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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 févr. 2025, n° 2020057455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020057455 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2020057455
ENTRE :
1) SARL AFA, dont le siège social est 175 Impasse Morice BP 130, 97190, Le Gosier (Guadeloupe)
Partie demanderesse : assistée du cabinet C’M'S FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS -Mes Jean-Fabrice BRUN et Hugues MARXUACH Avocats au barreau de Nanterre, 2 rue Ancelle 92522 Neuilly-sur-Seine et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
2) M. [E] [N], demeurant Villa le Feuillantines, BP 130, 97190 Le Gosier (Guadeloupe)
Partie demanderesse : assistée du cabinet C’M'S FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS -Mes Jean-Fabrice BRUN et Hugues MARXUACH Avocats au barreau de Nanterre, 2 rue Ancelle 92522 Neuilly-sur-Seine et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SA BERGER HOLDING, dont le siège social est 28 cité artisanale de Dillon 97200 Fort-de-France – RCS B 303150361
Partie défenderesse : assistée de du Cabinet EY – Me Bernard MARTINIER, Avocat au barreau de Rennes, 3 rue Louis Braille 35208 Rennes cedex 2 et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Le 16 février 2017, BERGER HOLDING a fait à AFA, à M [E] [N] et à Mme [D] [N], propriétaires de toutes les actions composant le capital social de la société ANTILLES IMPRIMERIE EXPLOITATION (AIE), une offre pour l’achat de celles-ci à un prix basé sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016.
Le 17 février 2017, BERGER a réglé à AFA et aux consorts [N] la somme de 57 000 € à titre de dépôt de garantie.
Par contrat dit Protocole d’accord de cession et d’acquisition de titre sous conditions suspensives du 13 novembre 2017, modifié par avenants des 25 janvier et 8 février 2018, AFA et les consorts [N] se sont engagés à vendre lesdites actions à BERGER au prix de 3 838 000 €, sur la base d’une situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 septembre
2017, étant précisé que les comptes de cession seraient établis sous la responsabilité des cédants, selon les règles du plan comptable général.
Le 11 novembre 2017, M [N] a fait parvenir à BERGER ladite situation comptable intermédiaire.
Le 22 décembre 2017, AIE a payé à AFA et aux consorts [N] la somme de 400 000 € à titre d’acompte sur dividendes en déduction sur le prix de cession.
Par contrat de cession et d’acquisition de titres en date du 5 mars 2018, AFA et les consorts [N] ont vendu les actions précitées à BERGER, convenant que la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 septembre 2017 confirmait un prix intermédiaire des actions au moins égal à 3 700 000 €.
Le 5 mars 2018 également, BERGER a été nommée président de AIE.
Par contrat de garantie d’actif et de passif (GAP) conclu le même jour, les vendeurs ont fait plusieurs déclarations et ont donné plusieurs garanties à BERGER, notamment celle que les comptes de cession tels qu’ils seront établis au 31 décembre 2017, le seront conformément aux principes comptables appliqués pour les comptes sociaux au 31 décembre 2016.
Le 5 mars 2018, BERGER a ainsi payé aux vendeurs la somme de 3 300 000 € à titre d’acompte sur le prix de cession.
Le 15 mai 2018, les vendeurs ont remis à BERGER les comptes de cession qui font apparaître une situation nette de 2 140 179 € ; la variation positive, à hauteur de 403 854 €, de cette situation qui en ressort déterminant le prix de cession des actions à 4 241 854 €.
Le 8 juin 2018, BERGER a fait part de ses interrogations aux vendeurs et leur a demandé diverses précisions.
Le 14 juin 2018, le commissaire aux comptes d’AIE a certifié que les comptes précités étaient, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères.
Le 23 octobre 2018 le cabinet d’expertise comptable EXCO a effectué, sur la demande de BERGER, un audit des comptes de cessions selon lequel la situation nette n’était que de 1 712 348 €, du fait de rectifications portant en particulier sur la comptabilisation de subventions, de créances sur les clients, de dettes envers les fournisseurs et les stocks.
