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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 11 avr. 2025, n° 2025022550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Claude-Marc BENOIT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/04/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025022550 11/04/2025
ENTRE :
Association AGS CGEA IDF OUEST, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] – RCS B 314389040
Partie demanderesse : comparant par Me Claude-Marc BENOIT Avocat (C1953)
ET :
SA NDLR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 340999960 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Yves MARQUET Avocat (E0716)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, l’Association AGS CGEA IDF OUEST nous demande de :
Condamner à titre provisionnel la SA NDLR à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST somme de 73.856,05 € au titre de la créance superprivilégiée et 8.371,46 € au titre de la créance de poursuite d’activité.
Condamner la SA NDLR à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 CPC,
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 11 avril 2025 :
Le conseil de la SA NDLR se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’assignation. Vu l’article 1343-5 du code civil
Accorder un délai de deux ans à la société NDLR pour apurer sa dette d’un montant de 73.856,05 € soit 23 échéances d’un montant de 3.078 € et la dernière de 3.062,05 € pour la 1 ère échéance intervenir le 5 mai 2025, le tout sans intérêt.
Le conseil de l’AGS CGEA IDF OUEST se présente et déclare que la somme de 8.371,46 € a été réglée par la défenderesse. Il renonce en conséquence à cette demande. Il maintient sa demande au titre de la créance superprivilégiée pour la somme de 73.856,05 €, ne s’opposant pas aux délais sollicités par la défenderesse, avec déchéance du terme.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que l’AGS CGEA IDF OUEST nous saisit d’une demande de provision en
remboursement d’une somme avancée au rang de créance « super privilégiée ».
Nous relevons que la SA NDLR reconnaît la dette et sollicite 24 mois de délais pour s’en acquitter.
Nous relevons que l’AGS CGEA IDF OUEST ne s’oppose pas aux délais sollicités par la défenderesse, sollicitant toutefois la déchéance du terme en cas de survenance d’un seul impayé.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, ni contestée ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de paiement par provision.
Nous dirons que la SA NDLR pourra s’acquitter de sa dette en 24 échéances mensuelles d’égal montant, avec déchéance du terme.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 250 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du Code Civil
Condamnons la SA NDLR à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST, à titre de provision, la somme de 73.856,05 €,
Disons que la SA NDLR pourra s’acquitter du paiement de ladite somme en 24 échéances mensuelles d’égal montant, le 1 er règlement intervenant le 15 avril 2025, et les suivants, le 15 de chaque mois,
Disons qu’à défaut d’un seul règlement à bonne date, le tout deviendra de plein droit, immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable.
Condamnons la SA NDLR à payer à l’AGS CGEA IDF OUEST la somme de 250 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SA NDLR aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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