont avancés à l’oral.
Les 6 références qui étaient sorties l’ont toutes été pour ce motif: elles représentent 10% de notre business Les SCA ont toutes arrêté de commander en même temps. En temps normal, les SCA passent des commandes tous les jours. Nous n’avons eu aucun problème de production ou de livraison à cette période-là. » Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ?
£ DE
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« Aucune demande n’a été présentée par le GALEC. Néanmoins, le GT a fortement insisté auprès de notre compte clé sur le fait que « le dossier Lustucru » était en perte de rentabilité et plus particulièrement les six références qui n’étaient plus commandées.
Dés lors, nous nous sommes sentis obligés de faire une proposition pour débloquer la situation. Après des échanges par téléphone, nous avons fait une proposition par mail. Nous leur avons proposé un investissement économique à hauteur de 55.000€ sous forme de remises différées sur un certain nombre de références sur la période du 1er novembre 2017 au 31 décembre 2017. Suite à ce mail, nous avons eu des retours qui nous ont fait comprendre que les références ne vont pas revenir en rayon. Nous en avons déduit que notre proposition n’était pas suffisante : ces échanges ont été infructueux. Finalement, nous avons fait une nouvelle proposition téléphonique le 27 novembre 2017 que nous avons confirmée par mail: 80.000€ de remises différées sur un plus grand nombre de références sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017. Deux jours après, l’intégralité des 6 références ont été ré-introduites dans tous les magasins. Nous avons signé des conditions particulières de vente formalisant cet accord avec M. AI sur la base de leur modèle signé le 27 novembre 2017. Ces remises ne sont pas portées sur facture mais seront versées sous forme d’avoirs courant janvier, le temps de faire l’atterrissage. Nous essayons de calculer au plus juste pour ne pas dépasser le budget annoncé mais si ce budget n’est pas tout à fait atteint, ce n’est pas grave: ils considèrent que les remises font le job.
Nous n’avons pas eu d’autres demandes que celle-ci en 2017 au niveau du AB. Notre force de vente n’a jamais été interdite d’entrer dans les magasins. Dans 15 cas sur 16, la mesure s’est centonnée à l’arrêt de la commande des 6 références mais en plus, la SOCARA ǝ arrêté de commander également nos nouveautés (ce qu’elle fait habituellement).
Toutes les SCA sont des points d’échanges et de négociations donc nos chefs de secteur se rapprochent des SCA. Au niveau de chaque SCA, nous menons une négociation concernant l’offre promotionnelle et les salons. Nous n’avons pas eu de demande complémentaire en 2017 au niveau des SCA. >>
Le tribunal retient que le déréférencement de 6 références en fin d’année 2017 et la concomitance d’un accord sur des remises à hauteur de 80.000€ caractérisent la tentative de soumission.
Il ressort du dossier de l’administration que 2 CPV ont été signées relatives à des actions de soutien et de dynamisation des ventes les 27 novembre 2017 avec des ristournes conditionnelles liée à la dynamisation des ventes.
Le tribunal constate l’absence de CPV 2017 dans le dossier de l’administration. Aucune preuve
n’est ainsi apportée par le ministre de l’existence d’une remise et ou d’une ristourne.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
14. Colgate Palmolive
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 1er février 2018 (pièce 7-15 du Ministre) que :
Le AB a convoqué ce fournisseur en juin 2017,
Le AB n’a pas fait de demande chiffrée ni d’offre de contreparties,
La AB a interdit d’accès les forces de vente pendant 3 semaines.
Je
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Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Le GALEC vous a-t-il convoqué ces derniers mois afin de vous demander des avantages ou des remises pour l’année 2017 qui ne figuraient pas dans le contrat- cadre signé pour 2017 ? « Oui »>
Quand cette convocation a-t-elle eu lieu ?
< Nous avons été convoqué en juin 2017. »
• Comment cette demande a-t-elle été présentée ? « Il s’agissait de rendez-vous de performances économiques, dans le cadre d’un bilan de la rentabilité pour X de la vente de tous nos produits » Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ? « Il n’y avait pas de demande chiffrée précise de la part du GALEC. Cette demande n’était pas assortie de contreparties. >>
- Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande ?
