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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 23 oct. 2023, n° 22032227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22032227 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 22032227
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X Y Z ___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Séval
Président
(1ère section, 1ère chambre) ___________
Audience du 22 mai 2023 Lecture du 23 octobre 2023 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 30 juin 2022, M. X Y Z, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande à la Cour d’annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. Y Z, de nationalité AA, né le […], soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juin 2022 accordant à M. Y Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
-la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N°
Ont été entendus au cours de l’audience publique par visio-conférence depuis la Cour administrative d’appel de Nancy :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure ;
- les explications de M. Y Z, entendu en arabe soudanais et assisté de M. AB AC, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Zoubeidi-Defert.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. Y Z, de nationalité AA, né le […], soutient qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées. Il fait valoir qu’il est originaire du village de […] dans l’Etat du Darfour Nord et qu’il appartient à l’ethnie gimir. En 2014, la ville a été attaquée et il s’est réfugié pendant un mois dans une base de l’Union Africaine avant de retourner à son domicile. En 2019, des miliciens janjawids se sont présentés à son commerce et il a été arrêté par ces derniers après qu’il leur ait demandé de régler leurs achats. Il a été transféré dans leur camp et détenu pendant plusieurs jours avant de parvenir à s’échapper. Craignant pour sa sécurité et sa vie, il a quitté le Soudan le 1er août 2019 et a rejoint la France le 2 novembre 2021.
4. En premier lieu, les déclarations précises et étayées de M. Y Z notamment lors de l’audience publique devant la Cour, ont permis d’établir sa nationalité AA, laquelle n’est au demeurant pas contestée par l’OFPRA, ainsi que sa provenance de l’Etat du Darfour Nord. Il a, en effet, tenu des propos très renseignés sur son village d’origine ainsi que sur la situation sécuritaire y prévalant avant son départ. Toutefois, l’intéressé n’a livré tant devant l’OFPRA que devant la Cour, et notamment lors de l’audience publique, que des explications sommaires, très peu circonstanciées, et par suite, non convaincantes sur les faits allégués qui seraient à l’origine de son départ du Soudan ainsi que sur les craintes de persécutions en résultant. Ses propos concernant ses origines ethniques gimir sont, en effet, demeurés très généraux et très peu renseignés. Par ailleurs, invité par la Cour à revenir sur les circonstances dans lesquelles des miliciens janjawids se seraient rendus à son commerce pour acheter des cigarettes et du charbon de bois ainsi que les conditions dans lesquelles il aurait été arrêté, l’intéressé a tenu des propos fluctuants et confus notamment sur les marchandises que
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les janjawids cherchaient à acheter, ainsi que sur le montant total de la somme qu’ils lui devaient. Il en est de même des conditions dans lesquelles il se serait enfui du camp qui ont été relatées en des termes particulièrement convenus et schématiques ne permettant pas de caractériser une expérience vécue. Par conséquent, les pièces du dossier ainsi que les déclarations du requérant lors de l’audience publique devant la Cour ne permettent pas, à elles seules, de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard tant du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève que du 1°) et du 2°) de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de M. Y Z, dont la qualité de civil est établie et dont la nationalité AA n’est pas contestée par l’OFPRA, doit être apprécié au regard de la situation prévalant dans l’Etat du Darfour Nord dont le requérant a démontré être originaire.
6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
8. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan connaît un nouveau conflit armé interne entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, les forces armées AAs (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR). Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de rivalités entre les chefs respectifs de ces forces, parvenus en même temps à la tête de l’Etat soudanais à la chute du président AD AE en 2019 et tous deux à l’origine du coup
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d’Etat de 2021 : le général AF AG AH, dit « AI » à la tête des FSR, et le général AJ AK AL à la tête de l’armée. Les FSR sont une milice paramilitaire créée en 2013 par l’ex-président AD AE pour officialiser l’existence des milices arabes janjawid utilisées pour combattre les mouvements rebelles au Darfour depuis 2003, mais aussi de faire contrepoids face à l’armée. La montée en puissance des FSR, qui ont acquis une véritable indépendance au sein de l’appareil sécuritaire soudanais, a suscité un mécontentement au sein de l’état-major de l’armée régulière. Avec l’envoi de mercenaires au Yémen et la manne financière du trafic d’or pour le compte des Émirats Arabes Unis, AI est aussi devenu l’un des hommes les plus riches et puissants du pays. Les FSR représentent aujourd’hui une force armée conséquente d’un peu plus de 100 000 hommes aguerris et bien équipés. Les FSR bénéficient d’un armement relativement lourd avec des véhicules blindés, de l’artillerie, notamment livrée par les Émirats arabes unis. Les FSR disposent de systèmes de missiles antiaériens obtenus au Yémen qui leur ont permis d’abattre plusieurs avions de l’armée. Les FAS représentent quant à elles une force à peu près équivalente en nombre de combattants, mais disposent d’un avantage en terme de forces blindées et de forces aériennes. Toutefois, les offensives éclair des FSR sur des bases de l’armée au début du conflit leur ont permis de saisir d’importantes quantités d’armements, dont des véhicules blindés. Face à l’avantage en armement lourd des FAS, qui disposent d’avions, d’hélicoptères, de pièces d’artillerie, de forces blindées, les FSR s’appuient sur leur grande mobilité et la dispersion de leurs forces dans les zones résidentielles de la capitale, Khartoum. La stratégie des FSR est de prendre en otage la population civile dans la ville de Khartoum en espérant que l’armée ne détruira pas la capitale, mais l’armée AA n’épargne pas les civils. Le conflit s’est répandu rapidement à de nombreuses régions du pays et notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants du pays, tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale, où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de de la ville ainsi que de l’aéroport, théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour s’est réalisé avec l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement préoccupante dans l’Etat du Darfour Ouest.
