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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, 6 avr. 2022, n° 20/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01314 |
Texte intégral
Grosse délivrée le 12/04/22 a Me Caroulle
Minute: 22/00166Extrait des minutes du Greffe
Expéditions le 12/04/22 du tribunal judiciaire
d’ANNECY (Haute-Savoie)
JUGEMENT DU : 06 Avril 2022
N° RG 20/01314 – N° Portalis DB2Q-W-B7E-E3BF DOSSIER N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY CHAMBRE CIVILE
DEMANDEUR
Monsieur X Y, demeurant […] représenté par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est […] […] représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Vice-Président GREFFIER: Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 6 octobre 2021 Débats tenus à l’audience du : 2 février 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 6 avril 2022 Jugement mis à disposition au greffe le 06 Avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 29 janvier acceptée le 11 février 2014, Monsieur Y alors salarié en Suisse sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er mars 2013 avec un salaire de base de 1080 francs suisses hebdomadaire a souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie un prêt en devises pour l’acquisition d’un appartement et le financement de travaux de la contre-valeur de 274 000 euros en francs suisses sur 25 ans à taux fixe de 2,85 %. La déchéance du terme de ce prêt a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2019 pour non paiement des trimestrialités depuis le 26 novembre 2018.
Par acte du 12 novembre 2020, il a assigné la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie en nullité de ce prêt et aux fins d’obtenir divers dommages et intérêts consécutifs à cette nullité ou au caractère abusif d’une clause ou sur le fondement de manquements au devoir de conseil.
La clôture de l’instance est intervenue le 6 octobre 2021.
En application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code précité pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments respectifs ne figurant pas déjà aux dispositifs de celles-ci.
Les parties ont formulé ainsi les demandes suivantes.
MONSIEUR Z, AA, AB Y au terme de ses conclusions du 1er juin 2021:
RECEVOIR Monsieur Y en ses demandes et les dire bien fondées ;
DÉBOUTER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de l’ensemble de demandes, fins et conclusions;
Vu les articles 1178 et suivants du Code civil, DÉCLARER le contrat de prêt souscrit auprès de la société CRCAM DES SAVOIE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE contraire à l’ordre public économique ; EN CONSÉQUENCE DÉCLARER le contrat de prêt litigieux nul et non avenu,
CONSTATER que les parties doivent être remises en la même situation que si l’opération litigieuse n’avait jamais existé, ORDONNER la restitution des sommes perçues par chacune des parties et, CONSTATER leur compensation à due concurrence.
Vu l’article L212-1 du Code de la consommation, DÉCLARER abusive la clause du contrat de prêt conclu avec la société CRCAM DES SAVOIE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIÊ faisant peser le risque de change sur
l’emprunteur EN CONSÉQUENCE, DÉCLARER ladite clause nulle et non écrite.
Vu l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 du Code civil) DIRE ET JUGER que la société CRCAM DES SAVOIE CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de Monsieur Y; CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES
SAVOIE à payer à Monsieur Y la somme de 105.317,48 € à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Vu l’article 1147 du Code civil (nouvel article 1231-1 du Code civil) Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
Vu l’article L 312-8 du Code de la consommation,
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CONSTATER que la clause de calcul des intérêts conventionnels est dite lombarde et se base sur une année de 360 jours; EN CONSÉQUENCE PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CRCAM DES
SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES
SAVOIE à payer à Monsieur Y la somme de 6.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens; PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE selon ses dernières conclusions du 16 avril 2021 :
DÉBOUTER Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER Monsieur X Y à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur X Y aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT.
1) Sur la nullité du contrat de prêt en devises pour contrariété à l’ordre public économique interne.
11L’offre de prêt a été acceptée le 1 février 2014. Les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile lui sont donc applicables, notamment celles de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. M. Y a pu se convaincre que le prêt était remboursable en francs suisses au plus tard dès le paiement de la première mensualité, si ce n’est depuis son acceptation de l’offre le stipulant le 11 février 2014. Son action en nullité du contrat de prêt introduite six années après par assignation du 12 novembre 2020 est donc prescrite.
2°) Sur la clause d’intérêts calculés sur 360 jours.
Ce mode de calcul était clairement indiqué au paragraphe « Taux du prêt » de l’offre acceptée le 11 février 2014 ainsi que dans sa réítération par acte authentique du 28 février 2014, paraphé par M. Y en présence du notaire instrumentaire sur chaque page (n° 7- 1ER paragraphe). En conséquence, le point de départ du délai de prescription pour contester cette clause était au plus tard le 28 février 2014 de sorte que l’action introduite six années après est aussi prescrite de ce chef.
3°) Sur le devoir de conseil du prêteur.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie n’a pas soulevé la prescription de l’action du demandeur pour ce chef de demande et le suivant.
