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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAB FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU
JUGEMENT CONSEIL DE SECRÉTARIAT GREFFE DU DE CERGY-PONTOISE ONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PRUD’HOMMES CERGY-PONTOISE
Rendu le 21 juin 2024 par le bureau de jugement de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise et mis à disposition N° RG F 23/00073 au greffe, N° Portalis 3V7Q-X-B7H-CXYQW4
ENTRE: Section :
Activités diverses
Madame X Y Z
:demeurant […] – […]
Minute N° : 24/206 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006220 du
17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PONTOISE)
Représentée par maître Thibault GEFFAC, avocat au barreau de Paris ;
Y X
Z DEMANDEUR
contre
ET: S.A.R.L. ESPRIT CABAN
S.A.R.L. ESPRIT CABAN dont le siège est sis: […]
Représenté par maître Johanna CHEMLA, avocat au barreau de Paris;
Contradictoire
Premier ressort DEFENDEUR
Notifié le
Date des plaidoiries: 01 mars 2024
26 JUIN 2024 Devant le bureau de jugement composé de : Madame GASPAR, Président Conseiller (E) Madame BRANKOVIC, Assesseur Conseiller (E) Monsieur TRAORÉ, Assesseur Conseiller (S) Copie certifiée conforme comportant la Madame MENDES, Assesseur Conseiller (S) formule exécutoire délivrée, Assistés lors des débats de Madame Sophie BERDEAUX, Greffier le
à
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées de cette date lors de l’audience, conformément à l’article R.1454-25 du code du travail et au
2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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PROCÉDURE:
- Acte de saisine du 13 mars 2023 Saisine le 14 mars 2023 Tentative de conciliation le 02 juin 2023 (convocation des parties le 15 mars 2023 par lettre simple pour
-
le demandeur et par lettre recommandée avec AR signé le 17 mars 2023 par le défendeur)
- Résultat de la tentative de conciliation : non conciliation et renvoi devant le bureau de conciliation et
d’orientation de mise en état du 10 novembre 2023 puis du 8 décembre 2023
- Renvoi devant le bureau de jugement du 1er mars 2024
- Plaidoiries le 01 mars 2024
- Affaire en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
CHEFS DE DEMANDE :
Juger que l’ancienneté remonte au 12 octobre 2007
.
A titre principal Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination en raison de son état de santé subie par la demanderesse Fixer le salaire moyen à la somme de . .
•
1 603,15 €
• Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3 206,30 € Congés payés sur préavis 320,63 € Indemnité de licenciement légale à parfaire au jour du jugement à intervenir 7 214,18 € Indemnité pour licenciement nul (20 mois de salaire) 32 063,00 € A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixer le salaire moyen à la somme de . .
.
1 603,15 € Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3 206,30 € Congés payés sur préavis 320,63 € Indemnité de licenciement légale à parfaire au jour du jugement à intervenir 7 214,18 € Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à parfaire au jour du jugement à intervenir 25 650,40 € En tout état de cause
Prononoor la roqualification des relationз contractuelles comme étant un contrat de travail à temps complet Rappel(s) de salaire à compter du mois de mars 2020 (à parfaire au jour du jugement)69 238,75 € Incidence sur congés payés (à parfaire au jour du jugement à intervenir) 6 923,87 € Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (6 mois de salaire) 9 618,90 € Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité 5 000,00 € Dommages-intérêts pour défaut de visite médicale 5 000,00 € Dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail
•
10 000,00 € Article 700 du Code de procédure civile alinéa 2. 2 000,00 € Remise de documents: reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision aux parties Se réserver le droit de liquider l’astreinte Remise des bulletins de paie sur les deux périodes d’emploi distinctes rectifiés à l’aune de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision aux parties Se réserver le droit de liquider l’astreinte
•
Exécution provisoire (article 515 du CPC) Intérêts au taux légal à compter de la saisine Dépens éventuels
Demande reconventionnelle : Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 €
N° RG F 23/00073 – N° Portalis 3V7Q-X-B7H-CXYQW4 – Jugement du 21 Juin 2024
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JUGEMENT :
ABS FAITS :
Le 10 octobre 2007, madame X Y Z a été engagée en contrat à durée indéterminée (CDI), à temps partiel de 15 heures, en qualité d’agent polyvalent par la société Esprit Clean.
Le 19 mai 2008, la société Esprit CABAN établit une attestation d’emploi indiquant que madame X Y Z a été embauchée depuis le 10 octobre 2007.