< Fin d’année 2017 nous avons constaté une interdiction d’accès de notre force de vente en magasins de trois semaines. »
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, qu’aucune demande chiffrée n’a été formulée par le AB, aucune mesure de rétorsion n’a été mise en œuvre, et qu’on ne connait pas la suite de la demande de performance économique. La soumission n’est ainsi pas caractérisée.
Il ressort cependant du dossier de l’administration que 2 CPV ont été signées relatives à des actions de soutien et de dynamisation des ventes l’une le 13 octobre 2017 et l’autre le 7 novembre 2017 avec des remises immédiates sur factures par rapport au tarif sur les produits préconisés et commandés par les points d’achat Leclerc.
La rédaction des CPV de Colgate Palmolive est claire et les obligations sont corrélées : le AB s’oblige à diffuser hebdomadairement les éléments à dynamiser aux points de vente à charge pour les points de vente de mettre en place des opérations promotionnelles. En contrepartie des mesures de soutien et de dynamisation des ventes des produits visés dans les annexes, le fournisseur doit verser ce à quoi il s’est engagé en connaissance de cause sous réserve que le AB ait satisfait préalablement à ses obligations.
Le ministre échoue à rapporter la preuve qu’il n’y a pas eu de contrepartie à la conclusion des CPV litigieuses, qu’il n’y a pas eu de manquements dans la diffusion aux points de vente ou qu’il y ait eu des absences de mise en valeur des produits dans les points de vente.
En conséquence, le tribunal dit que les conditions cumulatives de l’infraction de soumission
d’un partenaire commercial à une obligation créant un déséquilibre significatif à l’égard de ce fournisseur ne sont pas réunies.
15. Reckitt Benckiser
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 24 janvier 2018 (pièce 7-12 du Ministre) que :
Le AB a convoqué ce fournisseur en juillet 2017 pour rentabilité insuffisante des produits,
La demande n’était pas chiffrée,
Je DE
N° RG: 2023001302 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT Du Mercredi 26/06/2024
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Reckitt Benkiser a refusé d’investir dans l’enseigne sans contrepartie additionnelle.
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur : Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ? « La demande n’a pas été chiffrée par GALEC. Refus de RB d’investir dans l’enseigne sans contrepartie additionnelle. »
- Avez-vous constaté, ou vous a-t-on annoncé, des arrêts ou réduction de commande, ou une interdiction d’accès de votre force de vente en magasins, suite à cette demande?
< Non '>.
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, qu’aucune demande chiffrée n’a été formulée par le AB, qu’aucune mesure de rétorsion n’a été mise en œuvre, et que celui-ci a refusé les propositions du AB. La soumission ou la tentative de soumission n’est pas caractérisée.
Le tribunal constate l’absence de CPV 2017 dans le dossier de l’administration. Aucune preuve
n’est ainsi apportée par le ministre de l’existence d’une remise et ou d’une ristourne que le fournisseur aurait accordée.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve de la réunion des deux conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
16. AJ
Il ressort du procès-verbal de déclaration et de prise de copie du 30 juin 2018 (pièce 7-14 du
Ministre) que :
Le AB a convoqué ce fournisseur en septembre 2017 sur le dossier céréales,
Le AB a formé une demande de compensation en raison d’une perte en termes de performance économique
Questions posées par l’administration et réponses du fournisseur :
- Quel était le niveau de la demande ? Cette demande était-elle assortie de contreparties lorsqu’elle vous a été présentée ? « La demande n’était pas valorisée et n’était assortie d’aucune proposition de contrepartie. La discussion a basculé sur la négociation avec EURELEC. >>
Le tribunal constate, ainsi que l’indique ce fournisseur, qu’aucune demande chiffrée n’a été formulée par le AB, et qu’aucune mesure de rétorsion n’a été mise en œuvre. La soumission ou la tentative de soumission n’est pas caractérisée.
Le tribunal constate l’absence de CPV 2017 dans le dossier de l’administration. Aucune preuve
n’est ainsi apportée par le ministre de l’existence d’une remise et ou d’une ristourne.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre échoue dans l’administration de la preuve des conditions cumulatives nécessaires au déséquilibre significatif.
