Tribunal de commerce de Paris, 8 avril 2011

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 8 avr. 2011
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris

Texte intégral

FAITS ET PROCÉDURE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24/01/2011, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la société Groupe Rivalis et la société BM Est France Non Commercial “Groupe Rivalis” nous demandent de :

Vu les articles 46 et 873 du code de procédure civile.

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil.

Vu l’article 6.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique :

– dire que la suggestion faite par la société Google d’associer, par le biais de son logiciel Google Suggest, la dénomination sociale et le nom commercial Rivalis au terme « escroquerie » constitue :

* Une faute civile au sens des articles 1382 et 1383 du code civil,

* Un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.

– dire que la suggestion faite par la société Google d’associer, par le biais de son logiciel Google Recherches Associées, la dénomination sociale et le nom commercial Rivalis au terme “arnaque” constitue :

* Une faute civile au sens des articles 1362 et 1383 du code civil,

* Un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,

– dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse relative à la responsabilité des sociétés Google.

En conséquence,

– condamner les sociétés Google France et Google Inc. (sic) à. supprimer, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le terme “arnaque” des suggestions proposées par le logiciel Google Recherches Associées lors de la saisie du nom Rivalis,

– assortir cette interdiction d’une astreinte de 2000 € par jour de retard au bénéfice des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France,

– nous réserver la possibilité de liquider l’astreinte visée ci-dessus,

– condamner les sociétés Google France et Google Inc. (sic) au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30 000 € aux sociétés Groupe Rivalis et BM Est France pour le préjudice d’ores et déjà subi,

– condamner les sociétés Google France et Google Inc. (sic) à leur verser une indemnité de 8000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappeler que l’exécution provisoire est de droit,

– condamner les sociétés Google France et Google Inc. (sic) aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bouchara, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La société Google Inc. se fait représenter par son conseil, lequel dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

In limine litis,

Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Vu l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire.

Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

– prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance,

– nous déclarer incompétent au profit du président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé,

– constater la prescription de l’action.

Subsidiairement sur le fond,

Vu l’article 873 du code de procédure civile.

Vu les articles 1382, 1383 et 1384 du code civil.

Sur l’absence de trouble manifestement illicite :

– constater que l’apparition des termes “Rivalis arnaque” au sein des “Recherches Associées” et “Rivalis escroquerie” du fait de la fonctionnalité de saisie semi-automatique n’a entraîné aucun trouble préjudiciable aux intérêts des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France puisque ces requêtes ne sont pas perçues par l’internaute moyen comme un jugement de valeur ou un dénigrement, mais seulement comme une thématique potentielle de recherche,

– constater que l’apparition des termes “Rivalis arnaque” au sein des “Recherches Associées” et “Rivalis escroquerie” du fait de la fonctionnalité de saisie semi-automatique est couverte par la liberté de communiquer et recevoir des informations, qui est garantie notamment par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à laquelle il ne peut être portée atteinte qu’en cas de stricte nécessité dans une société démocratique,

– constater qu’une mesure d’interdiction n’est pas nécessaire en l’espèce dans une société démocratique dès lors que la requête supplémentaire “Rivalis arnaque” au sein des “Recherches Associées” correspond à une recherche pouvant être légitimement effectuée par les internautes, que ces derniers n’ont aucune raison de la percevoir en elle-même comme une information portant atteinte à l’image des demanderesses et qu’en tout état de cause, cette recherche déclenche l’affichage de sites licites dont le contenu n’est pas non plus illicite,

– constater au demeurant que la requête “Rivalis escroquerie” n’apparaît plus, à la clôture des débats, dans la fenêtre générée par la fonctionnalité de saisie semi-automatique,

– constater que l’inexactitude du nombre de résultats annoncé pour la requête “Rivalis arnaque” ou encore “Rivalis escroquerie” n’est pas démontrée et n’a pu causer aucun préjudice,

– constater que l’ordre d’affichage de la requête “Rivalis arnaque” par rapport aux autres requêtes apparues sous la rubrique “Recherches associées” n’est pas lui-même à l’origine d’un trouble

– Constater que les pages Web correspondant aux résultats associés aux requêtes “Rivalis arnaque” ou encore “Rivalis escroquerie” sont bien “pertinentes”, au regard de l’objet de toute recherche effectuée sur Google, en ce qu’elles comportent toutes cumulativement les termes qui composent ces requêtes,

– constater l’absence de trouble manifestement illicite.

Sur l’existence d’une contestation sérieuse,

– dire que la société Google Inc. n’a commis aucune faute, imprudence ou négligence au sens des articles 1382 et 1383 du code civil,

– dire que le préjudice allégué par les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France n’est pas établi,

– dire que le lien de causalité entre le préjudice alléguée et l’apparition des requêtes litigieuse n’est pas non plus établi,

– constater l’existence d’une contestation sérieuse.

