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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 nov. 2021, n° 2002100, 2002852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2002100, 2002852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE
N° 2002100, 2002852 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIETE CLIMATECH ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Marseille
(3ème chambre) M. Grimmaud Rapporteur public ___________
Audience du 19 octobre 2021 Décision du 9 novembre 2021 ___________
39-08-01 39-05-02-01 C
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2002100, par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2020 et le 2 novembre 2020, la société Climatech, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, en tant que de besoin, une expertise avant dire droit aux fins d’apprécier, au regard des réserves émises dans le cadre du marché de travaux notifié à la société Climatech et non levées, la nécessité des prestations exécutées dans le cadre du marché de substitution passé entre le centre hospitalier de Martigues et la société Eiffage énergies systèmes
– Clevia Méditerranée ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser une somme de 30 956,02 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre du solde du lot n° 5 du marché de restructuration du service d’hémodialyse ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
2 N° 2002100,2002852
Elle soutient que :
- la date d’achèvement des travaux ne pouvait être différée à une date ultérieure à la date de réception des travaux ;
- le retard dans l’exécution des travaux ne lui est pas imputable ;
- le maître d’ouvrage doit être regardé comme ayant renoncé à appliquer les pénalités contractuelles par les ordres de service n° 3 et 4 ;
- les pénalités prévues à l’article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché ne pouvaient légalement déroger à l’article 20.1 du CCAG des marchés publics de travaux ;
- la sanction prévue à l’article 41.[…] CCAG des marchés publics de travaux ne peut être cumulée avec l’application de pénalités de retard, sauf à méconnaître le principe non bis in idem ;
- le centre hospitalier de Martigues a mis à sa charge une somme de 121 873,33 euros TTC au titre du recours à un autre prestataire alors qu’un délai insuffisant lui avait été accordé pour lever les réserves, que les travaux effectués par le prestataire n’étaient pas tous liés à la levée de réserves, et que cette somme procède de simples devis estimatifs et non d’un solde définitif ;
- c’est donc à tort que le centre hospitalier de Martigues a mis à son débit la somme de 60 768,71 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 90 834,52 euros au titre des travaux aux frais et risques, de telle sorte que le solde du marché s’élève, en sa faveur, à la somme de 30 956,02 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2020 et 18 août 2021, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Ranieri, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à ce que la société Climatech soit condamnée à lui verser la somme de 139 714,96 euros TTC au titre du solde du lot n° 5 et des pénalités de retard, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Climatech en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- rien ne fait obstacle à ce que la date d’achèvement des travaux soit fixée à une date ultérieure à la date à laquelle le maître d’ouvrage prend effectivement la décision de réception ; en l’espèce, le 5 avril 2019, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux, « avec réserve » et « sous réserve », et a retenu le 30 avril 2019 comme date d’achèvement des travaux au terme de laquelle ces réserves devaient être levées ;
- le retard pris par la société Climatech dans l’exécution des travaux lui est exclusivement imputable, ainsi que le planning d’avancement des travaux le démontre, et elle ne saurait utilement imputer ce retard à son fournisseur ;
3 N° 2002100,2002852
- les avenants n’ont eu ni pour objet ni pour effet d’allonger les délais d’exécution du marché ; de plus, ils portaient sur des travaux qui auraient dû être réalisés pendant le délai d’exécution initialement prévu ;
- les pénalités de retard et l’exécution des travaux aux frais et risques de l’attributaire sont deux mécanismes aux objectifs distincts et sont parfaitement cumulables dans leur principe ;
- les sommes réclamées à la société Climatech au titre du marché de substitution sont parfaitement justifiées.
Par une ordonnance du 26 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2021 à 12 h 00.
Par une lettre du 12 octobre 2021, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen public soulevé d’office tiré de ce que les conclusions reconventionnelles présentées devant le juge le 24 septembre 2020 par le centre hospitalier de Martigues, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sont irrecevables, dans la mesure où, préalablement à cette saisine, le centre hospitalier a émis, sur le même fondement, le 31 janvier 2020, un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige.
II. Sous le n° 2002852, par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2020 et le 2 novembre 2020, la société Climatech, représentée par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 218046 émis le 31 janvier 2020 par le directeur du centre hospitalier de Martigues pour le recouvrement d’une somme de 151 603,23 euros TTC ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire contesté ne satisfait pas aux conditions de forme prévues au 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la créance n’est ni certaine ni exigible dès lors que le décompte général du marché n’est pas définitif et qu’il fait l’objet d’une contestation dans l’instance pendante n° 2002100.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2020, le centre hospitalier de Martigues, représenté par Me Ranieri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Climatech sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont infondés.