Le 1er janvier 2010, la société Esprit CABAN établit une attestation d’emploi faisant état de son embauche au 1 janvier 2010.
Le 6 avril 2017, l’association Esprit CABAN établit une attestation d’emploi indiquant que madame X Y Z était embauchée depuis octobre 2007.
Madame X Y Z est non cadre.
La moyenne des rémunérations est de 1.603,15 € sur la base de la reconstitution d’un salaire à temps plein.
La convention collective applicable à l’entreprise est celle de l’aide, accompagnement, soins et services à domicile du 21 mai 2010.
La société compte plus de 10 salariés.
Le contrat n’a pas été rompu à la date de l’audience.
DIRES DES PARTIES :
Les dires du demandeur:
Madame X Y Z effectue des tâches de ménage en utilisant différents types de produits nocifs pour la santé s’ils sont inhalés.
En 2017, elle a contracté une pneumonie allergique aiguë qui lui a provoqué 13 jours d’hospitalisation et un arrêt maladie de 59 jours.
Madame X Y Z a repris le travail sans visite médicale de reprise, ni équipements individuels de protection.
Pendant la période du COVID 19, elle a été isolée en raison des risques pesant sur sa santé.
Le 16 mars 2020, madame X Y Z a produit un certificat médical indiquant qu’elle souffre d’une maladie respiratoire chronique à risque de forme grave d’infection du COVID 19 et recommande une limitation de toutes les interactions sociales, professionnelles comprises.
Le 17 juin 2020, la commission de surendettement a déclaré recevable son dossier introduit le 3 juin 2020.
Le 10 mai 2021, madame X Y Z a envoyé un courrier à madame AA, de la société Esprit Clean, lui indiquant qu’elle ne pouvait pas supporter l’odeur des produits, qu’elle sentait un essoufflement important lors de l’effort et demandait une visite chez le médecin du travail.
Aucune réponse ne lui a été apportée.
Le 1er juin 2021, elle a, de nouveau, demandé, par mail, un rendez-vous avec le médecin du travail.
Le 3 décembre 2021, madame X Y Z a produit une attestation indiquant
N° RG F 23/00073 – N° Portalis 3V7Q-X-B7H-CXYQW4 – Jugement du 21 Juin 2024
qu’elle présente une inflammation bronchique chronique en rapport avec une pneumopathie d’hypersensibilité.
L’employeur a cessé de fournir du travail à la salarié et cessé tout paiement de salaire.
Le 4 janvier 2022, madame X Y Z a produit une attestation indiquant: « la. patiente décrit une difficulté dans son travail actuel à domicile, alors que son poste initial était un emploi de bureau, responsable de la gestion des employés de maison salariés de la société pour laquelle elle travaille. » Le docteur AB AC AD atteste que madame X Y Z présente une infection respiratoire sévère d’origine immunoallergique et qu’elle doit donc éviter tout contact avec des produits irritants dans sa vie courante et professionnelle.
Le 11 janvier 2022, le docteur AE, médecin du sommeil, atteste que madame X Y Z se plaint de troubles du sommeil en relation avec un état de stress chronique professionnel.
A compter de décembre 2021, madame X Y Z ne reçoit plus de bulletin de salaire.
Le 9 mars 2023, elle a saisit le conseil des prud’hommes et le 2 juin 2023 une audience de conciliation a. lieu.
Le 20 juin 2023, une visite médicale sur demande de l’employeur a été faite, pour les besoins de la cause.
Madame X Y Z indique que son contrat ne comporte pas la clause de modification des horaires en fonction des besoins de l’entreprise, ni de clause contractuelle accordant à l’employeur le pouvoir de modifier les horaires en fonction des nécessités du service.
L’employeur a réduit son temps de travail, puis ne lui a plus fournit de travail.
Madame X Y Z demande à ce que son contrat à temps partiel soit transformé en contrat à temps complet avec un rappel des salaires et congés payés afférents. Elle sollicite également le paiement d’heures supplémentaires et la condamnation de l’employeur d’indemnités au titre de travail dissimulé. Ainsi madame X Y Z demande des rappels de salaire sur la base d’un temps plein à 151.67 heures mensuelles à compter du mois de février 2020.
La partie demanderesse indique que l’attestation fournie par madame AF AG, pour la partie défenderesse, ne correspond pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle ne comporte ni les nom, prénoms date et lieu de naissance… Ni mentions légales.
