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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 13 juin 2025, n° 2025032224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032224 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/19/76*
Copies : -SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [U] [I], -SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas, -Parquet -SAS à associé unique GREEN FRANCF BIDCO
PC : P202501471 R.G. : 2025032224
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 13 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique GREEN FRANCE BIDCO, [Adresse 1] POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [C] [Z] demeurant [Adresse 2], représentant légal de la SAS à associé unique GREEN FRANCE BIDCO, absent, comparant par Me Pierre-Emmanuel Fender, avocat (J015).
M. [X] [P], [Adresse 3], nouveau président, présent.
* Mme [Q] [N], [Adresse 4], salariée, présente.
SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [U] [I], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
SELAFA MJA en la personne de Me [G] [B] [Adresse 6], mandataire judiciaire, substituée par Me [M] [S], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique GREEN FRANCE BIDCO avec une période d’observation de 3 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 03 juin 2025, les parties en étant avisées par courrier du 13 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [U] [I], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELAFA MJA en la personne de Me [G] [B], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme [D] [F], substitut du procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [U] [I], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [B], mandataire judiciaire, substituée par Me [M] [S], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ; Attendu que le dirigeant, représenté par son avocat, y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la
poursuite de la période d’observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Sur le rapport de la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [U] [I], administrateur judiciaire,
La SAS à associé unique GREEN FRANCE BIDCO, entendu par la voix de son avocat,
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SAS à associé unique GREEN FRANCE BIDCO
[Adresse 1]
Activité : Holding.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 915032353
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 15 juillet 2025.
Maintient M. Pierre Jarrossay, juge-commissaire.
Maintient la SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ABITBOL & [I] en la personne de Me [U] [I], [Adresse 5], administrateur judiciaire.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [B], [Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 03/06/2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, M. Jean Louis Gruter, M. Patrick Armand, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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