Infirmation 24 janvier 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 24 janv. 2006, n° 05/00648-A |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 05/00648-A |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2005 |
Texte intégral
COPIE DOSSIER N°05/00648-A
ARRÊT DU 24 Janvier 2006
6ème CHAMBRE
SC
COUR D’APPEL DE DOUAI
6ème Chambre- 66/2006.
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2006, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE CAMBRAI du 23 NOVEMBRE 2004
Pour entendre statuer après arrêt rendu par la 6ème chambre des appels correctionnels de la Cour
d’Appel de DOUAI en date du 29 septembre 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR:
Y A-C né le […] à CAMBRAI
Fils de Y A-M et de D E
De nationalité française, marié
Demeurant […]
Prévenu, appelant, libre, comparant
Assisté de Maître DESENFANS Florence, avocat au barreau de CAMBRAI
2
²
1
9
x
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le
A
Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI appelant,
1
B F, demeurant […]
Non comparant, partie civile, appelant, représenté par Maître NORTIER Frédérique, avocat au barreau de CAMBRAI
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : A-O X, (Conseiller faisant fonction de Président)
Conseillers: Bruno CHOLLET,
O BATAILLE,(désigné par Ordonnance du Premier
Président en date du 08 décembre 2005).
GREFFIER: Géraldine K aux débats et au prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC: Marie-Hélène VALENSI, Substitut général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’audience publique du 08 Décembre 2005, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport;
Y A-C en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 24 Janvier 2006.
Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale,
a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère
Public et du greffier d’audience.
2
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A
RENDU L’ARRÊT SUIVANT :
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Y A-C a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Cambrai pour avoir à AWOINGT entre le 2 et le 19 janvier 2004, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit commis des manœuvres de harcèlement moral ayant dégradé les conditions de travail de B F, portant ou étant susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité et à sa santé,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2, 222-44, 222
45 du Code pénal.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2004, il a été déclaré coupable et condamné à payer une amende de 600 euro, ainsi qu’à payer
à B F, partie civile, la somme de 800 euro en réparation de son préjudice moral.
B F a interjeté appel des dispositions civiles de cette décision le 30 novembre 2004.
Y A-C a fait appel incident de l’ensemble des dispositions civiles et pénales du jugement le 7 décembre 2004.
Le ministère public a formé appel incident le 8 décembre 2004.
***
Par arrêt contradictoire à l’égard de B F et contradictoire à signifier à l’encontre de Y A-C, du
29 septembre 2005 la cour a
- ordonné la reprise des débats à l’audience du 8 décembre 2005 en vue d’entendre les parties sur la difficulté née du fait que la prévention vise des agissements commis « entre le 2 et le 19 janvier 2004 » alors
3
que le plaignant s’était manifesté, pour les dénoncer au procureur de la
République, dès le 26 juillet 2003, précisant être victime de Y
A-C depuis janvier 2001,
- sursis à statuer tant sur l’action pénale que sur l’action civile.
***
A l’audience de renvoi, le prévenu assisté de son conseil, a déposé des conclusions écrites visées par le greffier tendant
§ à titre principal, à faire constater par la Cour qu’il n’a commis aucun fait délictueux dans la période visée par la prévention et en conséquence obtenir son renvoi des fins de la poursuite,
§ à titre subsidiaire, que les éléments constitutifs du harcèlement moral ne sont pas remplis et en conséquence, qu’il doit être relaxé,
§ en toute hypothèse que soit déclarée irrecevable la constitution de partie civile de B F,
§ à titre infiniment subsidiaire, que B F soit débouté de ses prétentions indemnitaires et condamné en tous les frais et dépens.
B F a déposé des conclusions écrites visées par le greffier tendant à faire juger que Y A-C ne peut plus obtenir la remise en cause de l’action publique dès lors qu’il s’est expliqué sur les faits sans soulever la moindre exception in limine litis.
à obtenir la confirmation de la culpabilité de Y A-C,
l’infirmation du jugement sur les dommages et intérêts alloués et la condamnation du prévenu à lui payer 12 000 euro en réparation de son préjudice moral, outre 800 euro sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale.
RAPPEL DES FAITS
Le 26 juillet 2003 B F dépose plainte pour harcèlement contre Y A-C exposant :
Qu’il a divorcé en 2000, que son ex épouse s’est remariée avec Y A-C, employé comme lui à l’usine CANDIA, et délégué syndical CGT, Que depuis 2001 il est constamment harcelé par celui-ci, Qu’il propage des bruits dans son dos selon lesquels il vole du lait,
Qu’il cherche à l’isoler de ses collègues de travail en menaçant ceux qui lui parleraient de ne plus recevoir leur dotation en vêtements de travail,
Que commentant un accident qui venait d’arriver dans l’usine, Y A-C aurait dit “Dommage qu’il ne soit pas crevé, on aurait été tranquille",
Qu’il a punaisé le faire-part et les photos de son mariage sur les panneaux réservés à l’affichage syndical, Qu’il dort mal, mange peu, qu’il est très affecté par cette situation,
Qu’il en a parlé au directeur de l’usine,
Le 18 octobre 2003 il écrit au procureur de la République de Cambrai pour lui dénoncer le comportement de l’intéressé. Il expose notamment dans son courrier qu’un contrôle des finances du comité d’entreprise de
l’usine qui les emploie tous les deux est en cours et qu’il y a eu un détournement de 600 000 F, que Y A-C a écrit à
l’inspecteur du travail pour obtenir son licenciement.