L’article L312-3-1 du code de la consommation introduit par la loi du 26 juillet 2013 est applicable au litige et prévoit que : "Les emprunteurs, personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l’Union européenne remboursables en monnaie nationale que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur. Ils sont informés des risques inhérents à un tel contrat de prêt et les possibilités éventuelles de conversion des remboursements en monnaie nationale en cours de prêts leur sont précisées avant l’émission de l’offre de prêt”.
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À la date de déblocage du prêt, Monsieur Y travaillait en Suisse à temps plein sous contrat à durée indéterminée et percevait un salaire en francs suisses trois fois supérieur au montant fixe des mensualités en francs suisse du prêt (4 757 CHF d’échéance de crédit par trimestre soit 1 585 CHF par mois pour un salaire hebdomadaire de 1 080 CHF par semaine x 4.33 = 4 676 CHF par mois, outre 13 ème
mois).
L’octroi d’un prêt en devises aux mensualités constantes ne lui faisant supporter aucun risque de change tant qu’il demeurait rémunéré dans cette devise était donc adapté à sa situation.
Il l’est encore puisque si M. Y a été licencié de son précédent emploi le 31 janvier 2017, il est toujours domicilié en zone frontalière à la date de son assignation et la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie démontre (pièce 21) qu’il a retrouvé depuis le 2 juillet 2020 un autre emploi en Suisse pour un salaire équivalent voire supérieur (36,80 CHF brut x 40 heures = 1472 CHF / semaine). Dans l’intervalle et jusqu’à la date de clôture de la présente instance (6/10/2021), il n’a pas justifié de ses revenus en francs suisses ou en euros par ses avis d’imposition.
Il ne peut non plus faire grief à la banque de ne pas lui avoir conseillé de souscrire une assurance spécifique perte d’emploi aux travailleurs frontaliers en Suisse, dès lors qu’il n’a déjà pas adhéré à celle qui lui était proposée et qu’il a préféré souscrire le 15 janvier 2014 à l’assurance ADI, sans perte d’emploi (cf pièces n°s 1 et 16 Crédit Agricole). La banque en proposant ce choix dans l’offre de prêt entre une assurance décès / incapacité avec ou sans perte d’emploi, justifie ainsi avoir satisfait à son devoir de conseil et, à ce titre, le risque de perte d’emploi n’est pas de nature différente que l’emprunteur travaille sur le territoire français ou à l’étranger et peut être raisonnablement appréhendé par un emprunteur quelconque normalement avisé, sans devoir nécessairement pour la banque lui faire signer une décharge pour s’en ménager une preuve supplémentaire.
Enfin l’information sur les prêts en devises et leurs risques spécifiques a été portée à la connaissance du demandeur:
dans l’offre de prêt au paragraphe « REMBOURSEMENT »: "les remboursements s’effectueront dans la devise figurant dans l’offre : par utilisation de devises préalablement disponibles sur le compte en devises de l’emprunteur (..) Ou à défaut, par achat de devises au comptant ou à terme par débit du compte en euros de l’emprunteur.
Il supportera donc intégralement en cas d’achat de devises au comptant ou à terme, le risque de change" ;
au paragraphe « DISPOSITION PARTICULIÈRE RELATIVE AU RISQUE DE CHANGE »:
« Il est expressément convenu que le risque de change sera supporté en totalité par l’emprunteur, conformément aux dispositions de la réglementation des changes et qu’en conséquence, le présent prêt ne pourra faire l’objet d’une couverture de risque de change par achat à terme par l’emprunteur, du capital à rembourser et des intérêts à régler, que dans la mesure où la réglementation des changes l’autorise. Il reconnaît à cet égard avoir été informé par le prêteur l’avisant du risque particulier lié à ce type de prêt notamment par la notice d’information sur les prêts en devises, ci-annexée »;
- par ladite notice éditée par le crédit agricole relative aux prêts en devises (pièce crédit agricole n° 17) : “l’emprunteur de devises bénéficie d’un taux d’intérêt, fixé pour une période définie, qui n’est pas lié au marché financier français. Ce taux peut donc paraître particulièrement favorable selon la devise choisie par rapport à des prêts en euros.