Les dires du défendeur:
Madame X Y Z a été engagée par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, du 10 octobre 2007. Le 12 janvier 2010 une déclaration unique d’embauche a été effectuée par la société ESPRIT CABAN à l’égard de la demanderesse.
S’appuyant sur cette dernière pièce, la société ESPRIT CABAN indique que l’ancienneté remonte au 1er janvier 2010.
Madame X Y Z a commis plusieurs manquements dans l’exercice de ses fonctions et a refusé d’exécuter les missions qui étaient les siennes.
A l’appui de ses dires, le défendeur produit l’attestation de madame AF AG laquelle indique que madame X Y Z refusait des postes de travail ou demandait à être remplacée.
La société ESPRIT CABAN produit l’attestation de madame AH AI, en date du 3
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septembre 2023, qui indique que madame X Y Z n’avait pas beaucoup de travail, ni de client. Madame AJ l’avait mise sur un poste de mise en relation avec ses clients.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux prétentions et conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE, AB CONSEIL
1/ Sur la date de l’ancienneté :
A la lecture du contrat de travail fourni par la demanderesse, il apparaît que madame X Y Z a été engagée le 10 octobre 2007. Aucun document de fin de contrat n’a été fourni par la partie défenderesse.
En conséquence, le conseil fixe l’ancienneté de madame X Y Z au sein de l’entreprise ESPRIT CABAN à la date du 12 octobre 2007.
2/ Sur la demande, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement nul en raison de la discrimination en raison de son état de santé subie par la demanderesse et les indemnités afférentes :
Vu l’article L.1132-1 du code du travail lequel dispose: "Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.”
Vu l’article L.1134-4 du même code selon lequel: "Est nul et de nul effet le licenciement d’un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des dispositions du chapitre II, lorsqu’il est établi que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l’employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n’ayant jamais cessé d’occuper son emploi.”
Et vu les dispositions de l’article L.1134-1 au terme duquel : “Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles."
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En l’espèce, madame X Y Z a été placée en arrêt maladie et hospitalisée en 2017.
Par ailleurs, madame X Y Z indique que la société Esprit Clean a cessé de lui fournir tout travail à la fin de l’année 2021. Le lien entre la discrimination due à sa maladie et
l’absence de planification n’est pas établie.
En conséquence, le conseil déboute madame X Y Z de ces demandes.
3/ Sur la demande, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L.1232-1 du code du travail lequel dispose: "Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse."
En l’espèce, en 2017 madame X Y Z a subi une pneumonie allergique aiguë qui lui a provoqué 13 jours d’hospitalisation et un arrêt maladie de 59 jours."
Madame X Y Z reviendra au travail sans visite médicale de reprise, ni équipements individuels de protection. Elle demandera par 2 fois une visite médicale les 10 mai 2021 et 1er juin 2021.
Ce n’est qu’à la date du 20 juin 2023 que la société ESPRIT CABAN accédera à cette demande.
Le conseil constate, par ailleurs, que la société ESPRIT CABAN ne fournit plus de travail à sa salariée.
En conséquence, au regard des éléments apportés au dossier, le conseil dans son appréciation souveraine, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du jugement.
4/ Sur la demande fixer le salaire moyen :
Au regard des pièces versées aux débats, le conseil fixe le salaire moyen à la somme de 1.603,15 € brute sur la base de la reconstitution d’un salaire à temps plein.
5/ Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis :
Vu l’article L. 1234-1 du code du travail selon lequel: "Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.”
En conséquence, le conseil accueille la demande de madame X Y Z en son intégralité.
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6/ Sur la demande d’indemnité de licenciement légale :
Eu égard à l’issue apportée au litige, le conseil fait droit à la demande à hauteur de 7.214,18 euros.
7/ Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail lequel dispose: "Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Indemnité maximale Ancienneté du salarié dans Indemnité minimale
(en mois de salaire brut) (en mois de salaire brut) l’entreprise (en années complètes)
13,5 16 3
En l’espèce, madame X Y Z a une ancienneté de plus de 16 ans (en année complète). En conséquence, le conseil accueille sa demande à hauteur de 8 mois de salaire pour un total de 12.825,20 euros.
8/ Sur la demande de prononcer la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet et le rappel de salaire et des congés payés afférents :
Vu l’article L.3123-6 du code du travail selon lequel: "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionné :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat. L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.”
Le contrat de travail fournit par madame X Y Z indique un contrat de travail à temps partiel.
Il est de jurisprudence constante que le salarié doit être dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il devait à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, madame X Y Z n’apporte aucun élément à l’appui de ses prétentions.
