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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 27 oct. 2025, n° 2024003068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2024003068 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2024 003068
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
SAS, [O],'[Adresse 1], [Adresse 2] SIREN : 800 020 976 Représenté par : Jean-Baptiste GOUACHE, [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
SAS LO2I, [Adresse 4], [Localité 1] SIREN : 445 303 639 Représenté par : Jean-Louis CHARDAYRE, [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Présiden
t
Juges
: Brigitte CAUMONT : Karine LHOTE : Silvère PLATRET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
PRONONCE le 27 octobre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 101,38 euros HT, TVA : 20,28 euros, soit 121,66 euros TTC
cutoire délivré le :
e au demandeur le
e au défendeur le
écutoire délivré le
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS, [O]'K qui exploite un réseau de franchise d’agences immobilières, a conclu un contrat de franchise d’une durée de 5 ans, avec la SARL LO2I, lui concédant l’exploitation d’une agence immobilière à, [Localité 1].
Au terme du contrat le 4 juillet 2022, la SAS, [O]'K a constaté des erreurs et des manquements dans les déclarations de chiffres d’affaires présentés par la SARL LO2I, privant SAS, [O]'K de commissions importantes.
Après vérifications, cette dernière a établi une facture à la SARL LO2I le 26 juillet 2022 d’un montant de 48.283,67 € H.T., représentant la commission calculée sur le chiffre d’affaires oublié d’un montant de 440.070,65 €.
La SARL LO2I ne s’est pas acquittée de sa dette, aussi, la SAS, [O]'K a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de commerce de Chalon-Sur-Saône le 28 mai 2024, afin de voir condamner la SARL LO2I au règlement des sommes dues.
Une ordonnance en injonction de payer a été rendue le 05 juin 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Chalon-Sur-Saône condamnant la société SARL LO2I à payer la somme de :
* 48.283,67 € au titre d’une facture impayée
* 10.992,80 € au titre des intérêts
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire
L’ordonnance a été signifiée le 19 juin 2025 à la SARL LO2I.
Par LRAR en date du 27 juin 2024, la SARL LO2I a formé opposition à l’ordonnance du 05 juin 2024.
L’affaire fut inscrite sous le n° 2024003068, et les parties convoquées à l’audience du 16 septembre 2024, et après plusieurs renvois, elle fut plaidée sur l’exception d’incompétence le 30 juin 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 27 octobre 2025.
Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés aux débats.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
De la SAS, [O]'K:
IN LIMINE LITIS :
* DECLARER la société, [O]'K recevable à soulever in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône au profit du Tribunal des activités économiques de Nanterre;
EN CONSEQUENCE :
* JUGER que par application de l’article 22.14 du contrat de franchise du 5 juillet 2017, le Tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent pour connaître la demande formée par la société, [O]'K et tendant à recouvrer les sommes dues par la société LO2I
au titre du contrat de franchise du 5 juillet 2017 ;
* SE DECLARER, par suite, incompétent pour en connaître
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société L02I à verser à la société, [O]'K la somme de 48.283,67 € TTC (quarante-huit mille deux cent quatre-vingt-trois euros et soixante-sept centimes) en principal, outre la somme de 13.783,99 € (treize mille sept cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), à parfaire, au titre des intérêts de retard, et de 40 € au titre des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du Code de commerce
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER la société LO2I de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société L02I à verser à la société, [O]'K la somme de 11.670,36 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société LO2I au paiement des entiers dépens.
De la SARL LO2I :
1- Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS, [O]'K :
Vu l’article 48 du CPC,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS, [O]'K et se déclarer compétent pour statuer.
2- Sur le fond :
Avant dire droit,
* Au visa de l’article 378 du CPC, ordonner le sursis à statuer ;
* Au visa des articles 133 et 134 du CPC, condamner la SAS, [O]'K, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard, et un mois après la signification du jugement à intervenir d’avoir à communiquer :
* l’état des franchisés RE/MAX au jour de la conclusion du contrat de franchise avec la SARL LO2I, soit le 05.07.2017 avec identification complète (nom/dénomination, numéro de Siret, adresse/siège social) ;
* l’état des franchisés RE/MAX, année par année depuis 2017 jusqu’à ce jour avec indentification complète (nom/dénomination, numéro de Siret, adresse/siège social) ;
* l’état des redevances spéciales du Fonds de Promotion et de Développement Régional perçues par la SAS, [O]'K, pour l’ensemble des franchisés, et pour la SARL LO2I, depuis l’année 2017 jusqu’à ce jour par la production de l’état comptable analytique certifié par l’expert-comptable et/ou le commissaire aux comptes de la SAS, [O]'K ;
* l’affectation de redevances spéciales du Fonds de Promotion et de Développement Régional depuis l’année 2017 jusqu’à ce jour, avec production de documents comptables (factures certifiées conformes par l’expert-comptable et/ou le commissaire aux comptes de la SAS, [O]'K.
* Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
* Au visa de l’article 78 du CPC, après avoir statué sur l’incompétence soulevée par la SAS, [O]'K et la demande de communication de pièces présentée par la SARL LO2I, enjoindre, le cas échéant, à la SARL LO2I d’avoir à conclure sur le fond.
* Réserver les dépens
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
De la SAS, [O]'K :
Sur l’exception d’incompétence :
La SAS, [O]'K entend faire valoir in limine litis que le Tribunal de commerce de Chalon Sur Saône n’est pas compétent pour connaitre de ses demandes et sollicite le renvoi devant le Tribunal des activités économiques de Nanterre.
Sur la demande de paiement de la SAS, [O]'K :
Subsidiairement, la SAS, [O]'K indique avoir été lésée par la SARL LO2I, dans le sens où cette dernière aurait commis des erreurs dans le calcul des redevances mensuelles et des cotisations au FPDR pendant la période allant de 2018 à 2021.
Après calcul, la SAS, [O]'K note une différence de chiffre d’affaires par le franchisé d’un montant de 447.070,65 € qui n’aurait pas été soumis aux taux de redevance et de cotisation au fonds de promotion.
La SAS, [O]'K a donc émis une facture à la SARL LO2I le 26 juillet 2022, d’un montant H.T. de 48.283,67 €.
La SAS, [O]'K met également en avant l’article 1231-6 du Code civil qui dispose : « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
A ce titre, la SARL LO2I sera donc redevable de la somme de 13.783,99 € à parfaire, ainsi que d’une indemnité de recouvrement de 40 €.
Sur le mal-fondé des demandes de la SARL LO2I :
La SAS, [O]'K souligne qu’après avoir reçu la facture de régularisation d’un montant de 48.283,67 €, la SARL LO2I a demandé via un courriel, un échéancier pour aménager le paiement de cette somme (pièce n°6), ce qui démontre bien qu’elle n’en conteste pas le bien fondé.
Le Tribunal devra condamner la SARL LO2I au paiement de la somme de 48.283,67 € à la SAS, [O]'K.
Sur le préjudice subi par la SAS, [O]'K :
La SAS, [O]'K fait état de l’article 1231-6 du Code civil qui dispose : « les dommages et intérêts dus à raison de retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
D’autre part, l’article 3.3 du contrat de franchise (modalités de paiement) signés entre les
parties prévoit qu’un retard de paiement par le franchisé entraîne l’application d’intérêts de retard au taux directeur de la BCE en vigueur, majoré de 10 points » (pièce n°3).
Après calcul, le montant de ces intérêts s’élève à la somme de 13.783,99 € au 05/09/2024.
La SARL LO2I sera donc condamnée à verser la SAS, [O]'K la somme de 13.783,99 € au titre des intérêts de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 € (art.4441-10 II et D.441-5 du Code de commerce).
Sur les contestations de la SARL LO2I :
* Sur la demande de sursis à statuer de la SARL LO2I :
La SAS, [O]'K indique qu’elle n’est pas tenue de justifier après de sa franchisée de l’utilisation des sommes versées par cette dernière au titre du FPDR.
Elle souligne que les contestations de la SARL LO2I ne concernent que la partie portant exclusivement sur la part correspondant au FPDR et ne concerne absolument pas la part redevance pour 26.824,26 € H.T.
La SARL LO2I ne conteste pas non plus avoir manqué à ses obligations contractuelles au titre de la déclaration mensuelle du CA.
La SAS, [O]'K entend prouver que le contrat de franchise stipule que le FPDR n’a pas à agir au nom, ni pour le compte du franchisé.
Il permet d’allouer les sommes reçues à des programmes de formation ou à la promotion du concept et des marques de la région (partenariat montgolfière – vidéos promotionnelles …)
En conséquence, le Tribunal devra débouter la SARL LO2I de sa demande de sursis à statuer.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Enfin, la SAS, [O]'K sollicite la condamnation de la SARL LO2I au paiement d’un montant de 11.670,36 € (pièce 11) sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que sa condamnation aux dépens.
DE LA SARL LO2I :
Sur l’exception d’incompétence :
La SARL LO2I s’appuie sur l’article 48 du CPC : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».'
Et de l’article 22.14 (« Arbitrage ») du contrat de franchise dans lequel la SAS, [O]'K se prévaut de la disposition suivante : « Les actions engagées par RE/MAX (I) pour le recouvrement des sommes dues en vertu du Contrat II) ou pour la mise en place de mesures provisoires ne sont pas soumis à l’arbitrage et peuvent être formées par RE/MAX auprès de la juridiction compétente dont dépend son siège social »
Cependant la SAS LO2I soutient que la clause attributive de compétence dont se prévaut la SAS, [O]'K est insuffisamment précise pour recevoir application.
En conséquence, le Tribunal ne pourra que rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SAS, [O]'K.