Le 9 novembre 2018, BERGER a adressé au commissaire aux comptes de AIE, une version modifiée par elle, en sa qualité de président de la société, des comptes établis au 31 décembre 2017 où la situation nette était réduite à 1 712 348 €, lui demandant de procéder à un audit de cette nouvelle version.
Le 12 novembre 2018, le commissaire aux comptes de AIE, a refusé de satisfaire la demande de BERGER au motif que c’était contractuellement au seul cédant qu’il appartenait d’arrêter les comptes de cession.
Le 28 novembre 2018, AFA a contesté l’établissement de la version modifiée par BERGER des comptes de cession, a fait parvenir à cette dernière le projet d’une convention de fixation
définitive du prix de cession et l’a mise en demeure de payer aux cédants la somme convenue de 541 854 €, solde du prix de cession.
Le 7 mars 2019, BERGER a reproché formellement à AFA et aux consorts [N] des manquements aux obligations contractuellement souscrites envers elle, concernant les comptes de cession, et les a informés que, s’agissant du paiement du solde du prix de cession, elle suspendait les siennes.
Le 30 mars 2019, le commissaire aux comptes de AIE a certifié, par un rapport qui se substitue à celui du 14 juin 2018, les comptes annuels de AIE arrêtés au 31 décembre 2017, dans leur version modifiée par BERGER.
Le 17 avril 2020, après l’échec d’une tentative de règlement amiable, BERGER a annoncé aux vendeurs le paiement du solde du prix de cession à hauteur de 3 814 124 €.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
Procédure
Par jugement avant dire droit en date du 25 février 2022, le tribunal de céans a désigné Mme [O] en qualité d’expert avec notamment pour mission de :
* Donner son avis sur la conformité des comptes de cession aux principes comptables qui ont été appliqués pour les comptes sociaux de l’exercice 2016, s’agissant en particulier de la comptabilisation de subventions, de créances sur les clients, de dettes envers les fournisseurs et des stocks ;
* Donner, au cas où il estimerait que les comptes de cession n’ont pas été établis conformément auxdits principes comptables, son avis sur la variation positive ou négative de la situation nette qui serait ressortie des comptes de cession s’ils l’avaient été ;
* Donner, au même cas, son avis sur toute augmentation de passif ou diminution d’actif ayant pour origine les non-conformités observées.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023.
Par leurs conclusions n°5 régularisées le 31 octobre 2024, les demandeurs demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
* CONDAMNER la société BERGER HOLDING à payer à la société AFA et M [E] [N], la somme de 427.730 euros en règlement du solde du prix de cession des titres de la société ANTILLES IMPRIMERIE EXPLOITATION ;
* DEBOUTER la société BERGER HOLDING de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées ;
* CONDAMNER la société BERGER HOLDING à payer à la société AFA et M [E] [N], la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BERGER HOLDING aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions N°6 et à l’audience du 31/10/2024, BERGER demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A TITRE PRINCIPAL :
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société AFA, Monsieur [E] [N] et Madame [D] [N] ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
CONDAMNER la société AFA et Monsieur [E] [N] à payer à la société BERGER HOLDING la somme de 12.578 euros en réparation du préjudice causé par leur exécution déloyale du contrat de cession ;
OU SUBSIDAIREMENT :
* CONDAMNER la société AFA et Monsieur [E] [N] in solidum au versement en numéraire de la somme 51.858,72 euros à BERGER HOLDING en exécution de la Garantie de Passif en date du 5 mars 2018 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL si par extraordinaire le Tribunal fait droit aux demandes de la société AFA et Monsieur et [E] [N] en paiement du prix :
* CONDAMNER la société AFA et Monsieur [E] [N] à payer à la société BERGERHOLDING la somme de 440.308 euros en réparation du préjudice causé par leur exécution déloyale du contrat de cession ;
* JUGER que cette somme sera payée à hauteur de 427.730 euros, par compensation avec la somme de même montant correspondant au solde du prix du par la société BERGER HOLDING, et en numéraire pour le solde de 12.578 euros ;
OU SUBSIDAIREMENT :
* CONDAMNER la société AFA et Monsieur [E] [N] in solidum au versement en numéraire de la somme 479.588,72 euros à BERGER HOLDING en exécution de la Garantie de Passif en date du 5 mars 2018 ;
* JUGER, que cette somme sera payée à hauteur de 427.730 €, par compensation avec la somme de même montant correspondant au solde du prix du par la société BERGER HOLDING, et en numéraire pour le solde de 51.858,72 euros ;
DANS TOUS LES CAS :
* CONDAMNER la société AFA et Monsieur [E] [N] à payer in solidum à la société BERGER HOLDING une somme de 50.000 euros en titre du préjudice moral que lui cause l’attitude déloyale des Vendeurs ;
* CONDAMNER la société AFA et Monsieur [E] [N] in solidum à payer à la société BERGER HOLDING le somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
* CONDAMNER la société AFA et Monsieur [E] [N] à supporter les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions :
A l’audience du 30/01/2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/02/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera ainsi :
Les demandeurs soutiennent que :
* Les conditions de fond et de forme étaient parfaitement réunies pour la réalisation de la vente, les parties pouvant ainsi procéder à la détermination du prix de cession définitif en conformité avec les stipulations contractuelles.