En conséquence, le conseil déboute madame X Y Z de ses demandes.
9/ Sur la demande au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Vu l’article L.8221-5 du code du travail, au terme duquel : "Est réputé travail dissimulé par
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dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
En l’espèce, madame X Y Z n’apporte pas la preuve d’heures supplémentaires et n’en réclame pas. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
10/ Sur les demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour défaut de visite médicale :
Vu le code du travail lequel dispose :
En son article L. 4121-1: "L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Et en son article L.4121-2: "L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.”
En l’espèce, en 2017, madame X Y Z a repris son travail sans visite médicale de reprise, ni équipements individuels de protection. Elle a demandé par deux fois une visite médicale, les 10 mai 2021 et 1" juin 2021.
La société ESPRIT CABAN n’a accédé à sa demande que le 20 juin 2023.
Ainsi, en ne répondant pas aux demandes de sa salariée, la société ESPRIT CABAN a violé son obligation de sécurité envers sa salariée et n’a pas respecté la réglementation en matière de visite médicale.
En conséquence, le conseil accueille les demandes de madame X Y Z en leur intégralité.
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11/ Sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail :
Vu les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail lequel dispose: « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, selon lesquels: "A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.” Et: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le conseil constate que madame X Y Z n’apporte pas preuve de l’inexécution fautive du contrat de travail. Dès lors, le conseil la déboute de cette demande.
12/ Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Vu ledit article 700 du code de procédure civile ;
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de madame X Y Z les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance. En conséquence, le conseil accueille sa demande en son intégralité.
Par ailleurs, eu égard à l’issue apportée au litige, le conseil déboute la société ESPRIT CABAN de sa demande reconventionnelle formée au titre du même article.
Enfin, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la société ESPRIT CABAN.
13/ Sur la demande de remise de documents de fin de contrat et de bulletin de salaire rectifiés sous astreinte :
Le conseil ordonne la remise de documents de fin de contrat reçu pour solde de tout compte, attestation France travail, certificat de travail et bulletin de paie récapitulatif, sous astreinte de 100 € par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision aux parties et limitée à 30 jours.
Le conseil se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Par ailleurs, eu égard à la décision du conseil de ne pas requalifier le contrat de travail à temps complet, madame X Y Z est déboutée de sa demande de remise des bulletins de salaire sur deux périodes distinctes rectifiés.
14/ Sur l’exécution provisoire :
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
Le conseil estime qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire totale sur la décision à intervenir.
15/ Sur l’intérêt au taux légal :
Le conseil rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires.
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PAR CES MOTIFS :
Le conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
FIXE l’ancienneté de madame X Y Z au sein de S.A.R.L. ESPRIT
CABAN à la date du 12 octobre 2007;
FIXE le salaire moyen à la somme brute de 1.603,15 € sur le base de la reconstitution d’un salaire à temps plein ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à compter de la date du présent jugement;
DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ESPRIT CABAN à payer à madame X Y Z les sommes suivantes :
- 3.206,30 € (trois mille deux cent six euros et trente centimes) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 320,63 € (trois cent vingt euros et soixante trois centimes) bruts au titre des congés payés afférents, 7.214,18 € (sept mille deux cent quatorze euros et dix-huit centimes) nets au titre de l’indemnité de licenciement légale
- 12.825,20 € (douze mille huit cent vingt cinq euros et vingt centimes) nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € (cinq mille euros) nets de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
- 5.000 € (cinq mille euros) nets de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
- 2.000 € (deux mille euros) nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à la S.A.R.L. ESPRIT CABAN de remettre à madame X Y
Z: le reçu pour solde de tout compte, l’attestation France Travail, le certificat de travail et le bulletin de paie récapitulatif ; et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision aux parties et dans la limite de 30 jours;
SE RÉSERVE le pouvoir de liquider l’astreinte ;
DIT que l’intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
DÉBOUTE madame X Y Z du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A:R.L. ESPRIT CABAN de sa demande reconventionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
MET les éventuels dépens de l’instance à la charge de la S.A.R.L. ESPRIT CABAN;
Copie certifiée conforme
Sophie BERDEAUX Madame GASPAR 26 JUIN 2024 Greffière désignée pour Présidente DE PRUD HOMMES la mise à disposition
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N° RG F 23/00073 – N° Portalis 3V7Q-X-B7H-CXYQW4 – Jugement du 21 Juin 2024
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