Aprés avoir analysé la situation des 16 fournisseurs interrogés et des 34 avenants litigieux qui les concernent, à la lumière des différents indices et éléments de preuve versés aux débats, le tribunal dit que pour l’ensemble des fournisseurs concernés par l’enquête, aucune preuve
DE
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n’est apportée par le ministre de l’absence de service fourni. Il se déduit de cette seule constatation que l’infraction de déséquilibre significatif qui exige la réunion de deux conditions n’est pas établie.
En conséquence de quoi, le tribunal dit que le ministre n’apporte pas la preuve de l’illicéité de la pratique de déséquilibre significatif qu’il dénonce. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur la poursuite du déséquilibre significatif au-delà de l’année 2017
Pour démontrer que la pratique est toujours en cours, le ministre a produit 60 avenants signés en 2020 sans procès-verbaux de déclaration des fournisseurs.
Le ministre n’ayant formulé aucune demande dans le dispositif de ses écritures, le tribunal ne procèdera pas plus avant à l’examen de cette demande.
Sur la demande subsidiaire de l’existence d’avantages sans contrepartie (article L442-6-1-1°)
Selon l’article L442-6 1 1 « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie;
»,
Le tribunal rappelle que l’application de cette disposition qui peut également sanctionner l’absence de contrepartie, une même pratique pouvant être qualifiée sous deux fondements cumulatifs, exige que soit constatée l’obtention d’un avantage quelconque ou la tentative d’obtention d’un tel avantage ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu, quelle que soit la nature de cet avantage.
Comme démontré ci-avant, le contrat de référencement ne règle pas les relations avec les coopérateurs en aval du GALEC, qui peuvent négocier des conditions particulières qui leur sont spécifiques. Surtout, il ne peut régler tous les événements ou situations qui peuvent survenir en cours d’année. En particulier, si le référencement permet une « exposition '> des produits vendus par le fournisseur, il ne permet pas, sauf clause particulière en ce sens, une dynamisation rendue nécessaire ou souhaitable pour diverses raisons (perte d’attractivité, prix trop élevé…). Les engagements de dynamisation des ventes de certains produits ne sont donc pas inclus dans le contrat-cadre de référencement par le GALEC et l’existence de ces contrats distincts ne prouve pas en soi l’absence de contrepartie.
Au regard de ces éléments, le ministre ayant failli dans l’administration de la preuve de l’absence de réalité des contreparties, le tribunal déboutera en conséquence le ministre de sa demande au titre de l’article L442-6 I 1 du code de commerce
Sur l’existence d’avantages rétroactifs
Le tribunal constate que l’enquête a révélé que 7 avenants (1 Bledina, 1 Colgate et 5 AF) ont été signés postérieurement à leur date d’entrée en vigueur mais le ministre échoue à
k DE
N° RG: 2023001302 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT Ou Mercredi 26/06/2024 PAGE 27 15 EME CHAMBRE
rapporter la preuve que des versements de remises, ristournes aient été effectués avant signature desdits avenants.
Le tribunal ajoute que concernant les CPV AF du 7 novembre 2017 (pièces 15-6, 15-7, 15-15,15-16 et 15-17), il 'agit de remises conditionnelles qui nécessitent pour être dues que la société AF ait constaté que le AB a rempli son engagement avant signature, ce qui fait qu’il est impossible que des remises et ou ristournes aient pu être versées.
En conséquence, le tribunal dit que le ministre n’apporte pas la preuve que le AB a bénéficié rétroactivement de remises et ristournes sera débouté de sa demande à ce titre,
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le AB a dû pour faire valoir ses droits engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera le ministre au paiement de la somme de 7.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le ministre sera également condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de toutes ses demandes, fins et conclusions
Condamne Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique à payer à la société anonyme coopérative à capital variable
< Groupement d’Achat des Centre E. LECERC » dite « GALEC » la somme de 7.500€
à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant Mme AK AL, présidente et M. AM AN et Mme AO AP, juges. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 12 juin 2024 par Mme AK AL, M. AM AN et Mme AO AP.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AK AL présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier. La présidente.
AQ
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