Mais attention, le taux n’est pas le seul élément qui intervient dans le coût de ce type de prêt. Selon que, au moment des paiements d’intérêts et du remboursement en capital, la devise à monté ou baissé sur le marché des changes par rapport à l’euro, la perte éventuelle est intégralement à la charge de l’emprunteur, de même que le gain éventuel est intégralement à son profit. Nous pensons qu’il est important pour l’emprunteur de garder ces éléments à l’esprit pendant toute la durée du prêt et l’invitons à contacter son agence habituelle s’il devait estimer qu’une couverture de risque de change (par achat à terme) pourrait être opportune";
par le document d’information établi en application de la recommandation de l’autorité de contrôle prudentiel des banques du 6 avril 2012 qu’il a émargé (pièce crédit agricole n° 18): "le cours de change peut évoluer à tout moment, à la hausse ou à la baisse et avoir des conséquences financières importantes sur le coût total du prêt en devises. Le risque de change doit être apprécié lors de la demande de financement mais aussi sur le long terme car votre situation personnelle peut évoluer (perte de revenus dans la devise) (…) Les cours de change des différentes devises sont cotés sur les marchés des changes, ils varient en permanence à la hausse comme à la baisse (..)
Le risque de change est lié à la variation du cours de change. Ces variations peuvent avoir pour votre projet des conséquences financières importantes lors:
1 de la mise en place de votre financement,
2 du paiement des échéances,
3 d’un remboursement par anticipation”.
À ce titre M. Y soutient que, du fait de la variation du franc suisse, le capital à rembourser en euros à la date de déchéance du terme serait supérieur au capital emprunté (274 000 euros), ce qui est inexact. Le décompte joint au courrier de déchéance du terme du 6 août 2019 révèle en effet qu’il restait dû, hors trimestres impayées depuis le 26 novembre 2018, une somme de 283 447,16 CHF selon tableau d’amortissement au 27/05/2019, soit un montant correspondant à 261 980,48 euros au cours du 06/08/2019, inférieur au capital emprunté (cf pièces crédit agricole n°s 2 et 8).
En conséquence M. Y n’établit pas de manquement de la banque à son devoir de conseil et sera débouté de ce chef.
4°) Sur le caractère abusif de la clause de change.
La demande tendant à voir réputées non écrites les clauses d’un contrat exercée sur le fondement des dispositions de l’article L 132-1 ancien du code de la consommation (devenu L 212-1) ne s’analyse pas en une demande en nullité de ce contrat et, en tant que telle, n’est pas soumise à prescription quinquennale mais peut être opposée par le cocontractant non consommateur, autant que l’exécution du contrat querellée est requise judiciairement ou non.
Cependant ne peuvent servir de fondement à cette demande que les dispositions du texte précité soit : "Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (…). Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat (….) ; L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”.
Au cas présent, le prêt a pour caractéristique essentielle d’être un prêt en francs suisses de sorte que la clause critiquée relative au risque de change inhérent à ce type de prêt a une incidence sur les conditions de remboursement du crédit et définit
l’objet principal du contrat. Dès lors, il suffit que la clause relative au risque de change soit comprise par le consommateur au plan formel et grammatical mais également quant à sa portée concrète, en ce sens qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, puisse avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé mais aussi évaluer les conséquences économiques potentiellement significatives d’une telle clause sur ses obligations financières.
M. Y travailleur frontalier rémunéré en francs suisses au moment de la souscription des prêts a donc pu se convaincre de la portée de cette clause en considération en outre des informations qui lui ont été données dans l’offre de prêt et dans les deux notices d’informations relatives aux prêts en devises qu’il a émargées, dont les contenus ont été rappelés précédemment.
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Il ne peut donc être considéré qu’une clause de remboursement en devises susceptible de jouer au détriment comme à l’avantage de l’emprunteur fonction de l’évolution de critères économiques extérieurs au prêteur sur lesquels il ne peut influer, serait à considérer comme abusive comme créant un déséquilibre significatif des droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur et à l’avantage systématique du prêteur.
M. Y sera donc également débouté de ce chef et partant de l’intégralité de ses demandes.
5°) Sur les autres demandes.
Il parait équitable d’allouer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été introduite après le 31 décembre 2019 ; l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et n’est pas de nature à entraîner des conséquences irréversibles; il n’y a donc lieu de l’écarter.
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE Statuant par mise à disposition au greffe, en matière civile, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare prescrite l’action en nullité du contrat de prêt.
Déclare prescrite l’action en contestation de la clause de calcul du taux conventionnel sur une année bancaire de 360 jours.
Déboute M. Y de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à son obligation d’information et de conseil à son égard.
Déboute M. Y de sa demande aux fins de déclarer abusive la clause du contrat de prêt faisant peser le risque de change sur l’emprunteur.
Déboute en conséquence M. Y de l’intégralité de ses demandes de restitution des sommes perçues par chacune des parties, dommages et intérêts, déchéance du droit du prêteur aux intérêts et demandes accessoires pour frais irrépétibles et dépens.
Condamne Monsieur X, AC, AD Y à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision (article 514 du code de procédure civile).
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE SIX AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
D’ANNECY Pour copie certifiée conforme B La Greffière, Le Président, O E Y IRE S
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Le Greffier,
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