Entendu le 21 octobre 2003 par les gendarmes, il complète ses déclarations précédentes en ajoutant :
Qu’il a été lui aussi membre du syndicat CGT de l’usine CANDIA,
Qu’il ignore comment son épouse a pu nouer des relations intimes avec Y A-C, qu’il a constaté un peu tard que ce dernier l’envoyait souvent à des réunions syndicales à Montreuil pendant lesquelles il rendait visite à son épouse, Qu’en 1998 celle-ci l’a présenté comme son amant, qu’elle a quitté le domicile le 3 janvier 1999 pour s’installer chez Y A-C, que le divorce a été prononcé à l’amiable le 3 mai 2000, qu’elle s’est remariée avec l’intéressé le 28 juin 2003, qu’un enfant est né de leur union le […],
Que depuis un an les problèmes ont commencé lorsqu’ils ont cherché à lui faire payer une pension alimentaire, Que Y A-C a affiché le faire-part de naissance de l’enfant né de son union avec son ex-épouse sur les panneaux syndicaux, que les blagues douteuses circulent dans le personnel à son sujet, avec des apostrophes à son endroit du genre est-ce que t’es le parrain ?", Qu’il a écrit à la CGT le 2 octobre 2003 pour dénoncer des malversations, que des cadres de ce syndicat sont descendus pour enquête le 8 octobre 2003, Que Y A-C est devenu violent, qu’il a proféré des menaces de mort contre lui dans le bureau du directeur de
l’usine et de la directrice des ressources humaines,
Que début septembre 2003, à la suite d’une non représentation d’enfant, Y A-C lui a dit devant témoins : « je vais te virer, je vais te faire prendre par l’URSSAF, je vais te faire chier jusqu’au bout »,
G H, le directeur de l’usine, confirmait les relations
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conflictuelles existant entre les intéressés au sein de l’établissement et que notamment Y A-C lui avait dit : « licenciez-le, je suis à bout, je ne réponds plus de mes actes, si ça continue faudra pas vous étonner si je lui passe dessus avec mon Clark », qu’il lui avait aussi dénoncé un transport de lait avec un fourgon de l’entreprise, qu’il avait été mis en garde par ses soins sur la fragilité psychologique de
B F et que ce comportement n’était pas adapté aux fonctions syndicales et prud’homales qui étaient les siennes.
I J épouse Z déclarait que Y
A-C lui avait dénoncé des vols de lait par B F avec l’aide d’un fourgon de l’entreprise, qu’il lui avait annoncé " avant
l’été", qu’il allait enfourcher celui-ci avec son chariot élévateur, que le
8 octobre 2003 il lui avait dit qu’il voyait régulièrement
B F saoul dans les rues de Cambrai, qu’il lui avait dit "si
B continue à m’emmerder, je le tue ", que ce dernier lui avait rapporté que Y A-C avait dit à son adresse en entrant
à la cafétéria « espèce de fainéant », que l’apercevant sur le parking de
l’usine il avait regardé sa montre lui signifiant qu’il contrôlait son activité.
Plusieurs membres du personnel confirmaient les propos et les faits rapportés ci-dessus, notamment l’affichage du faire-part de mariage accompagné de photos de la cérémonie et celui de la naissance de
l’enfant en octobre 2003, N A-O indiquant que Y A-C était très agressif à l’égard de
B F, qu’il l’avait entendu dire dans la salle de repos :
« tiens voilà l’autre con qui passe ».
L’inspecteur du travail confirmait avoir été informé des difficultés des protagonistes au sein de l’usine CANDIA d’Awoingt, que Y
A-C avait effectivement souhaité voir B F quitter
l’établissement, ce qui passait nécessairement par son licenciement et par
l’autorisation préalable de l’administration du travail s’agissant d’un salarié protégé, qu’il avait bien fait pression sur lui dans ce but.
Y A-C était entendu le 26 janvier 2004. Il reconnaissait qu’il était impulsif, que les relations avec son ami
B s’était dégradée lorsque Mme B était venue vivre avec lui, qu’il l’avait menacé au sein de l’usine, y compris de mort, qu’il concevait qu’il se sente harcelé mais que lui-même était harcelé par des
6
dénonciations aux autorités, qu’il avait effectivement sollicité
l’inspecteur du travail pour ne plus être dans le même service que
B F, qu’il avait mis le faire-part de naissance de son enfant mais qu’il ignorait qui avait pu afficher celui de son mariage sur le panneau syndical, qu’il avait fait cela pour remercier les collègues qui lui avait fait un cadeau de naissance, qu’il pouvait avoir prononcé des paroles de menaces sous l’effet de la colère, qu’il tenait à s’excuser auprès de l’intéressé pour l’ensemble de ces agissements.
