Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, n° 23/00073
CPH Cergy-Pontoise 21 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Discrimination en raison de l'état de santé

    Le conseil a estimé que le lien entre la discrimination alléguée et l'absence de travail n'était pas établi.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    Le conseil a constaté que l'employeur n'avait pas fourni de travail à la salariée, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l'employeur.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    Le conseil a accueilli la demande d'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement n'était pas justifié.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    Le conseil a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité de licenciement légale en raison de la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    Le conseil a accueilli la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de l'ancienneté de la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    Le conseil a jugé que l'employeur avait violé son obligation de sécurité envers la salariée.

  • Accepté
    Absence de visite médicale

    Le conseil a estimé que l'absence de visite médicale a constitué un manquement de l'employeur.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    Le conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise, Madame X Y Z demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la S.A.R.L. Esprit Caban, en raison de discrimination liée à son état de santé. Les questions juridiques posées concernent l'ancienneté, la légitimité de la rupture du contrat, et les indemnités dues. Le tribunal fixe l'ancienneté au 12 octobre 2007, prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur, et déclare la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La S.A.R.L. Esprit Caban est condamnée à verser plusieurs indemnités à Madame X Y Z, totalisant plus de 50 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, n° 23/00073
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise
Numéro(s) : 23/00073

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 21 juin 2024, n° 23/00073