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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 25 nov. 2025, n° 2025006772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006772 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 006772
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE DU 25 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Olivier GUEVENOUX – SELARL SEMIOS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : SARL [V] [B] – « les Pièces de l’Age » – [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante,
D’AUTRE PART,
Formation de l’audience publique lors des débats du 14/10/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jocelyn BELLET, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu les articles 455 et 485 alinéa 1 er du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST en date du 23 septembre 2025,
Vu les conclusions déposées par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST le 14 octobre 2025,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 23 septembre 2025, l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait assigner la SARL [V] [B] en référé devant le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de:
N° de rôle : 2025 006772
* Condamner la SARL [V] [B] à verser à la CAISSE CONGE INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme provisionnelle de 20.684€ outre les intérêts de retard à 1% à compter du 20 août 2025 et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du Code Civil.
* Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner en outre la SARL [V] [B] au paiement de la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL [V] [B] en tous les dépens.
LES FAITS
La SARL [V] [B] relève des activités entrant dans le champ d’application professionnel des conventions collectives nationales étendues du bâtiment.
La SARL [V] [B] se trouve de plein droit adhérente à l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
N’étant pas à jour de ses cotisations, l’Association CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST lui a vainement adressé une lettre de mise en demeure, le 20 août 2025.
La SARL [V] [B] partie défenderesse, n’a pas comparu à l’audience, ni constitué avocat.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 23 septembre 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 14 octobre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile dispose que "dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut
accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire";
Que l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP -CAISSE DU SUD-OUEST sollicite que la SARL [V] [B] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 20.684€ au titre du solde des cotisations impayées et majorations de retard pour les mois de mars à juin 2025 ;
Que lors de l’audience publique du 14 octobre 2025, l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a indiqué que la SARL [V] [B] avait procédé au règlement de la créance mais qu’elle maintenait ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
Que la SARL [V] [B] ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour la représenter, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il apparaît manifeste que depuis la délivrance de l’assignation, la SARL [V] [B] s’est acquittée de la somme sollicitée par l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST ;
Qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de ce chef ;
Que cependant, il a fallu attendre que la SARL [V] [B] soit assignée devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce de céans pour qu’elle procède au règlement de la créance ;
Que l’équité commande d’accorder à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€ ;
Que la SARL [V] [B] sera condamnée à payer les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jocelyn BELLET, Juge des référés,
Statuant publiquement, par Ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS que la SARL [V] [B] s’est acquittée du solde des cotisations et majorations de retard pour les mois de mars à juin 2025,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
N° de rôle : 2025 006772
CONDAMNONS la SARL [V] [B] à payer à l’ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 200€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SARL [V] [B] aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 25 novembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jocelyn BELLET, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Juge des référés Jocelyn BELLET
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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