9. En ce qui concerne l’Etat du Darfour Nord/Septentrional, selon le rapport S/2023/154 du 28 février 2023 du Secrétaire général au conseil de sécurité de l’ONU intitulé « Situation in the Sudan and the activities of the United Nations Integrated Transition Assistance Mission in the Sudan », la situation sécuritaire, particulièrement tendue au cours de l’année 2022 et en début d’année 2023, résulte notamment des violences entre les milices arabes et les civils non arabes, qui affectent l’ensemble de la région du Darfour, et qui a été exacerbée par la raréfaction des terres et des ressources disputées entre les communautés d’accueil et les personnes déplacées. Ainsi, le 4 décembre 2022, les autorités ont imposé un couvre-feu à la suite de tensions entre les membres de la tribu arabe AM, et des membres déplacés de la communauté four. Le 26 janvier 2023, des violences ont éclaté entre des membres des arabes Rezeigat et des communautés Zaghawas à Abu Arard, à la suite d’un vol de bétail le 15 janvier dans le village de Abu Gamra, ce qui aurait causé le déplacement de 250 foyers. De même, des violences qui ont causé l’incendie de plusieurs maisons ont entrainé le déplacement de 150 personnes fin février. Le rapport du UNHCR intitulé « Sudan, Overview of Refugees and IDPs in Sudan. Dashboard as of 28 february 2023 », publié le 23 mars 2023, souligne que l’Etat du Darfour Nord compte ainsi en février 2023 près de 900 000 personnes déplacées internes sur une population étatique de 2,5 millions d’habitants et sur un total de 3,7 millions de personnes déplacées internes dans le pays. La peur des affrontements armés, l’insécurité et la violence sont les raisons principales de ces déplacements. La précarité et l’instabilité de la situation sécuritaire dans l’Etat du Darfour Nord se sont très fortement aggravées depuis le
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N°
déclenchement du nouveau conflit armé interne entre les forces armées AAs (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) le 15 avril 2023. Le rapport de l’ACLED intitulé « Sudan: Deadly Reciprocal Offensives for Strategic Locations in Khartoum and Darfur » du 8 septembre 2023 souligne que le conflit entre les FAS et les RSF conduit à une concentration des hostilités autours de points stratégiques et que la région du Darfour reste un champ de bataille âprement discuté. Les RSF ont, en effet, bâti une solide base de soutien au Darfour, recrutant des combattants parmi les communautés ethniques arabes. Pourtant, les SAF conservent leurs divisions d’infanterie au Darfour, faisant de la région un enjeu majeur pour toutes les parties au conflit. La lutte pour le contrôle de cette région constitue un objectif décisif. Ainsi, ce rapport souligne que dans l’Etat du Darfour Nord, des affrontements ont éclaté entre les SAF et les RSF à plusieurs endroits, notamment à proximité du camp d’Abou Shouk et du quartier d’Al Takamul à […], les deux camps ayant en particulier recours à des bombardements d’artillerie. L’ACLED note dans son rapport du 21 juillet 2023 intitulé « Sudan : the SAF face setbacks as armed groups overtake territory accross the Country » que « les violences se sont concentrées à El Fasher et Tawila, avec une augmentation de l’activité des groupes armés liés à RSF. La ville de Tawila a été prise par les RSF et prise pour cible par des militants arabes qui ont pillé et incendié les propriétés de la ville. De nouvelles violences ont eu lieu dans le village voisin de Dabaneira, où des militants ont attaqué des civils, et plusieurs cas de violences sexuelles ont été signalés. Quelques jours plus tard, un groupe armé affilié aux RSF a attaqué les zones situées au sud de Tawila. Ces incidents ont entraîné le déplacement de milliers de personnes vers El Fasher. » Par ailleurs, les forces conjointes des signataires de l’Accord de paix de Juba, qui comprennent la faction AN AO du Mouvement/Armée de Libération du Soudan (SLM/A), le Mouvement pour la justice et l’égalité et d’autres sont intervenues le 18 août 2023 et ont affronté les unités des RSF qui ont rompu l’accord de cessez-le-feu dans la ville.
10. L’organisation non-gouvernementale (ONG) Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED), qui dénombrait pour l’Etat du Darfour Nord pour l’année 2022 119 morts causés par 153 incidents violents dont 125 sont des violences ciblant les civils, compte pour la période du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023, 479 morts causés par 347 incidents violents dont 78 sont des combats et 110 des violences contre les civils. Une forte dégradation de la situation sécuritaire dans cet Etat fédéré peut également être constatée depuis le 15 avril 2023. En effet, sur la seule période du 15 avril 2023 au 15 septembre 2023, 419 morts sont recensés par l'Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED). Ces décès sont intervenus à l’occasion de 98 incidents violents dont 53 sont des combats et 35 des violences contre les civils. Depuis cette même date du 15 avril 2023, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a enregistré 290 339 personnes déplacées internes supplémentaires au Darfour Nord. Par ailleurs, le 13 septembre 2023, le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan, également Chef de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS), a appelé l’ONU et ses partenaires internationaux à mettre fin aux plus vitre au conflit au Soudan en soulignant un risque de « fragmentation du pays » voire de guerre civile. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de conflit armé interne dans l’Etat du Darfour Nord engendre, pour tout civil devant y retourner ou y transiter, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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N°
11. Par conséquent, M. Y Z, dont la provenance du Darfour Nord est établie, doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de ces dernières dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. X Y Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X Y Z et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Séval, président ;
- Mme AP, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. AQ, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 23 octobre 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
J-P. Séval C. Chirac
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint- Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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