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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 5 sept. 2025, n° 2025F00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE 05
N° RG : 2025F00016
DEMANDEUR
SAS PRIORIS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL RIVAL en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 5 juin 2025 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Séraphin DE CASTRO, Président de chambre,
* Mme Marie-Ange LONCKE, Juge,
M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Séraphin DE CASTRO, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Prioris a consenti à la société Sapi un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot Expert, pour lequel M. [R] [N] s’est porté caution personnelle et solidaire.
La société Sapi ayant cessé tout remboursement, la société Prioris demande à M. [R] [N], en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 20 954,83 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 8 janvier 2025, suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société Prioris, SAS immatriculée au RCS de Marcq en Baroeul sous le n° 489 581 769, a assigné M. [R] [N] né le [Date naissance 1] 1962 en Tunisie devant ce tribunal pour l’audience du 12 février 2025.
Aux termes de cette assignation, la société Prioris demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Dire recevable et bien fondée la société SAS Prioris en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [R] [N] à payer à la SAS Prioris la somme de 20 954,83 euros, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 17 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* Condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 240 euros au profit de la SAS Prioris, à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner Monsieur [R] [N] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de la SAS Prioris, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [R] [N] aux entiers frais et dépens,
* Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 5 juin 2025 au cours de laquelle la société Prioris a été entendue en ses explications en absence de Monsieur [R] [N] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société Prioris indique qu’elle a accordé en date du 8 octobre 2021 un contrat de location avec option d’achat à la société Sapi portant sur un véhicule de marque Peugeot Expert, immatriculé [Immatriculation 1] ; qu’en garantie de ce contrat, M. [R] [N], gérant de la société, s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements pris par celle-ci à hauteur de 27 298,45 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une période de 85 mois ; qu’à compter de l’échéance du mois de mars 2023, la société Sapi a cessé de répondre à ses obligations contractuelles.
Elle précise que par courriers recommandés avec AR adressés concomitamment le 7 juillet 2023 à la société Sapi et M. [R] [N], elle les mettait en demeure d’avoir à lui régler un arrière de paiement de 1 109,52 euros ; que faute de régularisation, par courrier recommandé avec AR daté du 26 septembre 2023 adressé à la société Sapi elle prononçait la résiliation définitive au contrat de financement, et par courrier recommandé avec AR de la même date, elle rappelait à M. [R] [N] son engagement en faveur de la société Sapi et lui réclamait à ce titre le paiement de la somme de 19 929,46 euros.
Elle ajoute que M. [R] [N] n’a procédé à aucun règlement et qu’aucun accord n’a pu intervenir.
Dans ces conditions, la société Prioris se voyait dans l’obligation d’engager une procédure contentieuse auprès de ce tribunal.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L’article 2298 du code civil énoncent que « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. ».
Le contrat de location financière en son article 19 stipule qu’en cas de défaillance dans le versement des loyers, le bailleur pourra, huit jours après mise en demeure notifiée sous forme de lettre recommandée avec AR restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société Sapi a souscrit un contrat de location avec option d’achat numéro PL02641300-CGL-01 le 8 octobre 2021 pour sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion Peugeot Expert, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le paiement d’un premier loyer de 2 000 euros TTC, 60 échéances de 336,22 euros TTC et une valeur d’option d’achat de 6 302,70 euros TTC.
Dans l’acte de cautionnement du 8 octobre 2021 attaché au contrat de location, M. [R] [N] s’engage, si la société Sapi n’y satisfaisait pas, à rembourser au bailleur les sommes qui resteraient dues dans la limite de 27 298,45 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et ceci pour une durée de 85 mois en renonçant au bénéfice de discussion défini par l’article 2298 du code civil et sans pouvoir exiger que le créancier poursuive préalablement la société débitrice.
Le véhicule, régulièrement réceptionné par la société Sapi, a fait l’objet d’une facture numéro VO2206985 émise la 21 octobre 2021 par la société Abcis Provence à la société Prioris agissant en qualité de bailleur.
La société Prioris a adressé le 7 juillet 2023 à la société Sapi et M. [R] [N] des courriers recommandés avec AR les enjoignant de régler des arrières de paiement sous huit jours, tel que prévu à l’article 19 du contrat de location.
Dans ses courriers recommandés avec AR en date du 26 septembre 2025, la société Prioris notifiait à bon droit la résiliation du contrat de la location souscrit par la société Sapi et enjoignait M. [R] [N] d’avoir à lui régler la somme de 19 929,46 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société Sapi.
La société Prioris présente le décompte de sa créance au 16 septembre 2024 :
* Loyers impayés du 25 mars au 28 septembre 2025
2 017,32 euros
* Indemnités sur impayés à : 10 % 201,73 euros
* Intérêts de retard sur impayés
entre 25 mars et 26 septembre 2025 42,29 euros
* Loyers restant dus à la date de résiliation 11 365,42 euros
* Valeur résiduelle 6 302,70 euros
Sous-total 19 929,46 euros
* Frais engagés 71,73 euros
Total de la créance 20 001,19 euros
* Intérêts de retard calculés
du 26 septembre 2023 au 16 septembre 2024 953,65 euros
Créance due au 16 septembre 2024
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société Prioris sollicite que le paiement de la somme de 240 euros (6 factures x 40 euros) au titre des frais de recouvrement sur factures impayées.
L’article L441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. […] ».
En l’espèce, il est stipulé à l’article E des conditions générales de l’offre de contrat de location avec option d’achat que « Tout retard de paiement des loyers entraîne de plein droit et sans mise en demeure, […], ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros si le bien financé est à usage professionnel […] ».
Les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat.
Faute de comparaître, M. [R] [N] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société Prioris est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [R] [N] en sa qualité de caution solidaire de la société Sapi à payer à la société Prioris la somme globale de 21 194,83 euros (20 954,83 euros + 240 euros) avec intérêts calculés au taux légal sur la somme de 20 001,19 euros à compter du 17 septembre 2024, lendemain de la date d’arrêté de compte, et ce dans la limite de 27 298,45 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Prioris sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [R] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Prioris a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [R] [N] à payer à la société "Prioris la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [R] [N].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 5 septembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société Prioris bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [R] [N] en sa qualité de caution solidaire de la société Sapi à payer à la société Prioris la somme globale de 21 194,83 euros (20 954,83 euros + 240 euros) avec intérêts calculés au taux légal sur la somme de 20 001,19 euros à compter du 17 septembre 2024, et ce dans la limite de 27 298,45 euros.
Condamne M. [R] [N] à payer à la société "Prioris la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La greffière
Le président.
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