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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2025017949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017949 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI INFINITY AVOCATS – Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017949
ENTRE :
SC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 775665615
Partie demanderesse : comparant par l’AARPI INFINITY AVOCATS – Maître Francis BONNET DES TUVES Avocat (RPJ093550)
ET :
SARL ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 824028641 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société coopérative à personnel et capital variable, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, ci-après CRCAM [Localité 1] ET IDF, exerce une activité de services financiers.
La société ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE, ci-après ELYSEE CAB, exerce une activité de transport de voyageurs par taxis.
ELYSEE CAB est titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE selon la convention de compte du 2 décembre 2016. Selon CRCAM [Localité 1] ET IDF, le solde dudit compte courant est devenu définitivement débiteur à compter du 8 mars 2024.
Par contrat en date du 10 juin 2020, CRCAM [Localité 1] ET IDF a consenti à ELYSEE CAB un prêt « crédit trésorerie PGE Covid 19 » n° 00002271382 d’un montant de 14.000 euros à un taux de 0 % par an, remboursable au plus tard le 28 septembre 2022.
Par avenant en date du 28 mai 2021, CRCAM [Localité 1] ET IDF et ELYSEE CAB sont convenues d’un amortissement des sommes dues au titre du prêt n° 00002271382 à compter de la date d’échéance du prêt soit le 11 juin 2021 pour une période additionnelle de 60 mois au taux de 0,55% par an incluant un décalage de douze mois de l’amortissement du capital.
Selon CRCAM [Localité 1] ET IDF, ELYSEE CAB a cessé de procéder au règlement des échéances au titre du prêt n°00002271382 à compter du 11 octobre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 décembre 2023, dûment réceptionnée le
23 décembre 2023, CRCAM [Localité 1] ET IDF a mis ELYSEE CAB en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 1.342,77 euros, soit 909,93 euros au titre des échéances impayées du prêt n°00002271382, et 432,84 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et lui a notifié, qu’à défaut de règlement de ladite somme sous quinzaine, elle procéderait à la déchéance du terme du prêt, à la clôture juridique du compte courant et au recouvrement judiciaire de ses créances.
Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, CRCAM [Localité 1] ET IDF a attrait ELYSEE CAB devant le tribunal de céans pour lui réclamer les sommes qu’elle estime lui être dues. C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 26/02/2025, signifié dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, la SC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE assigne la SARL ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE. Par cet acte et à l’audience en date du 03/03/2025, la SC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* Condamner la société ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE les sommes de :
* 11.953,85 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002271382 ;
* 2.505,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10 % l’an à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01];
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
* Condamner la société ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE aux entiers dépens.
La société ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE ne s’est pas constituée et ne s’est présentée à aucune audience publique.
L’affaire est appelée à l’audience du 7 mai 2025 et confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ; les parties sont convoquées à son audience du 27 mai 2025 à laquelle seule LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE se présente par son conseil et réitère ses demandes.
Après avoir entendu LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE seule en ses explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE expose qu’à la date du 2 janvier 2025 ses créances étaient les suivantes :
1. 2.505,47 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
2. 11.953,85 € au titre du prêt n°00002271382 d’un montant initial de 14.000 €.
Elle produit le décompte de ces sommes et réclame leur paiement avec intérêts à compter du 2 janvier 2025.
ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité de la demande et la recevabilité de l’action
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, le domicile du destinataire étant certain mais personne ne répondant aux appels du commissaire de justice. La demande en justice apparait donc régulière;
* Le siège social d’ELYSEE CAB est situé au [Adresse 2] à [Localité 2]. Le tribunal de céans se dira donc compétent ;
* L’extrait KBis à jour du 26 mai 2025 produit par le conseil de CRCAM [Localité 1] ET IDF lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, confirme qu’à cette date, ELYSEE CAB ne faisait l’objet d’aucune procédure collective ;
* CRCAM [Localité 1] ET IDF agit notamment pour obtenir le remboursement de sommes qu’elle a prêtées à ELYSEE CAB dans le cadre d’un contrat conclu entre elles, produit en pièce n°3, confirmant ainsi que CRCAM [Localité 1] ET IDF dispose de la qualité et de l’intérêt à agir nécessaires.
Le tribunal dira en conséquence la demande en justice de CRCAM [Localité 1] ET IDF régulière et son action en justice recevable.