4 N° 2002100,2002852
Par une ordonnance du 10 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée à cette même date.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme X,
- les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public,
- les observations de Me Wathlé, substituant Me Ladouari, représentant la société Climatech, et celles de Me Ranieri, représentant le centre hospitalier de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier de Martigues, maître d’ouvrage, a lancé le 8 juin 2017 une consultation pour l’attribution d’un marché de travaux en procédure adaptée portant sur la restructuration de son service d’hémodialyse, comportant huit lots. Le lot n° 5 relatif aux prestations de « chauffage – rafraîchissement – ventilation – plomberie sanitaires » a été attribué à la société Climatech le 5 octobre 2017 pour un montant initial de 375 632,27 euros HT, soit 450 758,72 euros TTC. Par ordre de service prescrivant le début des travaux, la durée d’exécution des travaux a été fixée à 12 mois à compter du 16 octobre 2017. Les 16 juillet 2018, 24 janvier 2019, et 21 mars 2019, trois avenants ont été conclus entre les parties, portant le montant du marché à la somme totale de 391 214,92 euros HT, soit 469 457,90 euros TTC. Le 5 avril 2019, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux avec réserves et a fixé l’achèvement des travaux au 30 avril 2019. Par un procès-verbal du 7 mai 2019, le maître d’ouvrage a constaté qu’une partie des réserves pouvaient être levées. Par une lettre
5 N° 2002100,2002852 recommandée du 9 mai 2019, la société Climatch a été mise en demeure de procéder à la levée des réserves subsistantes dans un délai de quinze jours, faute de quoi les prestations seront confiées aux frais et risques du titulaire à une tierce entreprise en application de l’article 41-[…] cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux. Le 5 juin 2019, une réunion contradictoire a permis de confirmer que les réserves ne pouvaient être levées en l’état. Par un courrier du 7 juin 2019, le centre hospitalier de Martigues a donc informé la société Climatech qu’elle entendait faire exécuter les travaux nécessaires par une entreprise tierce, à ses frais et risques. Par un courrier du 17 juillet 2019, le centre hospitalier de Martigues a notifié à la société Climatech le décompte général du marché arrêté à la somme de 318 298,68 euros toutes taxes comprises (TTC), et faisant apparaître un solde au débit de la société Climatech de 151 603,23 euros TTC. Le 31 janvier 2020, le centre hospitalier de Martigues a émis à l’encontre de la société Climatech un avis des sommes à payer pour le recouvrement de cette somme. Par deux requêtes distinctes, la société Climatech sollicite la condamnation du centre hospitalier de Martigues à lui verser une somme de 30 956,02 euros TTC au titre du solde du marché, et l’annulation dudit titre exécutoire, émis le 31 janvier 2020. Le centre hospitalier de Martigues sollicite à titre reconventionnel la somme de 139 714,96 euros TTC au titre du solde du marché.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2002100 et 2002852 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’instance n° 2002852 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de
6 N° 2002100,2002852 la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
6. Le titre en litige, émis et rendu exécutoire le 31 janvier 2020 pour le recouvrement de la somme de 151 603,23 euros TTC mise à la charge de la société Climatech, ne comporte aucune indication quant à l’identité de son auteur, ordonnateur de la créance. Si le centre hospitalier de Martigues produit en défense le bordereau de ce titre de recette, celui-ci ne contient que la mention « l’ordonnateur » et n’est pas signé. Par suite, la société Climatech est fondée à soutenir que le titre exécutoire n° 21804[…] 31 janvier 2020 ne satisfait pas aux exigences fixées par les dispositions énoncées ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen qui n’est pas de nature à entraîner la décharge de la somme à payer de 151 603,23 euros, la société requérante est fondée, pour le motif énoncé au point 6, à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer précité.
Sur l’instance n° 2002100 :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par la société Climatech :
S’agissant du bien-fondé des pénalités de retard :
8. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 « Réception » du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au litige : « (…) 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. / La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que, par un ordre de service prescrivant le début des travaux, la durée d’exécution des travaux a été fixée à douze mois à compter du 16 octobre 2017. Il résulte en outre de l’instruction que, par une décision du 5 avril 2019, le centre hospitalier de Martigues a prononcé la réception des travaux « avec réserve » et « sous réserve », et a fixé la date d’achèvement des travaux au 30 avril 2019. Contrairement à ce que soutient la société Climatech, les dispositions précitées permettaient au centre hospitalier de Martigues de fixer une date d’achèvement des travaux ultérieure, celle-ci correspondant alors à la date à laquelle la réception prendra effet. Par suite, la société Climatech n’est pas fondée à soutenir que, en appliquant des pénalités de retard sur une période de 196 jours calendaires, courant du 16 octobre 2018 au 30 avril 2019, le centre hospitalier de Martigues a commis une irrégularité affectant le quantum des pénalités de retard ainsi appliquées.