Sur le sursis à statuer demandé par la SARL LO2I :
La SARL LO2I se sert de l’article 378 du CPC qui dispose : « La décision de sursis suspens le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Ainsi que des articles 133 et 134 du CPC : « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ». « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
La SARL LO2I estime ne pas devoir les sommes demandées par la SAS, [O]'K, considérant que cette dernière n’a pas respecté ses engagements, à savoir la promotion du concept et des marques dans la région, et la justification de l’utilisation des fonds reçus au titre du FPDR.
La SARL LO2I rappelle que le franchiseur doit communiquer au franchisé les éléments lui permettant de déterminer l’affectation des sommes versées au titre des redevances spécialement affectées, sous peine de laisser penser que le montant des redevances affectées au titre de ce fonds a été utilisé à d’autres fins que celle du FPDR.
Aussi, la SARL LO2I demande au Tribunal d’ordonner le sursis à statuer afin de condamner la SAS, [O]'K à lui communiquer l’état des franchisés RE/MAX au jour de la conclusion du contrat, l’état des franchisés RE/MAX, année par année depuis 2017 jusqu’à ce jour, l’état des redevances spéciales du FPDR perçues par, [O]'K pour l’ensemble des franchisés, l’affectation de redevances spéciales du FPDR depuis 2017 jusqu’à ce jour, et enjoindre enfin la SARL LO2I d’avoir à conclure sur le fond.
DISCUSSION
Sur l’exception d’incompétence :
L’article 1417 du Code de Procédure Civile dispose :
« Le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82. »
Dans le cas d’espèce, la société LO2I, demandeur à l’instance a sollicité, dans sa requête en injonction de payer, le renvoi devant le Centre de Médiation d’Arbitrage de, [Localité 2] CMAP.
Dans son ordonnance d’injonction de payer, Le Président du Tribunal de Commerce n’a pu ordonner au Greffier du Tribunal de renvoyer le dossier devant le CMAP, au vu des dispositions de l’article 81 alinéa 1 du Code de Procédure Civile :
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier la compétence de notre juridiction.
Aucune des parties ne soutient la compétence de la CMAP, dans le cadre de la présente instance.
La société, [O]'K SAS soulève l’application de l’article 48 du Code de Procédure Civile qui dispose :
« Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Les deux parties ont signé un contrat et la qualité de commerçant, les deux premières conditions de dérogation sont réunies.
Concernant la troisième condition, à savoir si la clause a été spécifiée de manière très apparente :
La clause attributive de compétence est insérée dans l’article 22.14 ARBITRAGE du contrat de franchise signé par les parties, dans les cinquième à septième ligne du second paragraphe dudit article en contenant treize.
Elle n’a pas été stipulée en gras ou par toute autre moyen la rendant très apparente.
Elle n’a pas été insérée dans un article intitulé ATTRIBUTION DE COMPETENCE
De ce qui précède, Le Tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, dira que la clause attributive de compétence n’a pas été spécifiée de manière très apparente et est donc réputée non écrite.
Ainsi, il convient de rejeter l’exception d’incompétence et de se déclarer, par application de l’article 42 du Code de Procédure Civile, territorialement compétent pour connaitre du présent litige, la société LO2I SARL ayant son siège social à, [Localité 3].
Sur le sursis à statuer :
L’article 80 du code de Procédure Civile dispose :
« Si le juge se déclare compétent, sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision. »
Ainsi la présente instance est suspendue, et le Tribunal ne peut statuer en l’état, sur tout autre chef de demande des parties.
Le Tribunal renverra l’affaire à l’audience du 05 janvier 2026 à 14h15 afin de faire le point sur l’éventuelle voie de recours ou constater le dépôt des conclusions, au fond, par la société LO2I ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire en premier ressort:
Vu les articles 48, 75, 76 et 1417 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles L.441-10 II et D.441-5 du Code de commerce,
Vu le contrat de franchise entre la SARL LO2I et la SAS, [O]'K du 05.07.2017,
Vu la requête aux fins d’injonction de payer du 28.05.2024, l’ordonnance portant injonction de payer du 06.06.2024 et la signification du 19.06.2024,
Vu l’opposition de la SARL LO2I du 25.06.2024,
Vu les conclusions de la SAS, [O]'K du 16.12.2024 et les pièces visées,
Vu les présentes conclusions et les pièces visées,
Rejette l’exception d’incompétence et se déclare, par application de l’article 42 du Code de Procédure Civile, territorialement compétent pour connaitre du présent litige ;
Ordonne au Greffier du Tribunal de notifier la présente décision aux parties, conformément aux dispositions de l’article 84 du code de Procédure civile ;
Rappelle qu’aux termes de l’article 80 du Code de Procédure Civile, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision ;
Invite la SARL LO2I à conclure au fond ;
Dit que l’instance sera rappelée à l’audience du 05 janvier 2026 à 14h15 afin de faire le point sur l’éventuelle voie de recours ou constater le dépôt des conclusions, au fond, par la société LO2I ;
Réserve les dépens ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C. étant réservés à la somme de 121,66 euros TTC.
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