* Aucun manquement, ni manœuvre déloyale, ne saurait être reconnu à l’égard des cédants qui ont établi les comptes de manière sincère et conforme aux principes comptables appliqués lors des exercices antérieurs, ainsi que l’a certifié le commissaire aux comptes.
* Si des manquements devaient éventuellement être reconnus par le tribunal, ceux-ci ne sauraient en aucun cas être qualifiés de dolosifs, faute de la moindre intention des cédants de dissimuler des informations ou de tromper l’acquéreur.
* BERGER n’a pas valablement procédé à la mise en jeu de la garantie, et ne peut engager la responsabilité des cédants à ce titre.
La défenderesse soutient que :
* Les conclusions de l’expert montrent que sur l’ensemble des non-conformités comptables relevées dans les comptes de cession, toutes résultent d’un changement par le vendeur des méthodes comptables.
* Sur 470 000 € de non-conformités alléguées par BERGER, l’expert en confirme pour un montant de 430 000 €.
* Les arguments que les demandeurs réitèrent dans leurs dernières conclusions n’apportent aucun élément nouveau ni ne démontrent aucune erreur d’appréciation de l’expert.
* Les changements de méthode comptable ne pouvaient résulter que d’une décision expresse de la direction de l’entreprise. C’est délibérément, dans le but d’obtenir une majoration du prix de cession, que les vendeurs ont violé leur obligation de respecter le principe de permanence des méthodes comptables.
Sur ce, le tribunal
L’article 4 du contrat de cession et d’acquisition de titres en date du 5 mars 2018, stipule que :
« Le prix provisoire des ACTIONS établi sur la base des COMPTES DE REFERENCE et des hypothèses de l’OFFRE est fixé à 3 838 000 (TROIS MILLIONS HUIT CENT TRENTE HUIT MILLE) EUROS. (…) Le prix de cession des ACTIONS sera déterminé en réajustant le PRIX PROVISOIRE en fonction de la variation positive ou négative de la situation nette ressortant des COMPTES DE CESSION. »
Le 15 mai 2018, les cédants ont remis à BERGER les comptes de cession dont une variation positive, à hauteur de ([2 140 079 + 400 000] – 2 136 225 =) 403 854 € de la situation nette de AIE est ressortie, de sorte que le prix de cession des actions a été déterminé à (3 838 000 + 403 854 =) 4 241 854 €
Le 23 octobre 2018, EXCO a effectué, sur la demande de BERGER, un audit des comptes de cession selon lequel la variation de la situation nette de AIE est, en raison de rectifications portant en particulier sur la comptabilisation de subventions, de créances sur les clients, de dettes envers les fournisseurs et les stocks, négative à hauteur de ([1 712 348 + 400 000] – 2 136 225 =) 23 877 €.
Selon BERGER, les rectifications ainsi effectuées résultent de l’abandon, pour l’établissement des comptes de cession, des principes comptables appliqués pour celui des comptes sociaux.
A cet égard, BERGER se prévaut de la GAP du 5 mars 2008, dans laquelle le garant a fait plusieurs déclarations et donné plusieurs garanties au bénéfice de BERGER.