Le 30 janvier 2004 B F confirmait avoir entendu
Y A-C lui présenter ses excuses dans les couloirs de la gendarmerie.
Une tentative de réparation pénale entreprise par le procureur de la
République en avril 2004 échouait, Y A-C refusant de rédiger une lettre d’excuse circonstanciée à afficher sur le panneau syndical de l’usine au motif qu’il aurait déjà présenté des excuses à
B F dans les locaux de la gendarmerie.
Il était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel qui rendait le jugement entrepris.
SUR CE
Sur l’action publique
Attendu que la loi de modernisation sociale a inséré un article 222 -
33 -- 2 dans le code pénal, entré en vigueur le 20 janvier 2002, au terme duquel est pénalement punissable le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
Attendu que la loi ne distingue pas entre les auteurs potentiels de tels faits, qu’il s’ensuit que sont susceptibles d’être concernés tant
l’employeur, ou toute personne substituée à lui, qu’un collègue de travail,
Attendu que Y A-C est poursuivi pour des faits de harcèlement commis entre le 2 et le 19 janvier 2004, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,
7
66 commisAttendu qu’il appartient à la juridiction, saisie de faits depuis temps non couvert par la prescription" de les dater précisément afin de s’assurer qu’ils ne sont pas prescrits (¹),
Attendu qu’une reprise des débats a été ordonnée au cours de laquelle
Y A-C et B F ont été invités à
s’expliquer sur la difficulté née de l’erreur que comporte la prévention quant à la période de temps durant laquelle les faits étaient susceptibles
d’avoir été commis,
Attendu que la cour trouve dans la mention « commis depuis temps non couvert par la prescription » matière à lui permettre de resituer ces faits et de dire qu’ils ont été perpétrés entre le 20 janvier 2002 et le 26 janvier 2004, jour de l’audition de Y A-C, qu’il
s’ensuit que le défaut de comparution volontaire de ce dernier est sans conséquence sur la validité de la poursuite à son encontre.
Attendu qu’il résulte du dossier et des débats que Y A
C a exprimé en public des moqueries et des quolibets à l’encontre de B F au sein de l’usine CANDIA, qu’il a affiché, ou laissé afficher, les faire-part de son remariage avec l’ex-épouse du plaignant et de la naissance de l’enfant né de cette union sur des panneaux syndicaux lus par l’ensemble du personnel, qu’il a aussi proféré des menaces de mort contre l’intéressé, qu’il a profité de ses fonctions de délégué syndical pour intervenir auprès de l’inspection du travail afin de nuire à B F,
Attendu que ces faits ont entraîné une dégradation des conditions de travail de l’intéressé portant atteinte à sa dignité, qu’ils ont également nui à la santé de ce dernier qui justifie avoir été suivi par des psychologues depuis octobre 2003, après avoir régulièrement consulté un psychiatre depuis 1999, qu’ils ont enfin compromis son avenir professionnel en le discréditant aux yeux de ses supérieurs,
Attendu que les faits de harcèlement moral sont caractérisés, qu’ils ont été commis postérieurement au 20 janvier 2002, que la déclaration de culpabilité des premiers juges sera confirmée,
Attendu que les relations entre les parties se sont maintenant apaisées,
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Attendu qu’il échet de ne pas les dégrader à nouveau par une sanction qui serait ressentie comme excessive par Y A-C,
Attendu que la peine d’amende de 600 euro prononcée par le tribunal sera confirmée,
Sur l’action civile
Attendu que la cour possède les éléments suffisants pour évaluer à
1 500 euro le préjudice de B F, que Y A
C sera condamné à le réparer à concurrence de cette somme, outre
à lui payer 800 euro sur le fondement de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale pour ses frais de première instance et d’appel,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement tant à l’encontre de
Y A-C qu’à l’égard de B F,
Confirme le jugement entrepris sur la culpabilité et sur la peine,
Vu les articles 707-2, 707 – 3, R. 55, R. 55-1, R. 55-2, R. 55-3 du
Code de procédure pénale, rappelle au condamné que, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, ce montant sera diminué de 20% sans que cette diminution ne puisse excéder 1500 euros, et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours,
Le réforme sur ses dispositions civiles,
Fixe le préjudice de B F à 1 500 euro,
Condamne Y A-C à payer à B F la somme de 1 500 euro en réparation de son préjudice, outre 800 euro au titre de l’article 475 – 1 du code de procédure pénale,
9
Vu l’article 800 – 1 du Code de procédure pénale, met les dépens de
l’action civile à la charge du Trésor,
Dit que le présente arrêt est assujetti d’un droit fixe de procédure de 120 euro dont est redevable le condamné.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G. K J.M. X ge
10
1. P Q R S
1 Crim. 26 janvier 2005, […], Bulletin criminel 2005 n° 31 p. 86; Crim. 17 novembre 2004, […].
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