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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 avr. 1959, n° 35.200 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 35.200 |
Texte intégral
CE, 15 avril 1959, n° 35.200, Ville de Puteaux c/ sieur Schwab
MIM. Galmot, rapp. ; Y Z, c.du g. ; MM de X et Copper-Royer, av.
REQUÊTE de la ville de Puteaux représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 avril 1955, tendant à l’annulation d’un jugement, en date du 16 mars 1955, par lequel le Tribunal administratif de Paris l’a condamnée à payer au sieur Schwab une indemnité de 196.204 francs plus les intérêts et les intérêts des intérêts, à la suite de la résiliation d’un marché de travaux publics ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que, le 7 janvier 1948, le sieur Schwab a été déclaré adjudicataire du 5e lot du programme de grands travaux de la ville de Puteaux, pour un prix de 3.424.082 francs, que, le 16 février 1948, le sieur Schwab a demandé la révision de ce prix en application des dispositions de l’article 68 du cahier des charges et de l’article 29 du cahier des clauses et conditions générales ; que, por délibération du 22 avril 1948, le conseil municipal de Puteaux a décidé d’ajourner l’exécution des travaux, de reporter sur un autre chapitre le crédit ouvert pour la réalisation du projet et de charger le maire de poursuivre la résiliation du marché ;
Sur le principe de l’indemnité :
Cons. qu’aux termes de l’article 34 du cahier des clauses et conditions générales “lorsque l’administration ordonne la cessation absolue des travaux, l’entreprise est immédiatement résiliée” ; que, dans les circonstances susexposées de l’affaire, la commune doit être regardée comme avant ordonné la cessation absolue des travaux ; qu’ainsi le marché s’est trouvé résilié le 27 septembre 1948, date à laquelle l’entrepreneur a été informé des décisions prises par le conseil municipal le 22 avril 1948 ; que cette résiliation engage la responsabilité de la commune
; que l’insuffisance des crédits disponibles ne constitue pas un cas de force majeure exonérant de cette responsabilité ; qu’en admettant même que sa demande de révision de prix n’ait pas été justifiée, le sieur Schwab n’a pas, en présentant cette demande, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la ville de Puteaux ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de chose jugée opposée par la défense, la commune requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif l’a condamnée à réparer
l’intégralité du préjudice causé au sieur Schwab par la résiliation ;
Sur le montant de l’indemnité :
Cons. qu’il n’est pas contesté que les frais exposés par le sieur Schwab s’élèvent à 25.000 francs ; que ces frais doivent lui être remboursés par la commune ; que l’intéressé a droit, en
outre, à une indemnité pour la perte de bénéfice qu’il a éprouvée du fait de l’inexécution du contrat ; qu’un tel dommage, eu égard à sa nature, doit être apprécié à l’époque où il a été subi,
c’est-à-dire, en l’espèce au moment de la résiliation ; que le sieur Schwab est fondé à soutenir qu’en fixant à 5% du prix initial du marché le montant de ses pertes de bénéfice le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante du préjudice qu’il a subi ; qu’il sera fait une juste appréciation de la réparation due, à ce titre, à l’entrepreneur, en condamnant la ville de Puteaux
à lui payer une somme égale à 10% du prix qu’aurait atteint le marché, compte tenu des clauses de révision, à la date susmentionnée du 27 septembre 1948 ; que l’état de l’instruction ne permettant pas de fixer le montant de l’indemnité à laquelle le sieur Schwab peut prétendre sur cette base, il y a lieu de renvoyer les parties devant le Tribunal administratif pour être procédé à la liquidation de cette indemnité ;
Sur les intérêts :
Cons. que les sommes dues par la ville de Puteaux au sieur Schwab devront porter intérêt à compter du 22 mars 1949, date d’enregistrement de la demande du sieur Schwab au Conseil de préfecture ;…
(Rejet ; condamnation de la ville de Puteaux à payer au sieur Schwab : 1° une somme de 25.000 fr. ; 2° une somme égale à 10% du prix qu’auraient atteint les travaux, compte tenu des clauses de révision, à la date du 27 septembre 1943, sommes qui porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 1949 ; jugement du Tribunal administratif de Paris réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision ; dépens exposés devant le Conseil d’Etat supportés par la ville de Puteaux).
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