10. En deuxième lieu, la société Climatech, qui ne conteste pas l’existence et la durée des retards affectant les travaux qu’elle devait réaliser en application du marché, ne peut utilement se prévaloir, pour contester le bien-fondé des pénalités de retard, du fait que lesdits
7 N° 2002100,2002852 retards auraient été occasionnés par le retard global allégué du chantier et par la défaillance de son fournisseur.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au litige : « (…) 19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant. » Toutefois, il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard.
12. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Martigues et la société Climatech ont conclu trois avenants au marché, en date des 16 juillet 2018, 24 janvier 2019 et 21 mars 2019. Si les deux derniers avenants ont été signés alors que le délai d’exécution des travaux, fixé à un an à compter du 16 octobre 2017 ainsi qu’il a été dit, était expiré, ils prévoyaient expressément n’avoir aucune incidence sur les délais, les travaux modificatifs et complémentaires s’inscrivant dans le délai initial global. Dans ces conditions, la société Climatech n’est pas fondée à soutenir que par ces avenants, le centre hospitalier de Martigues a entendu proroger le délai initial d’exécution et, par suite, renoncer à l’application des pénalités de retard.
13. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du CCAG applicable aux marchés publics de travaux, dans sa version applicable au litige : « Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément. / Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations. ».
14. D’autre part, aux termes de l’article 20 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux précité : « 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1. / 20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d’œuvre./ 20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1. (…) ». Aux termes de l’article 41 du même CCAG : « (…) 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. (…) ».
8 N° 2002100,2002852
15. Enfin, aux termes de l’article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : « Dans le cas où la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les délais prévus par les «propositions du Maître d’œuvre à la personne responsable du marché» jointes au procès-verbal de réception ou des opérations préalables à la réception ou bien en l’absence d’indication dans les trois mois qui suivent la réception, des pénalités de retard seront appliquées comme suit : / Dans le cas d’un dépassement d’un jour calendaire et jusqu’au 10ème jour calendaire, en dérogation de l’article 20.1 du CCAG Travaux, le montant de la pénalité applicable s’élèvera à 1/500ème du montant HT du marché compris les éventuels avenants et revalorisations par jour calendaire de retard. / Après le 10ème jour de retard, en dérogation de l’article 20.1 du CCAG Travaux, la pénalité applicable par jour calendaire s’élèvera à 0,25 % du montant HT du marché compris les éventuels avenants et revalorisations par jour calendaire de retard. / Lorsque l’Entrepreneur aura dépassé le délai fixé par le Maître d’œuvre ou le Maître d’Ouvrage, il sera fait application de l’article 41.[…] C.C.A.G. / Par dérogation au CCAG, il n’est prévu aucune exonération à l’application des pénalités journalières de retard. ». L’article 17 du même CCAP dispose en outre que : « L’article 12.1 du CCAP déroge à l’article 20.1 du CCAG Travaux ».
16. La société Climatech fait valoir qu’aucune pénalité de retard ne pouvait lui être appliquée postérieurement à la réception des travaux et que les dispositions de l’article 41.[…] CCAG applicable aux marchés publics de travaux, auxquelles le centre hospitalier de Martigues a eu recours, prévoient un mécanisme particulier, exclusif de celui des pénalités de retard définies à l’article 20 du même CCAG. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le CCAP du marché en litige a sur ce point dérogé au CCAG applicable aux marchés publics de travaux, en prévoyant un mécanisme de pénalités financières en cas de retards observés pour la levée des réserves. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société Climatech, ce mécanisme de pénalités financières, dont l’objet est distinct de celui du mécanisme figurant à l’article 41.[…] CCAG applicable aux marchés publics de travaux, ne méconnaît pas la règle dite non bis in idem. Enfin, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier de Martigues a appliqué à la société Climatech des pénalités pour le retard constaté dans la levée des réserves sur une période de 38 jours calendaires, du 31 avril 2019 au 6 juin 2019 inclus et qu’il a, le 7 juin 2019, informé la société Climatech de la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 41.[…] CCAG – Travaux. Par suite, c’est à bon droit, et sans appliquer cumulativement, sur une même période, les deux mécanismes précités, que le centre hospitalier de Martigues a appliqué les pénalités pour le retard constaté dans la levée des réserves du 31 avril 2019 au 6 juin 2019 inclus, et qu’il a ensuite mis en œuvre les dispositions précitées de l’article 41.[…] CCAG – Travaux, dans le cadre de la reprise des malfaçons sur les installations de chauffage – rafraîchissement – traitement d’air du service d’hémodialyse.
S’agissant de l’exécution du marché de substitution « aux frais et risques » :
17. Il résulte de l’instruction qu’en application des stipulations précitées de l’article 41.[…] CCAG applicable aux marchés publics de travaux, le centre hospitalier de Martigues a conclu un marché de substitution avec la société Eiffage Énergie Systèmes – Clévia Méditerranée, intitulé « reprise des malfaçons sur les installations de chauffage – rafraîchissement – traitement d’air du service d’hémodialyse », notifié le 17 juillet 2019.