Au fond
L’article 9 du Code de Procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur les sommes réclamées par CRCRAM [Localité 1] ET IDF
CRCAM [Localité 1] ET IDF réclame les sommes suivantes :
* 11.953,85 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % l’an à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002271382 ;
* 2.505,47 euros outre intérêts au taux conventionnel de 14,10 % l’an à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Elle produit au soutien de ses prétentions les pièces suivantes :
* Pièce n°2 : Convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] en date du 2 décembre 2016 signée par le représentant de ELYSEE CAB ;
* Pièce n°3 : Contrat de prêt n°00002271382 signé électroniquement par ELYSEE CAB le 10 juin 2020;
* Pièce n°4 : Avenant au contrat de prêt n°00002271382 00002271382 signé électroniquement par ELYSEE CAB le 10 juin 2020 le 28 mai 2021 et Tableau d’amortissement envoyé par CRCAM [Localité 1] ET IDF à ELYSEE CAB le 2 janvier 2025;
* Pièce n°5 : LRAR de mise en demeure en en date du 19 décembre 2023 adressée par CRCAM [Localité 1] ET IDF à ELYSEE CAB ;
* Pièce n°6 : Décompte des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] à la date du 2 janvier 2025 ;
* Pièce n°7 : Décompte des sommes dues au titre du prêt n°00002271382 à la date du 2 janvier 2025.
1. Sur la somme de 11.953,85 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 %
La somme réclamée par CRCAM [Localité 1] ET IDF se décompose comme suit :
Principal
9.658,08 €
Intérêts du 18/02/2024 au 02/01/2025 143,55 €
Intérêts normaux 13,38 €
Intérêts de retard 1,66 €
Accessoires 137,18 €
Indemnité forfaitaire 2.000 €
TOTAL (à la date du 02/01/2025) 11.953,85 €
CS – PAGE 5
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
* Selon le tableau d’amortissement du prêt, à la date du 11 septembre 2022, le capital restant dû était de 9.658,08 € ;
* CRCAM [Localité 1] ET IDF a mis ELYSEE CAB en demeure de lui régler la somme de 1.342,77 € et lui a notifié que faute de règlement dans un délai de 15 jours à réception de la LRAR (dument reçue le 23 décembre 2023), la déchéance du terme sera appliquée et que la somme de 10.243,64 € deviendra immédiatement exigible ;
* L’avenant au contrat de prêt n°00002271382 prévoit un taux d’intérêt annuel fixe de 0,55% l’an et un taux d’intérêts de retard de 1,00 % :
* L’application de ce taux de 1,55% à la somme de 9.658,08 € entre le 18 février 2024 et le 2 janvier 2025 représente la somme de 143,55 € ;
Le calcul des « intérêts normaux » de 13,38 €, des « intérêts de retard » de 1,66
€ et des « accessoires » de 137,18 € n’est pas explicité ;
* L'« indemnité forfaitaire » de 2.000 € n’est pas démontrée.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal retient que seule la créance de 9.801,63 € (9.658,08 € + 143,55 €) est certaine, liquide et exigible.
2. Sur la somme de 2.505,47 € outre intérêts au taux de 14,10%
La somme réclamée par CRCAM [Localité 1] ET IDF se décompose comme suit :
Principal
2.230,59 €
Intérêts du 18/02/2024 au 02/01/2025 274,88 €
TOTAL (à la date du 02/01/2025) 2.505,47 €
Des pièces et des débats, le tribunal retient que :
A la date du 18 février 2024, le solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] était débiteur d’un montant en principal de 2.230,59 €;
* La convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] prévoit que : « Le taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur à ce jour et susceptible de variations est de 14,100 % »;
* L’application de ce taux de 14,1% à la somme de 2.230,59 € entre le 18 février 2024 et le 2 janvier 2025 représente la somme de 274,88 €.
En conséquence de ce qui précède, le tribunal retient que la créance de 2.505,47 € (2.230,59 € + 274,88 €) est certaine, liquide et exigible.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera ELYSEE CAB à payer à CRCAM [Localité 1] ET IDF la somme de :
* 9.801,63 € outre intérêts au taux de 1,55 % l’an à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du prêt n°00002271382;
* 2.505,47 € outre intérêts au taux conventionnel de 14,10 % l’an à compter du 2 janvier 2025, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01];
déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CRCAM [Localité 1] ET IDF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera ainsi ELYSEE CAB à payer à CRCAM [Localité 1] ET IDF la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ELYSEE CAB qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle qu’elle est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* DIT régulière la demande en justice de la SC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE et recevable son action en justice ;
* Se DIT compétent ;
* CONDAMNE la SARL ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE à payer à la SC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE la somme de :
* 9.801,63 € outre intérêts au taux de 1,55 % l’an à compter du 2 janvier 2025 au titre du prêt n°00002271382 ;
* 2.505,47 € outre intérêts au taux conventionnel de 14,10 % l’an à compter du 2 janvier 2025 au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
* DEBOUTE la SC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes;
* CONDAMNE la SARL ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE SARL ECCP ELYSEE CAB CHAUFFEUR-PRIVE à payer à la SC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE. la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée e 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Pierre Junqua-Salanne, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, Mme Valérie Magloire et M. Jean-Pierre Junqua-Salanne
Délibéré le 18 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
La présidente.
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