En tout état de cause,

– débouter les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France de leur demande de suppression sous astreinte pour l’avenir comme n’étant manifestement pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,

– débouter les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France de leur demande de dommages et intérêts provisionnels,

– condamner les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France à verser à la société Google Inc. la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les sociétés Groupe Rivalis et BM Est aux dépens en application de l’article 696 code de procédure civile.

Par conclusions motivées, les sociétés Groupe Rivalis et BM Est France nous demandent de :

Vu les articles 46 et 873 du code de procédure civile.

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil.

Vu l’article 6.2 de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique

– dire irrecevables et mal fondées les exceptions de procédure et d’incompétence, ainsi que la prescription soulevées par la société Google Inc.,

– dire que la suggestion faite par la société Google d’associer, par le biais de son logiciel Google Suggest, la dénomination sociale et le nom commercial Rivalis au terme « escroquerie » constitue :

* Une faute civile au sens des articles 1382 et 1383 du code civil,

* Un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.

– dire que la suggestion faite par la société Google d’associer, par le biais de son logiciel Google Recherches Associées, la dénomination sociale et le nom commercial Rivalis au terme « arnaque » constitue :

* Une faute civile au sens des articles 1392 et 1383 du code civil,

* Un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile.

– dire qu’il n’y a pas de contestation sérieuse relative à la responsabilité des sociétés Google.

En conséquence, à titre principal,

– condamner les sociétés Google France et Google Inc. (sic) à supprimer, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le terme “arnaque” des suggestions proposées par le logiciel Google Recherches Associées lors de la saisie du nom Rivalis,

– assortir cette interdiction d’une astreinte de 2000 € par jour de retard au bénéfice des sociétés Groupe Rivalis et BM Est France,

– nous réserver la possibilité de liquider l’astreinte visée ci-dessus.

A titre subsidiaire

– condamner la société Google Inc. à mentionner, dans le système des recherches associées, tant qu’apparaît la suggestion Rivalis Arnaque, un avertissement suffisamment clair et lisible précisant comment est établie la liste de ses propositions, et ce dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée,

– nous réserver la possibilité de liquider l’astreinte visée ci-dessus.

En tout état de cause

– condamner la société Google Inc. au paiement d’une indemnité provisionnelle de 30 000 € aux sociétés Groupe Rivalis et BM Est France pour le préjudice d’ores et déjà subi,

– condamner la société Google Inc. à verser aux sociétés Groupe Rivalis et BM Est France une indemnité de 8000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappeler que l’exécution provisoire est de droit,

– condamner la société Google Inc. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Bouchara, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

DISCUSSION

La société Groupe Rivalis et la société BM Est France, exploitant sous le nom commercial Groupe Rivalis (ci-après le Groupe Rivalis) font valoir qu’ils ont constaté début septembre 2010 que la société Google Inc. (ci-après Google) associait leur entreprise à un terme à connotation délictuelle, en suggérant l’association des termes « rivalis arnaque » lors de la saisie du nom « rivalis » dans le moteur de recherche intitulé Recherches associées le Groupe Rivalis produit deux constats d’huissier en date des 29 septembre et 8 octobre 2010 faisant apparaître, en bas de page d’écran, dans la rubrique intitulée Recherches associées à « rivalis », et en première position, les termes « rivalis arnaque » le Groupe Rivalis soutient que cette suggestion présentée par le moteur de recherche de Google est un acte de dénigrement, qu’il est constitutif d’une faute civile au sens des articles 1382 et 1383 du code civil qui porte atteinte à son image et à sa réputation et lui cause préjudice, et un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile le Groupe Rivalis invoque également l’article 62 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ;

Le Groupe Rivalis expose avoir, par lettres du 15 et 29 octobre 2010, mis la société Google en demeure d’ôter de son référencement automatique les mots associés « rivalis » et « arnaque » dans les plus bref délais, et que, par lettre en réponse du 2 novembre 2010, Google a refusé de faire droit à cette demande ;

Le Groupe Rivalis demande donc au président de ce Tribunal statuant en référé, à titre principal de condamner Google à supprimer le terme « arnaque » des suggestions proposées par le logiciel Google Recherches Associées lors de la saisie du nom « Rivalis », à titre subsidiaire de mentionner un avertissement suffisamment clair et lisible dans le système tant qu’apparaît la suggestion « Rivalis arnaque », et en tout état de cause de lui accorder une indemnité provisionnelle pour le préjudice déjà subi ;