A l’article 1.4 intitulé Comptes sociaux, comptes de cession et activité, il est en effet prévu que :
« Les comptes de cession tels qu’ils seront établis au 31 décembre 2017 (ci-après « Les Comptes de Cession ») seront réguliers, sincères et donneront une image fidèle du patrimoine de la société et du résultat de l’entreprise. Ils seront établis conformément aux Principes Comptables qui ont été appliqués pour les Comptes Sociaux au 31 décembre 2016. »
Ainsi BERGER invoque l’article 2 de ladite GAP, intitulé « INDEMNISATION PAR LE GARANT », notamment l’article 2.1 intitulé « Principe » qui énonce que le Garant s’engage à indemniser le Bénéficiaire de toute augmentation de passif, diminution d’actif ayant pour origine une inexactitude de l’une quelconque des déclarations.
La solution du présent litige dépend notamment de la conformité, ou non, des comptes de cession aux principes comptables appliqués pour les comptes sociaux de AIE pour l’exercice clos au 31 décembre 2016, raison pour laquelle un expert a été désigné par jugement avant dire droit en date du 25 février 2022.
Mme [O], expert désigné, a déposé son rapport le 6 mars 2023.
1/ Sur bienfondé du refus de payer :
L’article 1217 du Code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; […]
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1219 du Code civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Les comptes de cession établis par les vendeurs devaient être certifiés par le commissaire aux comptes de AIE.
Cette condition de forme garantissait à BERGER le respect de la condition de fond à laquelle devaient répondre les comptes de cession : la conformité aux principes comptables applicables.
Les demandeurs allèguent que cette certification par le commissaire aux comptes a été obtenue et qu’ainsi la preuve du respect de la condition de fond est établie.
Toutefois, dans son second rapport de certification en date du 30 mars 2019, le même commissaire aux comptes indique :
« Nous sommes de ce fait amenés à émettre un nouveau rapport sur les comptes modifiés, qui se substitue à notre premier rapport. »
Cette reconnaissance que son premier rapport de certification était erroné, prive de tout effet le premier rapport sur lequel s’appuient les demandeurs et rendent inopérantes leurs différentes tentatives tendant à étayer leur respect allégué du processus contractuel.
Le commissaire aux comptes ayant retiré sa certification aux comptes d’AIE établis par les demandeurs, en leur qualité de vendeurs, ceux-ci ne peuvent prétendre disposer de comptes de cession régulièrement établis en conformité aux principes comptables applicables.
L’article 1-4 de la Convention de garantie stipule que :
« Les comptes de cession tels qu’ils seront établis au 31 décembre 2017 … seront réguliers, sincères et donneront une image fidèle du patrimoine de la Société et du résultat de l’entreprise. Ils seront établis conformément aux Principes Comptables qui ont été appliqués pour les Comptes Sociaux au 31 décembre 2016. »
En application de ces dispositions, les comptes de cession de 2017 devaient être arrêtés suivant les mêmes principes comptables que ceux appliqués dans les comptes sociaux 2016.
La permanence des méthodes comptables entre les comptes 2016 et 2017 était la condition pour que le complément de prix que BERGER acceptait de payer pour un montant égal à la variation de situation nette entre le 31/12/2016 et le 31/12/2017 reflète exclusivement le bénéfice d’exploitation réalisé par AIE sur l’exercice 2017.
Dans son rapport, l’expert montre que sur l’ensemble des non-conformités comptables relevées dans les comptes de cession, toutes résultent d’un changement par le vendeur des méthodes comptables à l’exception d’une seule, pour un montant de 10.392 €.
Sur 470 000 € de non-conformités alléguées par BERGER, l’expert en confirme pour un montant de 430 000 €.
Les demandeurs soutiennent que si l’expert a pu se référer aux pratiques comptables d’AIE, antérieures aux comptes de cession, « celles-ci sont sans incidence sur la situation réelle, dès lors que seuls les comptes de référence devaient être pris en compte ».
Selon eux, si des non-conformités avaient été identifiées par BERGER, il lui appartenait de mettre en jeu la GAP consentie par les cédants, à hauteur de 1 million d’euros, pour traiter toute difficulté potentielle relative aux comptes de cession.
