Infirmation partielle 13 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 juin 2020, n° 2019022600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019022600 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: Me Martine
LEBOUCQ BERNARD AA la SCP
HUVELIN & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux AAmanAAurs : 2
Copie aux défenAAurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
10 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2020 par sa mise à disposition au Greffe
4 RG 2019022600
ENTRE: SNC CONSTELLATION, dont le siège social est […] – RCS B
811073493 Partie AAmanAAresse: assistée AA la SELARL BOURDAIS Avocat représentée par Maître François-Xavier BOURDAIS Avocat (L225) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD AA la SCP HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
ET: SARL ATLANTIQUE SUD PROMOTION, dont le siège social est 3 impasse Rudolf
Diesel, bâtiment B 33700 Mérignac – RCS B 521183996 Partie défenAAresse: assistée AA Me Jean-François MORLON, Avocat au barreau AA BorAAaux et comparant par le Cabinet GERARDIN LAUGIER Avocat (P223)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SNC CONSTELLATION a consenti par acte du 24 novembre 2017 à la SARL
ATLANTIQUE SUD PROMOTION, ci-après nommée AS PROMOTION, une promesse unilatérale AA vente sous conditions suspensives portant sur un immeuble à usage AA bureaux situẻ route AA Brest à Quimper. Une inAAmnité d’immobilisation d’un montant AA
50 000 € était convenue au bénéfice AA CONSTELLATION, si les conditions suspensives étant réalisées, AS PROMOTION renonçait à acquérir.
Par courrier du 22 mai 2018, AS PROMOTION a informé CONSTELLATION qu’elle ne pouvait pas donner suite à cette acquisition. Par courrier du 13 juin 2018, puis par mise en AAmeure AA son conseil du 6 juillet 2018, CONSTELLATION a AAmandé à AS PROMOTION AA lui régler le montant AA l’inAAmnité d’immobilisation, puis l’a assignée AAvant le Tribunal AA GranAA Instance AA Paris le 23 août 2018, A la suite AA l’exception d’incompétence soulevée par AS PROMOTION, le juge AA la mise en état a renvoyé la cause AAvant le
Tribunal AA Commerce AA Paris.
La procédure
En application AAs dispositions AA l’article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre
2010, le tribunal retiendra les AArnières AAmanAAs formulées par les parties qui en sont convenues.
f ö
N° RG: 2019022600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC- 10 EME CHAMBRE
Par acte extrajudiciaire du 10 avril 2019, remis selon les dispositions AA l’article 658 du coAA AA procédure civile, CONSTELLATION assigne AS PROMOTION.
CONSTELLATION, par cet acte et à l’audience du 23 janvier 2020, AAmanAA au tribunal, dans le AArnier état AA ses prétentions, AA : Vu les articles 1104, 1124, 1193 et 1304-3 du CoAA Civil;
• Condamner la Société ATLANTIQUE SUD PROMOTION à payer à la SNC
CONSTELLATION la somme AA 50 000 € à titre d’inAAmnité d’immobilisation la somme AA 5 000 € sur le fonAAment AA l’article 700 du CoAA AA Procédure
-
-
Civile ;
Ordonner l’exécution provisoire AA la décision ȧ intervenir ;
Condamner la Société ATLANTIQUE SUD PROMOTION aux entiers dépens AA
l’instance.
ATLANTIQUE SUD PROMOTION, à l’audience du 14 novembre 2019, AAmanAA au tribunal, dans le AArnier état AA ses prétentions, AA :
Vu les articles 56, 32 et 700 du CoAA AA procédure civile ; Vu les articles 1104, 1124, 1193, 1219, 1304-3 du CoAA civil ;
Vu l’article 1231-5 du coAA civil ; Déclarer, in limine litis, l’assignation délivrée par la SNC CONSTELLATION nulle et AA
•
nul effet pour défaut AA motivation AA droit ; Déclarer, à titre principal, la SNC CONSTELLATION irrecevable en sa AAmanAA en
•
paiement d’une inAAmnité d’immobilisation ;
Subsidiairement,
Dire et juger la Société AS PROMOTION fondée à opposer l’exception d’inexécution à
•
l’encontre AA la SNC CONSTELLATION à raison AA la défaillance AA cette AArnière dans
l’accomplissement AAs obligations à sa charge; Constater que les conditions AA l’inAAmnité sollicitée par la SNC CONSTELLATION ne
•
sont pas réunies, à raison AA sa propre défaillance;
Constater la caducité AA la promesse AA vente, à raison AA la défaillance AA la SNC
•
CONSTELLATION; Vu l’article 1351 du CoAA civil, déclarer la société AS PROMOTION recevable et fondée
•
à opposer à SNC CONSTELLATION un cas AA force majeure ;
En conséquence, débouter ladite SNC AA toutes ses AAmanAAs.
