TJ Grenoble
28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 28 avr. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté
Égalité Fraternité
EXTRAIT D
Cette décision a
ES MINUTES DU GREFFE
été signée électroniquement.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE CHAMBRE DE
L’EXPROPRIATION
Etablissement public FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES (EPORA), établissement public industriel et commercial immatriculé au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 422 097 683, représenté par Madame X Y, Directrice Générale domiciliée en cette qualité au siège social c/
Z AA AB épouse AC AD AE AC,
AF AG AC
Expro N° RG 25/00003 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJPP
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE
ACCELEREE AU FOND
LE 28 Avril 2025
Le Juge de l’Expropriation du Département de l’Isère, Président du Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté du Greffier de la
Juridiction, en application des dispositions du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique,
Dans la procédure entre:
DEMANDEUR
Etablissement public FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES (EPORA), établissement public industriel et commercial immatriculé au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 422 097 683, représenté par Madame X Y, Directrice Générale domiciliée en cette qualité au siège social fixé au 2 avenue Grüner […]
représentée par Me Jonathan AZOGUI, avocat au barreau de PARIS,
D’une part,
et:
Page 1
DEFENDEURS
Madame Z AA AB épouse AC
21 rue du Montay
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU non comparante, non représentée
Monsieur AD AE AC
[…] non comparant, non représenté
Monsieur AF AG AC
[…] non comparant, non représenté
D’autre part,
En présence de M. AH AI AJ, Commissaire du Gouvernement, Inspecteur des Impôts, spécialement désigné à cet effet par le Directeur Départemental des Finances Publiques;
Vu l’assignation en date du 17 février 2025, tendant à voir obtenir l’expulsion de Madame Z AB épouse AC, Monsieur AD AC, Monsieur AF AC et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent,
Vu les pièces régulièrement versées aux débats par les parties,
Entendu le demandeur en ses observations et plaidoiries lors de l’audience du 14 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 Avril 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le juge de l’expropriation du département de l’Isère, a fixé les indemnités d’expropriation revenant à l’indivision AC-AB-AL du fait de l’expropriation de leur bien immobilier situé à […], […].
Ce jugement a été signifié aux défendeurs par exploits de la SCP RIVAL- CASALI, commissaires de justice, le 29 juillet 2024 et le 13 août 2024, et aux consorts AL par exploit de la SELARL LEX’ACTES le 24 juillet 2024.
L’établissement public FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES (EPORA) justifie avoir procédé au paiement de l’indemnité, conformément aux dispositions de l’article R.13-62 du code de l’expropriation entre les mains du conseil des défendeurs le 28 octobre 2024 et à la consignation de l’indemnité conformément aux dispositions de l’article R13-65 du même code auprès de la caisse des dépots s’agissant de la part revenant aux consorts AL.
Un rapport du 23 janvier 2025 établi par la police municipale de […] établit que les lieux sont toujours occupés par les consorts AC-AB.
En application de l’article L. 15-1 du code de l’expropriation, dans un délai d’un
Page 2
mois du paiement ou de la consignation de l’indemnité, les détenteurs sont tenus d’abandonner les lieux et, passé ce délai qui ne peut en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
Les conditions en étant réunies, il y a lieu de faire application de ce texte et d’ordonner à Madame Z AB épouse AC, Monsieur AD AC, et Monsieur AF AC d’avoir à libérer les lieux qu’ils occupent, situés à […], […] dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai.
Le sort des meubles étant régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Madame Z AB épouse AC, Monsieur AD AC et Monsieur AF AC qui succombent supporteront in solidum les dépens.
Aucune considértion d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’établissement public FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES a procédé au paiement des indemnités revenant aux expropriés en exécution du jugement rendu le 18 juillet 2024 par le juge de l’expropriation,
ORDONNE à Madame Z AB épouse AC, à Monsieur AD AC, et à Monsieur AF AC d’avoir à quitter les lieux expropriés dans le délai de quinze jours suivant signification du présent jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,
DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai imparti, l’établissement public FONCIER DE L’OUEST RHONE ALPES pourra faire procéder à l’expulsion de Madame Z AB épouse AC, Monsieur AD AC, Monsieur AF AC et de tous occupants de leur chef, par tout moyen et avec le concours de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame Z AB épouse AC, Monsieur AD AC et Monsieur AF AC aux dépens
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Signé
Signé électroniquement : électroniquement : AN AO L0273568 AP AQ L01616
E FRANCA E U Q U E
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N L B En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mende et ordonne S
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FRANCAISE huissiers sur ce requis de mettre le présent à executionRÉPUBLIQUE. P
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Pour copie exécutaire certifiée conforme en pages Page 3 QUE Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/04/25
ProLe Directeur des services de greffe judiciaires
B
L
O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité Fraternité
Cette décision est extraite des minutes électroniques du greffe.
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