Pour sa défense, Google soulève à titre liminaire les exceptions de nullité, d’incompétence, et la prescription de l’action au visa de la loi de 1881 Google soutient ensuite, subsidiairement, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, que la mesure d’interdiction sollicitée est injustifiée, et qu’elle se heurte à une contestation sérieuse Google demande en conséquence de débouter le Groupe Rivalis de ses demandes ;

Sur la validité de l’assignation et la compétence

La société Google nous demande in limine litis, au visa de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article R211-4 du code de l’organisation judiciaire, de prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance, et de nous déclarer incompétent au profit du président du tribunal de grands instance de Paris statuant en référé, et de constater la prescription de l’action ; Google soutient en effet que les demanderesses reprochent à Google la publication de termes qui porteraient atteinte à leur considération et à leur réputation, et que ce type d’accusation relève exclusivement du droit de la presse et de la compétence du tribunal de grande instance Google en conclut que l’assignation est nulle, car ne répondant pas aux conditions de forme prescrites par la loi de 1881, et que les règles de prescription édictées par cette même loi sont applicables en l’espèce ;

Nous retenons cependant que l’assignation est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, et sur l’article 6.2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qu’elle indique que, selon les demanderesses, les faits reprochés constituent des actes de dénigrement ; que les faits et leur qualification tels qu’ils sont repris dans l’assignation ne sont pas constitutifs de délits visés par la loi de 1881 ; nous dirons en conséquence recevables parce que soulevées avant toute défense au fond, mais non fondées, les exceptions soulevées par Google nous dirons l’assignation valide, nous nous dirons compétent, et nous dirons que l’action n’est pas prescrite ;

Sur le trouble manifestement illicite et l’exécution de l’ordonnance du 2 mars 2010

Nous relevons que, saisi par le Groupe Rivalis le 18 novembre 2009, sur des faits similaires, à savoir l’association des termes « rivalis » et « arnaque », mais dans une fonctionnalité différente du moteur de recherche, à savoir la fonctionnalité Saisie automatique (Google Suggest) et non la fonctionnalité Recherches associées objet de la présente demande, le juge des référés de ce tribunal avait dit que « la présentation d’office de la requête litigieuse, sans explications sur le classement et les résultats, et la mention litigieuse avec les rapprochements qu’elle implique au détriment de la société, constituent un trouble manifestement illicite » il avait ajouté qu’il convenait cependant de ne pas ordonner une mesure disproportionnée au dommage et difficilement applicable par Google comme le serait la suppression demandée, et n’avait donc pas fait droit à cette demande principale, mais à la demande subsidiaire, et condamné Google sous astreinte à mentionner, sur sa page d’accueil et dans le système de requêtes apparentées, tant qu’apparait la suggestion « rivalis arnaque », un avertissement suffisamment clair et lisible, précisant comment est établie la liste de ses 10 suggestions, reprenant ainsi, dans sa décision, une mesure semblable à celle décidée par la cour d’appel de Paris qui, dans son arrêt du 9 décembre 2009, dans une affaire similaire associant les termes « Direct Energie » et « arnaque », relevant le trouble manifestement illicite, avait condamné Google à mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de recherches apparentées un tel avertissement suffisamment clair et lisible ;

Nous retenons que, dans la présente instance qui est différente de la demande présentée le 19 novembre 2009 en ce qu’elle concerne aujourd’hui la fonctionnalité Recherches associées, mais similaire en ce sens qu’elle associe les termes « rivalis et arnaque », le trouble illicite est manifeste qu’en effet, la présentation d’une suggestion de recherche associant le nom d’une entreprise et le terme « arnaque », terme à connotation délictuelle, suggestion placée en première position des suggestions de recherche, constitue un acte de dénigrement à l’égard du Groupe Rivalis qui lui cause préjudice ; qu’il importe donc de faire cesser ce trouble manifestement illicite ;

Nous retenons que c’est vainement que Google se retranche derrière l’automaticité alléguée de cette présentation ; qu’en effet cette présentation est produite par un moteur de recherche dont la société Google a conçu les fonctionnalités, et qu’elle exploite sous sa responsabilité ; qu’il lui appartient de répondre des fautes que, du fait des résultats suggérés par ce moteur de recherche, elle est susceptible de commettre ; qu’en effet, il résulte des dispositions de la loi du 21 juin 2004 que les personnes qui assurent le stockage d’écrits en ligne pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, ce qu’est Google, ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite qu’en l’espèce, la société Google a été mise en demeure par Groupe Rivalis, et ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du caractère illicite de l’association de termes suggérés ; qu’elle n’a pas agi promptement pour retirer cas informations ou en rendre l’accès impossible ;