En tout état AA cause, réduire substantiellement le montant AA l’inAAmnité
•
d’immobilisation par application AA l’article 1231-5 du coAA civil ;
Condamner la SNC CONSTELLATION à payer à la société AS PROMOTION la somme
•
AA 3.500,00 € sur le fonAAment AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile.
Débouter la SNC CONSTELLATION AA toutes ses AAmanAAs plus amples ou contraires.
•
• La condamner aux dépens.
L’ensemble AA ces AAmanAAs a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AA procédure.
ولا
N° RG: 2019022600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC- 10 EME CHAMBRE
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 28 mai 2020 à 9 h 50, tenue par visio-conférence via le système TIXEO en application AAs dispositions AA l’Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, à laquelle sont présents
Maitre BOURDAIS pour CONSTELLATION et Maître LAUGIER pour AS PROMOTION,
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture AAs débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition AAs parties au greffe le 26 juin 2020. Les parties en ont été avisées en application AA l’article 450, alinéa 2, du coAA AA procédure civile.
Les moyens AAs parties
Après avoir pris connaissance AA tous les moyens et arguments développés par les parties sur l’exception d’incompétence dans leurs écritures, appliquant les dispositions AA l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement AA la façon suivante en reprenant les moyens d’AS PROMOTION pour s’opposer à la AAmanAA AA SNC CONSTELLATION AA paiement AA l’inAAmnité d’immobilisation.
Sur la nullité AA l’assignation soulevée par AS PROMOTION:
AS PROMOTION la soutient pour défaut AA moyen AA droit, CONSTELLATION rétorque que, invoquée après défense au fond, elle est irrecevable, et
•
que l’assignation étant explicite en fait et argumentée en droit, elle est mal fondée,
Sur l’irrecevabilité AA la AAmanAA pour défaut AA droit à agir soulevée par AS PROMOTION:
AS PROMOTION soutient que CONSTELLATION AAmanAA sa condamnation au
•
paiement d’une inAAmnité d’immobilisation en application AA l’article 16.3 AA la promesse AA vente renvoyant à l’article 18.1 qui n’existe pas,
• CONSTELLATION rétorque que, alors que les contrats doivent être exécutés AA bonne foi, AS PROMOTION tente AA tirer parti d’une erreur matérielle qui ne prive pas
CONSTELLATION du droit à agir en règlement d’une inAAmnité convenue,
Sur l’exception d’inexécution soulevée par AS PROMOTION:
AS PROMOTION soutient que, CONSTELLATION n’ayant pas rempli ses obligations en
•
ne purgeant pas le droit AA préemption et en ne produisant pas les documents hypothécaires, elle n’était pas en mesure AA remplir ses propres obligations,
CONSTELLATION rétorque que, outre que l’exécution AA ses obligations n’est pas un
•
préalable à l’exécution par AS PROMOTION AAs siennes, la déclaration AAstinée à purger le droit AA préemption n’était enfermée dans aucun délai et la vente était prévue
14 mois après la signature AA la promesse AA vente, et les documents hypothécaires, qui
n’ont d’utilité qu’au jour AA la vente, AAvaient être délivrés moins AA 2 mois avant celle-ci,
Sur la AAmanAA d’AS PROMOTION pour défaut AA réunion AAs conditions AA l’inAAmnité AAmandée :
AS PROMOTION soutient que l’inAAmnité d’immobilisation n’étant prévue dans la promesse AA vente que si les conditions suspensives (production AAs documents hypothécaires) étaient réalisées, et ces documents n’ayant pas été produits par
CONSTELLATION, elle n’est pas due,
CONSTELLATION rétorque qu’AS PROMOTION ayant renoncé le 22 mai 2018 à son
•
acquisition a nécessairement renoncé à l’obtention AAs documents hypothécaires,
شده
N° RG: 2019022600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC- 10 EME CHAMBRE