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18. En premier lieu, si la société Climatech soutient que le délai qui lui a été imparti pour procéder à la levée des réserves était trop bref, au regard notamment des délais d’exécution dont a bénéficié la société Eiffage Énergie Systèmes – Clévia Méditerranée, il ne résulte pas de l’instruction que la société Climatech ait émis un désaccord sur ce point, ni même sollicité un délai supplémentaire. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’un délai supplémentaire de quinze jours lui a été accordé par le courrier de mise en demeure du 9 mai 2019, et que ce n’est que le 7 juin suivant que le centre hospitalier de Martigues lui a fait connaître son intention de recourir au mécanisme de substitution prévu à l’article 41.[…] CCAG applicable aux marchés publics de travaux.
19. En deuxième lieu, si la société Climatech soutient que les travaux menés par la société Énergie Systèmes – Clévia Méditerranée ne procèdent pas tous des mesures strictement nécessaires à la levée des réserves qui avaient été émises, elle n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément précis et étayé, alors que les pièces produites en défense par le centre hospitalier de Martigues, notamment les devis établis par la société Eiffage Énergie Systèmes – Clévia Méditerranée visant à corriger les malfaçons constatées, établissent la justification des coûts afférents à ces travaux.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux « Modalités de règlement des comptes » : « S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus [délai pour l’établissement du décompte général]. ».
21. Il résulte de l’instruction que le montant initial du marché passé par le centre hospitalier de Martigues avec la société Eiffage Énergie Systèmes – Clévia Méditerranée était de 101 561,11 euros HT, somme reprise dans le décompte général du marché du 17 juillet 2019. Or, il est constant que le montant HT de ce marché a par la suite été ramené à la somme de 91 585,22 euros HT, à la suite d’un avenant conclu avec la société attributaire, à raison des postes 11 et 13 qui se sont avérés, en cours d’exécution de ce marché de substitution, non nécessaires à la reprise des malfaçons sur les installations. En outre, le décompte général en faveur de la société Eiffage Energie Systèmes, daté du 4 janvier 2021, indique également un montant HT de 91 585,22 euros.
22. S’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c’est à tort que le décompte général du marché du 17 juillet 2019 comprend au débit de la société Climatech une somme de 101 561,11 euros HT au titre du marché de substitution passé avec la société Eiffage Énergie Systèmes – Clévia Méditerranée, il ne résulte en revanche d’aucune stipulation du CCAG, ni d’aucune pièce constitutive du marché en litige, que le centre hospitalier était tenu, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 41.[…] CCAG – Travaux, qui n’a pas donné lieu à la résiliation du marché conclu avec la société Climatech, d’attendre le règlement définitif du marché de substitution pour établir le décompte général du marché et fixer les obligations de la société requérante.
10 N° 2002100,2002852
23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise, les conclusions indemnitaires présentées par la société Climatech doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier de Martigues :
24. Il résulte de l’instruction que le présent jugement prononçant l’annulation de l’avis des sommes à payer n° 21804[…] 31 janvier 2020 d’un montant de 151 603,23 euros TTC, aucun titre exécutoire ne faisait obstacle à la recevabilité des conclusions reconventionnelles du centre hospitalier aux fins de condamner la société requérante à verser une somme de 139 714,96 euros TTC au titre du solde du lot n° 5 et des pénalités de retard.
25. Il résulte des développements précédents que le solde du marché doit être fixé à la somme de 139 714,96 euros toutes taxes comprises, au crédit du centre hospitalier de Martigues, qui correspondant au solde du marché au crédit de la société Climatech de 25 796,68 euros HT, duquel doit être retranchée la somme actualisée de 91 585,22 euros au titre du marché de substitution, soit un solde débiteur pour la société Climatech de 65 788,54 euros HT, soit 78 946,24 euros TTC, somme à laquelle doivent également s’ajouter les pénalités de retard, d’un montant total de 60 768,71 euros. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier de Martigues, à hauteur de cette somme.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la société Climatech est condamnée à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 139 714,96 euros toutes taxes comprises.
Sur les frais liés aux litiges :
27. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11 N° 2002100,2002852 D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 21804[…] 31 janvier 2020 d’un montant de 151 603,23 euros TTC est annulé.
Article 2 : La société Climatech est condamnée à verser au centre hospitalier de Martigues la somme de 139 714,96 euros toutes taxes comprises.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties dans les requêtes n° 2002100 et 2002852 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Climatech et au centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Haïli, premier conseiller faisant fonction de président, Mme X, première conseillère, Mme Pilidjian, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2021.
La rapporteure, Le président,
signé signé
M. Y X. HAÏLI
La greffière,
signé
C. CHARLOIS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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