Nous relevons en outre que Google ne démontre pas avoir mis en œuvre les dispositions ordonnées par l’ordonnance du 2 mars 2010 ; qu’en effet, tel que le présente Google dans ses écritures, et tel que le relèvent les constats d’huissier établis à la demande du Groupe Rivalis, le lien « en savoir plus », situé en petits caractères en bas d’écran, renvoie à une notice explicative dès lors que l’internaute clique sur ce lien que cette notice explicative, qui comporte dix lignes en petits caractères, est d’une compréhension malaisée pour un internaute même averti ;

Nous retenons de ces constats que le dispositif mis en œuvre par Google ne répond pas aux termes de l’ordonnance condamnant Google à mentionner sur la page d’accueil et dans le système de requêtes apparentées, un avertissement suffisamment clair et lisible précisant comment est établie la liste de ses 10 suggestions ; qu’en effet la mention « en savoir plus » n’a pas le caractère d’un avertissement, et l’avertissement n’est pas situé en page d’accueil ; et que la notice explicative ne répond pas au souci de clarté demandé par l’ordonnance ;

Nous relevons que, pour sa défense, Google fait valoir que le mesure d’interdiction sollicitée constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression et au droit du public à l’information ;

Nous retenons cependant qu’une interdiction faite à Google d’avoir à cesser d’associer les termes « rivalis » et « arnaque » dans sa page d’accueil, ne portera aucunement atteinte à la liberté d’expression des internautes, qui resteront parfaitement libres d’exprimer, dans les sites hébergés par Google, leurs opinions relativement au Groupe Rivalis, et d’employer, s’ils veulent exprimer ainsi leur opinion, des qualificatifs tels qu’arnaque qu’aucun d’entre eux n’a d’ailleurs manifesté la volonté d’exprimer cette opinion en page d’accueil sous le raccourci sans nuance et préjudiciable que constitue l’association des termes « rivalis » et « arnaque » ; nous retenons en outre qu’un telle interdiction ne portera aucunement atteinte à la liberté d’expression de Google, qui soutient, dans sa rubrique explicitant le fonctionnement de la saisie semi-automatique, « à mesure que vous saisissez vos termes de recherche, l’algorithme Google prédit et affiche des requêtes basées sur les activités de recherche des autres internautes », et démontre ainsi que l’association litigieuse n’est pas le résultat d’une expression qu’il aurait lui-même voulu formuler une telle interdiction ne portera pas davantage atteinte à la liberté de recevoir et de communiquer des informations, les internautes consultant Google pouvant continuer, sans que soit nécessaire l’association fautive des termes « rivalis » et « arnaque » en première page, à recevoir l’information qu’ils souhaitent dès lors qu’ils établissent eux-mêmes leur requête en associant, par une démarche qui leur est propre, ces deux termes ;

En conséquence, relevant, comme l’a dit la cour d’appel dans l’arrêt précité, que le juge doit, s’il envisage de faire cesser un trouble manifestement illicite, limiter sa mesure à celle strictement suffisante pour faire cesser celui-ci, et bien sûr la moins attentatoire à la liberté d’expression, nous retenons que la mesure d’interdiction sollicitée, en l’absence d’effet de l’avertissement ordonné précédemment, est nécessaire pour faire cesser le trouble illicite ; que, ne portant aucunement atteinte à la liberté d’expression des internautes et à leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, elle n’est pas disproportionnée au dommage, nous condamnerons Google à supprimer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le terme « arnaque » des suggestions de recherches associées lors de la saisie du nom « rivalis » proposées par la fonctionnalité Recherches associées, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, pour un période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;

Sur la demande relative à l’indemnisation du préjudice

Nous relevons que le Groupe Rivalis n’apporte pas d’éléments suffisants pour permettre d’évaluer le quantum de son préjudice résultant du trouble fautif causé par Google, et nous dirons n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’indemnité provisionnelle de 30 000 € ;

Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du C.P.C.

Il paraît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demanderesses une somme globale de 5000 €, en application de l’article 700 du C.P.C., déboutant pour le surplus ;

Sur les dépens

La société Google Inc., qui succombe, sera condamnée aux dépens ;

DÉCISION

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

. Disons la société Google Inc. recevable mais non fondée en ses exceptions de procédure.

. Disons valide l’assignation.

. Nous disons compétent.

. Disons l’action non prescrite.

Vu l’article 873 – alinéa 2 du C.P.C :

. Condamnons la société Google Inc. à supprimer, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, le terme « arnaque » des suggestions de recherches associées lors de la saisie du nom « rivalis » proposées par la fonctionnalité Recherches associées, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, pour un période de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;

. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une indemnité provisionnelle pour préjudice subi présentée par la société Groupe Rivalis et la société BM Est France ;

. Condamnons la société Google Inc. à payer à la société Groupe Rivalis et à la société BM Est France Nom Commercial “Groupe Rivalis” la somme globale de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC déboutons du surplus.

. Condamnons la société Google Inc. aux dépens.

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