Sur la AAmanAA d’AS PROMOTION à titre AA force majeure :
AS PROMOTION soutient que malgré ses démarches, elle n’a pu trouver d’opérateur
• compétent et fiable pour finaliser son projet AA sorte que sa viabilité n’était pas assurée et qu’il s’agit d’un événement imprévisible, qui lui est totalement extérieur et irrésistible et qui fait obstacle à la réalisation AAs conditions suspensives à sa charge, notamment la pré-commercialisation, CONSTELLATION rétorque que l’iAAntification d’un gestionnaire compétent était un
• préalable sans lequel l’opération ne pouvait être lancée, son absence aurait dû faire
l’objet d’une analyse préalable et, par ailleurs, ne rendait pas impossible la AAmanAA AA permis AA construire et la poursuite par AS PROMOTION AA la réalisation AAs conditions
suspensives, Sur la AAmanAA à titre subsidiaire d’AS PROMOTION AA réduction AA cette inAAmnité :
• AS PROMOTION soutient que, la promesse AA vente précisant que cette inAAmnité est la contrepartie du préjudice subi par CONSTELLATION, il s’agit d’une pénalité dont le juge appréciera souverainement le caractère manifestement excessif, et qu’il réduira
sensiblement, CONSTELLATION rétorque que l’inAAmnité d’immobilisation ne constitue pas une clause pénale mais le prix AA l’exclusivité consentie à AS PROMOTION, qui n’a pas manqué à une obligation d’acquérir qu’elle n’a pas souscrite, mais a, en renonçant à son projet, abandonné l’inAAmnité à CONSTELLATION, inAAmnité dont le montant (10% du prix AA vente) est conforme aux usages du marché, et qui est intégralement due.
Sur ce, le tribunal
Sur la nullité AA l’assignation soulevée par AS PROMOTION
Attendu que, en tout état AA cause, l’éventuelle nullité AA l’assignation pouvant résulter d’une absence AA motivation est couverte par les conclusions d’AS PROMOTION du 27 juin 2019 faisant valoir ses moyens AA défense au fond sans soulever cette nullité, et que, AA surcroît,
l’assignation délivrée par CONSTELLATION, qui explicite les faits et argumente en droit en
s’appuyant sur AAs dispositions AA CoAA civil, est conforme aux dispositions AA l’article 56 du
CoAA AA procédure civile ;
En conséquence, le tribunal déboutera AS PROMOTION AA son exception AA nullité.
Sur l’irrecevabilité AA la AAmanAA pour défaut AA droit à agir soulevée par AS
PROMOTION
Attendu que AS PROMOTION invoque l’article 32 du CoAA AA procédure civile, qui dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
d’agir. », pour soutenir une absence AA droit d’agir AA CONSTELLATION, au motif que cette AArnière AAmanAA sa condamnation au paiement d’une inAAmnité d’immobilisation en application AA l’article 16.3 AA la promesse AA vente qui prévoit le règlement AA «< l’inAAmnité
d’immobilisation dans les conditions ci-après visées à l’article 18.1 » alors que cet article
n’existe pas;
Attendu l’article 1188 du CoAA civil dispose que :
f
N° RG: 2019022600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC- 10 EME CHAMBRE
< Le contral s’interprète d’aprés la commune intention AAs parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral AA ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. », que, en l’espèce, la promesse AA vente indique à l’article 2 « Définitions – interprétation '> que l’inAAmnité d’immobilisation « est stipulée à l’article 17 », que cet article 17 < InAAmnité
d’Immobilisation – Caution » la définit et indique son montant, et qu’il en ressort que le renvoi à l’article 18.1 au lieu AA 17.1 est une simple erreur matérielle;
Attendu, en tout état AA cause, qu’une incohérence AA la promesse AA vente ne saurait priver CONSTELLATION, qui est partie AA cette promesse AA vente, AA son droit d’agir pour en AAmanAAr l’application;
En conséquence, le tribunal déboutera AS PROMOTION AA sa AAmanAA d’irrecevabilité pour défaut AA droit d’agir.
