Irrecevabilité 16 décembre 2021
Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 16 déc. 2021, n° 21/01133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01133 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 12 avril 2021, N° 2021000177 |
Texte intégral
ARRÊT NE JB.
AFFAIRE : N° RG 21/01133 –
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPL
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 12 Avril 2021
RG n° 2021000177 COUR D’APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. VIMATP N° SIRET : 488 531 831 La […] prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Société SANY EUROPE GMBH prise en son établissement SANY FRANCE 28 Rue des Colonnes du Trône 75012 PARIS Sany Allee 1 50181 BEBURG (ALLEMAGNE)
représentée par Me Constance LANIECE, avocat au barreau de CHERBOURG, assistée de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Me A Z, mandataire judiciaire de la SARL VIMATP […]
représentée et assistée de Me Noël X, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 14 octobre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme Y, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
Prem ière copie délivrée Copie exécutoire délivrée le : 16 Décembre 2021 le : 16 Décembre 2021
à : – M inistère Public
à : – M e B C
– M e LANIECE
– M e X
PAGE N° 2N° RG 21/01133 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPL – DEUXIEME CHAMBRE
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Y, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT prononcé publiquement le 16 décembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Y, président, et Mme LE
GALL, greffier
* * *
Sur assignation de la société SANY EUROPE GMBH, le tribunal de commerce de
CHERBOURG, a, par jugement du 12 avril 2021, :
- Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sarl VIMATP, La
[…], RCS 488 531 831 dont l’activité est le “négoce véhicules industriels utilitaires légers et matériels travaux publics, location matériel travaux publics avec ou sans chauffeur, location véhicules industriels sans chauffeur, négoce matériaux lubrifiants” ;
- Désigné M. D E, en qualité de juge-commissaire, et M. F G en qualité de juge-commissaire suppléant ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R.621-11 du Code de commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés ;
- Désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ, priseen la personne de
Me Z, […], […]
Fixé au 12 octobre 2021 la fin de la période d’observation ;
- Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18 novembre 2020, compte tenu du procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de carence ;
- Dit que conformément à l’article R.621-20 du Code de commerce le mandataire judiciaire, et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au juge-commissaire et au Ministère public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture ;
- Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de l’entreprise ou sa liquidati on judiciaire, si son redressement s’avérait impossible le lundi 14 juin 2021 à 14h30 ;
- Dit que la notification du présent jugement vaudra convocation à l’audience précitée
- Invité les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par
l’arti cle L.621-4 alinéa 2 du Code de commerce ;
PAGE N° 3N° RG 21/01133 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPL – DEUXIEME CHAMBRE
- Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef
d’entreprise ;
- Dit que conformément à l’article L.627-3 du Code de commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période
d’observation ;
- Dit que, conformément à l’arti cle L.641-1 II alinéa 7 du Code de commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par Me BOSCHER, commissaire-priseur, […]
CHERBOURG.
- Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
- Dit qu’une provision suffisante devra être versée pour couvrir les frais de justice ;
- Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire-priseur, au Ministère public et au Trésorier payeur général ;
- Dit que le présent jugement sera signifié au débiteur au siège de l’entreprise par le greffier dans les huit jours de son prononcé, et adressé en LRAR au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours ;
- Ordonné la publicité prévue par la loi ;
- Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à
l’article R.621-8 du Code de commerce ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Par déclaration au greffe du 21 avril 2021, la Sarl VTIMAP a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions n°3 enregistrées au greffe le 12 octobre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sarl
VIMATP demande à la cour de :
- débouter la société SANY EUROPE GmbH de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société VIMATP,
- infirmer dans son intégralité le jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG en date du 12 avril 2021,
- condamner la société SANY EUROPE GmbH au paiement de l’intégralité des frais de greffe consécutifs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ainsi qu’aux entiers émoluments de la SELARL Z, en qualité de mandataire judiciaire, qui seront arrêtés une fois prononcé l’arrêt de la présente Cour,
- condamner la société SANY EUROPE GmbH au paiement de la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral,
- condamner la société SANY EUROPE GmbH au paiement de la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 20 septembre 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société SANY EUROPE GMBH demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l’appel formé par la société VIMATP à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Cherbourg, en raison de la caducité de la déclaration d’appel ;
- déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois en cause d’appel par la société VIMATP ;
PAGE N° 4N° RG 21/01133 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GXPL – DEUXIEME CHAMBRE
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société VIMATP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- débouter la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me Z de toutes ses demandes, fins et prétentions qui seraient formés contre la société SANY EUROPE
GMBH ;
- condamner la société VIMATP à payer à la société SANY EUROPE GMBH la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- fixer ce montant au passif de la société VIMATP.
- condamner la société VIMATP aux entiers dépens de première instance et d’appel.
- fixer ce montant au passif de la société VIMATP.
