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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 26 sept. 2025, n° 2025049208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025049208 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/46/28/99*
LRAR: -SAS Financière BMS elle-même représentée par son président M. [M] [H] [O].:
Copies : -DGFIP -SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me Lou Fléchard -SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [V] -Parquet
R.G. : 2025049208 P.C. : P202500854
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le vendredi 26 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS à associé unique BMS METAL [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [M], [L] [H], [Adresse 2], président de la SAS Financière BMS (en redressement judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 03 mars 2025), [Adresse 3], elle-même présidente de la SASU BMS METAL, présent.
* Mme [X] [W], directrice administrative et financière, présente.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [D], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [V], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 03 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique BMS METAL, conformément aux dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par requête du 16 juin 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [D] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce en cas d’absence d’arrêté de plan de cession et des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce en cas d’arrêté de plan de cession
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 04 septembre 2025 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
L’affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.
Le 04 septembre 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition au greffe le 19 septembre 2025 reporté au 26 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 26 septembre 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
Mme Louhibi, substitut du Procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Attendu que la juge-commissaire, entendue en son rapport, se déclare favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport de Mme Christine Mariette, juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
[…]
[Adresse 6]
Activité : fabrication structures métalliques
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Metz : 538640293.
Maintient Mme Christine Mariette, juge commissaire.
Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [B] [D] – [Adresse 7], en qualité d’administrateur avec la mission prévue aux dispositions de l’article L. 631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [Q] [V] – [Adresse 8], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04 septembre 2025, où siégeaient : Madame Pascale Cholmé, présidente du délibéré, Monsieur David Sztabholz, juge, et Monsieur Philippe Bontemps, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Madame Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffière.
La greffière
La présidente.
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