Sur l’exception d’Inexécution soutevée par AS PROMOTION
Attendu que AS PROMOTION invoque l’article 1219 du CoAA civil, qui dispose que «< Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre
n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave » pour soulever une exception d’exécution, au motif que CONSTELLATION n’a pas rempli ses obligations en ne purgeant pas le droit AA préemption et en ne produisant pas les documents hypothécaires ;
Attendu que l’article 15.2 AA la promesse AA vente conclue le 24 novembre 2017 entre
CONSTELLATION et AS PROMOTION « Enoncé AAs conditions suspensives '> stipule que :
AS PROMOTION « s’oblige à déposer la AAmanAA AA permis AA construire valant démolition auprès AAs services compétents au plus tard dans un délai AA six mois à compter AAs présentes '>
CONSTELLATION « s’oblige à faire toute diligence pour la purge AA tous les droits AA préemption contractuels ou légaux, et notamment, pour la purge du droit AA préemption urbain, et dans ce cadre, à déposer la déclaration d’intention d’aliéner », mais qu’il n’y figure aucun délai pour la réalisation AA cette purge qui AAvait seulement, en conséquence, être effective avant la vente, soit au plus tard le 24 janvier 2019, comme indiqué à l’article 16.1 « Délai AA Réalisation » AA la promesse AA vente, et en tout état AA cause, pouvait être postérieure au dépôt AA la AAmanAA AA permis AA construire,
La promesse était également consentie sous la condition suspensive AA la production par
•
le notaire AA CONSTELLATION AAs « Documents hypothécaires », mais stipule également que ceux-ci AAvront être délivrés moins AA 2 mois avant la vente,
et que, AA surcroît, la promesse AA vente ne stipule pas que l’exécution AA ses obligations par AS PROMOTION ait pour préalable l’exécution AAs siennes par CONSTELLATION;
Attendu qu’AS PROMOTION a indiqué à CONSTELLATION par courrier du 22 mai 2018 qu’elle ne déposerait pas AA AAmanAA AA permis AA construire et lui rendait sa liberté et que
5
N° RG: 2019022600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT OU VENDREDI 26/06/2020 CC- 10 EME CHAMBRE
la réalisation par CONSTELLATION AAs conditions suspensives ci-AAssus n’avait aucun
d’intérêt à cette date ;
Attendu qu’il en ressort qu’AS PROMOTION soulève l’exception d’inexécution au motif que
CONSTELLATION n’a pas réalisé les conditions suspensives à sa charge, alors que, le 22 mai 2018, date à laquelle elle a renoncé à la vente, CONSTELLATION n’avait aucune obligation AA les avoir réalisées, et que c’est AS PROMOTION qui n’a pas réalisé la condition suspensive à sa charge, le permis AA construire au plus tard 6 mois après la conclusion AA la promesse AA vente ;
En conséquence, le tribunal dira que, CONSTELLATION n’avait pas l’obligation AA réaliser les conditions suspensives à sa charge avant le dépôt du permis AA construire, condition suspensive à la charge d’AS PROMOTION et la renonciation à la vente par AS
PROMOTION, el déboutera AS PROMOTION AA l’exception d’inexécution qu’elle a soulevée.