Par conclusions enregistrées au greffe le 9 juin 2021 et auxquelles il est renvoyé pour
l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Selarl SBCMJ prise en la personne de Maître Z demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte concernant la recevabilité et le bien-fondé de
l’appel
- condamner en cas de réformation la société SANY EUROPE GMBH au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Par avis écrit du 25 mai 2021, le Procureur Général s’en est rapporté sur les mérites de la présente procédure ;
A la demande de la cour, l’intimée a produit aux débats le 18 octobre 2021 un extrait du registre de commerce de la société SANY EUROPE GMBH ;
MOTIFS
- Sur la caducité de l’appel
La société SANY EUROPE GMBH fait valoir qu’aucune déclaration d’appel ne lui a été notifiée, la signification ayant été faite à la société SANY FRANCE qui n’est pas un établissement de la société SANY EUROPE domiciliée en Allemagne. Elle rappelle que la même erreur avait été commise lors d’une précédente procédure devant le tribunal de commerce de CHERBOURG qui avait conduit la société VIMATP à délivrer une nouvelle assignation. Elle ajoute que la cour est compétente pour prononcer une caducité de l’appel
s’agissant d’une procédure fondée sur l’article 905 du code de procédure civile;
La société VIMATP s’y oppose, soutenant que seul le conseiller de la mise en état peut prononcer la caducité de l’appel en application de l’article 914 du code de procédure civile.
Elle fait valoir par ailleurs que la société SANY EUROPE ne démontre pas en quoi la société SANY FRANCE ne serait pas son établissement principal en FRANCE, précisant que cette dernière est l’entité française du groupe international SANY dont la maison mère européenne est basée en ALLEMAGNE ;
****** L’article 905-1 du code de procédure civile dispose que “lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président (….)” ;
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En l’espèce, par avis du 12 mai 2021, le greffe a adressé aux parties un avis d’audience
905 du code de procédure civile, rappelant que l’affaire est fixée dans le cadre des articles
905 et 760 du code de procédure civile, à l’audience collégiale du 14 octobre 2021 à 14h, et qu’à compter de la réception de cet avis, l’appelant a notamment 10 jours pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé ;
Dès lors, le conseiller de la mise en état n’intervient pas lorsque l’affaire relève de la procédure à bref délai, et l’article 914 du code de procédure civile, n’est pas, contrairement
à ce que soutient l’appelant, applicable ;
En l’occurrence, la société VIMATP a intimé la société SANY EUROPE GMBH représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège : […]
(ALLEMAGNE) ;
La déclaration d’appel a été signifiée le 21 mai 2021 à “la société SANY EUROPE GMBH société de droit allemand ayant son siège social […]) prise en son établissement la Sarl SANY FRANCE […]
PARIS ;
Il résulte de l’examen de l’acte que l’huissier a signifié la déclaration d’appel à la Sarl
[…] selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile après avoir relevé “n’ayant pu lors de mon passage avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, le domicile est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : l’adresse est confirmée par la personne rencontrée sur place. L’huissier relève également pour les circonstances rendant impossible la signification à personne que “la personne présente confirme l’adresse mais
n’est pas habilitée à recevoir l’acte” ;
Ainsi, l’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel à la société SANY EUROPE
GMBH, domiciliée en ALLEMAGNE intimée visée dans la déclaration d’appel, mais à la société SANY FRANCE domiciliée en FRANCE.
Il est vrai que la notification à une personne morale peut être faite à l’établissement français d’une société étrangère ;
Il appartient alors à l’appelante de démontrer comme elle le soutient que la société SANY
FRANCE est un établissement de la société SANY EUROPE, ce qu’elle ne fait pas.
En effet, il résulte tout d’abord du registre du commerce du tribunal d’instance de
COLOGNE que la société SANY EUROPE est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Sanyallee 1, […] et qu’il n’est fait mention d’aucun autre établissement, tel que la société SANY FRANCE.
L’extrait KBIS de la Sarl SANY FRANCE ne fait pas davantage état de ce qu’elle serait un établissement de la société SANY EUROPE ;
Au demeurant, à supposer même que cela soit le cas, il convient de rappeler qu’une société peut être assignée devant la juridiction du ressort de l’établissement secondaire qui a le pouvoir de représenter la personne morale à l’égard des tiers et si le litige se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci ;
L’appelante soutient également que la société SANY FRANCE serait l’entité française du groupe international SANY dont la maison mère européenne est basée en ALLEMAGNE.
Toutefois, les deux sociétés sont des sociétés à responsabilité limitée, indépendantes et autonome, et l’appelante ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir l’existence de liens capitalistiques ou autres, étant relevé que les gérants des deux sociétés sont différents ;
Il en résulte que la signification est irrégulière et que la déclaration d’appel est caduque faute d’avoir été régulièrement signifiée à la société SANY EUROPE GMBH ;
En cause d’appel, il n’y a pas lieu à indemnités de procédure. En revanche, la société
VIMATP qui perd le procès sera condamnée aux dépens d’appel ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Dit irrecevable l’appel formé par la société VIMATP à l’encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le Tribunal de commerce de Cherbourg, en raison de la caducité de la déclaration d’appel ;
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à indemnités de procédure
Condamne la société VIMATP aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. Y
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