Sur la AAmanAA d’AS PROMOTION pour défaut AA réunion AAs conditions AA
l’inAAmnité AAmandée
Attendu que AS PROMOTION invoque l’article 16-3 « Non-réalisation du fait du
Bénéficiaire » AA la promesse AA vente qui stipule, alinéa 1 : « Dans l’hypothèse où le Bénéficiaire ne procéAArait pas à la réalisation AA la
Promesse dans les conditions et dans le Délai AA Réalisation ci-AAssous fixés alors que les conditions suspensives ci-AAssus seraient réalisées, la Promesse sera caduque, et il sera AA plein droit déchu d’exiger la réalisation AA la Vente >> alinéa 3: « Le Promettant aura droit au versement à son profit 'AA l’inAAmnité
d’immobilisation…. >>> et l’article 17-1 AA la promesse AA vente « InAAmnité d’Immobilisation – Montant » ;
« En considération AA la Promesse et en contrepartie du préjudice qui pourrait résulter pour le Promettant, AA la non signature AA l’Acte AA Vente, du seul fait du bénéficiaire, dans le délai fixé ci-AAssus, les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite AA la perte que le Promettant subirait du fait AA l’obligation dans laquelle il se trouverait AA rechercher un nouvel Bénéficiaire, les parties conviennent AA fixer le montant AA l’InAAmnité
d’Immobilisation à la somme forfaitaire AA cinquante mille euros », pour soutenir que l’inAAmnité d’immobilisation ne serait due par AS PROMOTION que si
CONSTELLATION avait réalisé les conditions suspensives à sa charge AA production AAs documents hypothécaires ;
Mais, attendu l’article 1304-3 du CaAA civil dispose que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché
l’accomplissement. » et que, en l’espèce, en renonçant à la vente le 22 mai 2018, AS PROMOTION n’a pas permis à CONSTELLATION AA remplir la condition d’obtention AAs documents hypothécaires et a renoncé implicitement à cette condition suspensive;
Attendu, AA surcroît, que l’inAAmnité d’immobilisation faisant suite à « la perte que le promettant subirait du fait AA l’obligation dans laquelle il se trouverait AA rechercher un
6
N° RG: 2019022600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC- 10 EME CHAMBRE
nouvel Bénéficiaire » comme stipulé à l’article 17.1. AA la promesse AA vente, elle est le prix AA l’exclusivité consentie par CONSTELLATION à AS PROMOTION, et non la rémunération AA la réalisation AAs conditions suspensives;
En conséquence, le tribunal déboutera AS PROMOTION AA sa AAmanAA pour défaut AA réunion AAs conditions AA l’inAAmnité AAmandée.
Sur la AAmanAA d’AS PROMOTION à titre AA cas force majeure
Attendu qu’AS PROMOTION soutient être bien fondée à opposer à CONSTELLATION un cas AA force majeure au motif que malgré ses démarches, elle n’a pu trouver d’opérateur compétent et fiable pour finaliser son projet AA résiAAnce pour étudiant, événement ou situation AA fait qu’elle ne pouvait pas prévoir, qui lui est totalement extérieur et irrésistible;
Attendu que l’article 1218 du CoAA civil dispose que : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors AA la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par AAs mesures appropriées, empêche l’exécution AA son obligation parte débiteur. » ;
Attendu que, en l’espèce, AS PROMOTION, en tant que professionnel, AAvait savoir, au moment où elle a signé la promesse AA vente qu’un opérateur était indispensable à la conclusion AA l’opération, et qu’il en ressort que l’absence d’un opérateur n’est pas un événement échappant à son contrôle, qui ne pouvait être prévu, alors qu’elle aurait pu
s’assurer au préalable AA la certituAA AA trouver cet opérateur ;
En conséquence, le tribunal déboutera AS PROMOTION AA sa AAmanAA à titre AA cas AA force majeure et dira que l’inAAmnité d’immobilisation est due par AS PROMOTION
CONSTELLATION.
Sur la AAmanAA d’AS PROMOTION AA réduction AA cette inAAmnité
Attendu que AS PROMOTION invoque l’article 1231-5 du CoAA civil, qui dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera AA l’exécuter paiera une certaine somme
à titre AA dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, méme d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire… » pour soutenir que la promesse AA vente précisant que l’inAAmnité d’immobilisation est la contrepartie du préjudice subi par CONSTELLATION, cette inAAmnité est une pénalité ;
Attendu que, en l’espèce, le bénéficiaire d’une promesse AA vente n’est pas tenu d’acquérir, qu’AS PROMOTION a simplement renoncé à conclure la vente et que le prix AA l’inAAmnité
d’immobilisation stipulée dans la promesse AA vente constitue le prix AA l’exclusivité consentie par CONSTELLATION à AS PROMOTION;
En conséquence, le tribunal dira que l’inAAmnité d’immobilisation ne constitue pas une clause pénale.
نہ ہا
N° RG: 2019022600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC- 10 EME CHAMBRE
Attendu, toutefois, que AA la promesse AA vente, conclue le 24 novembre 2017, indique, à
l’article 17.1 que le montant AA l’inAAmnité d’immobilisation a été fixé en la considérant comme la contrepartie du préjudice subi par CONSTELLATION, du fait AA l’obligation AA rechercher un nouvel acheteur et, à l’article 16.1 que la vente doit être effective au plus tard
24 janvier 2019, sait 14 mois plus tard et qu’il en ressort que le montant AA l’inAAmnité
d’immobilisation a été déterminée pour une durée d’exclusivité AA 14 mois ;
Attendu qu’en renonçant AA façon anticipée à la vente par courrier du 22 mai 2018, AS
PROMOTION a libéré CONSTELLATION AA l’exclusivité qu’elle avait consenti et que la durée effective AA cette exclusivité a été AA 6 mois ;
Attendu qu’en consentant à l’exclusivité, CONSTELLATION s’est interdit AA rechercher un autre acquéreur, et que pour apprécier le prix AA l’exclusivité il faut prendre en compte la durée d’immobilisation incluant la durée AA recherche d’un nouvel acquéreur;
Attendu que le contrat stipule que le montant AA l’inAAmnité d’immobilisation est AA 50 000
€;
En conséquence, le tribunal, faisant usage AA son pouvoir d’appréciation, dira que le montant AA l’inAAmnité d’immobilisation due par AS PROMOTION à CONSTELLATION est AA 30 000 € et condamnera AS PROMOTION à payer à CONSTELLATION la somme AA
30 000 € à ce titre.
Sur la AAmanAA au titre AA l’article 700 du CoAA AA procédure civile
Attendu que CONSTELLATION, pour faire reconnaître ses droits, a dû exposer AAs frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera AS PROMOTION à fui payer à la somme AA 4 000 € au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, et déboutera du surplus.
Sur les dépens
AS PROMOTION sera condamnée aux dépens AA l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’elle est compatible avec la nature AA l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire AA la décision à intervenir.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte AAs autres moyens soulevés par les parties car inopérants ou mal fondés et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SARL ATLANTIQUE SUD PROMOTION AA son exception AA nullité, AA sa
•
AAmanAA irrecevabilité pour défaut AA droit d’agir, AA son exception d’inexécution, AA ses AAmanAAs pour défaut AA réunion AAs conditions AA l’inAAmnité AAmandée et à titre AA force majeure ;
• Condamne la SARL ATLANTIQUE SUD PROMOTION à payer à la SNC
CONSTELLATION la somme AA 30.000 € à titre d’inAAmnité d’immobilisation;
N° RG: 2019022600 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 26/06/2020 CC- 10 EME CHAMBRE
Condamne la SARL ATLANTIQUE SUD PROMOTION à payer à la SNC
CONSTELLATION la somme AA 4.000 € au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure
civile, et déboute du surplus. Déboute les parties AA leurs AAmanAAs autres, plus amples ou contraires ;
•
Condamne la SARL ATLANTIQUE SUD PROMOTION aux dépens AA l’instance dont
• ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AA 74,50 € dont 12,20 € AA TVA.
Ordonne l’exécution provisoire.
•
En application AA l’article 7 AA l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à comparaître AAvant Mme X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence via la plateforme Tixeo. Ce juge a rendu compte AAs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AA : MM Z AA AB, AC AD et Mme X Y
Délibéré le 5 juin 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AA ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AAs débats dans les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Z AA AB, présiAAnt du délibéré et par
Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le présiAAnt Le greffier
" wit
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Change ·
- Prêt en devise ·
- Suisse ·
- Clause ·
- Risque ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monnaie nationale
- Conseil de surveillance ·
- Assemblée générale ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Résolution ·
- Gérance ·
- Quorum ·
- Mission ·
- Mandataire
- Serveur ·
- Secret ·
- Support ·
- Procédure pénale ·
- Utilisation ·
- Fins ·
- Matériel informatique ·
- Données ·
- Technologie ·
- Révélation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Ancienneté ·
- Résiliation judiciaire
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Réseau ·
- Premier ministre ·
- Arabie saoudite ·
- Compte ·
- Abus ·
- Armement
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Rente ·
- Commission ·
- Assistance ·
- Victime d'infractions ·
- Aide ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Produit phytopharmaceutique ·
- Sceau ·
- Maire ·
- Police spéciale ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Pêche
- Épouse ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Prestation compensatoire ·
- Civil ·
- Code civil ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révision ·
- Conseil municipal ·
- Résiliation ·
- Prix ·
- Marches ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Commune
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Parents ·
- Père ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mariage ·
- Partage
- Usine ·
- Euro ·
- Harcèlement ·
- Lait ·
- Fait ·
- Procédure pénale ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Inspecteur du travail ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.