L’expert est cependant clair dans ses conclusions qui répondent, en les rejetant, à toutes les objections que les demandeurs ont soulevé aux termes de six « Dires à Expert » qu’ils ont déposés.
Les arguments qu’ils réitèrent dans leurs dernières écritures sont ainsi repris par l’expert :
* Sur les subventions d’aide au fret (page 20 du Rapport), la conclusion de l’expert est la suivante :
Il apparait ainsi que les subventions d’aide au fret étaient comptabilisées par AIE lors de leur encaissement jusqu’en 2016, contrairement aux affirmations d’AFA et M. [N]. Une seule exception à ce principe est observée fin 2016 et correspond à un encaissement intervenu le 1 er jour ouvré de l’exercice suivant la clôture, qui a été comptabilisé au titre de la clôture 2016.
Concernant les comptes de cession, clos le 31 décembre 2017, AIE a comptabilisé une provision pour subvention d’aide au fret de 224.739 euros correspondant à des sommes pour lesquelles aucun encaissement n’avait eu lieu au cours de l’exercice (elles ne seront encaissées qu’aux mois d’avril et mai 2021. En outre, aucune notification d’octroi n’avait été reçue (elle est intervenue le 1er juillet 2019) et le dossier de demande de subvention n’était pas encore déposé (dépôt le 28 avril 2018).
Je maintiens par conséquent mon analyse formulée dans l’avis provisoire :
AIE a procédé à un changement de méthode comptable en enregistrant dans les comptes de cession une provision pour des subventions dont la demande de subvention n’était pas encore déposée, non encore validée par l’autorité administrative et encore moins encaissée.
Il convient par conséquent de constater la non-permanence de la méthode comptable d’enregistrement des subventions sur les comptes de cession. L’impact de cette nonconformité est une majoration des produits d’exploitation des comptes de cession à hauteur de 224.739 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point.
* Sur la subvention pour prévention des risques professionnels (page 21 du Rapport) la conclusion de l’expert est la suivante :
Je constate que AIE n’a pas respecté la réglementation comptable en comptabilisant cette subvention dès le 31 décembre 2017, sans attendre la levée des conditions suspensives afférentes permettant la reconnaissance en produits d’exploitation de cette subvention.
L’impact de cette non-conformité est une majoration des produits d’exploitation des comptes de cession à hauteur de 10.392 euros.
A ce sujet, les demandeurs se sont opposés à ce que l’expert exprime une position sur une question autre que celle d’un éventuel changement de méthode comptable entre 2016 et 2017.
L’expert a estimé néanmoins qu’il entrait dans sa mission d’éclairer complètement le tribunal.
En tout état de cause, AIE était tenue de respecter les principes comptables de façon générale, selon les règles du plan comptable général, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal retient en conséquence cet ajustement.
* Sur les reprises de dépréciations des créances douteuses (page 25 du Rapport)
Créance Caraïbes consultant Pitaya
Je considère par conséquent que la reprise de dépréciation de la créance CARAIBES CONSULTANTS PITAYA dans son intégralité dans les comptes de cession 2017 constitue un changement de méthode comptable.
L’impact de cette non-conformité est une majoration des produits des comptes de cession à hauteur de 55.399 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point.
Créance Auto Guadeloupe
* · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Je considère que la reprise de dépréciation de la créance AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT dans son intégralité constitue un changement de méthode comptable.
L’impact de cette non-conformité est une majoration des produits des comptes de cession à hauteur de 23.540 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point
Créance Runway Matthew
Je considère que la reprise de dépréciation de la créance client dans son intégralité constitue un changement de méthode comptable par rapport à 2016.
L’impact de cette non-conformité est une majoration des comptes de cession à hauteur de 18.909 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point
Créance MBS
Je considère par conséquent que la reprise de dépréciation de la créance client dans son intégralité constitue un changement de méthode comptable.
L’impact de cette non-conformité est une majoration des produits des comptes de cession à hauteur de 10.130 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point.
France Antilles
Je conclus que AIE a procédé à un changement de méthode comptable en ne dépréciant pas cette créance alors qu’elle disposait d’un élément nouveau en 2017.
L’impact de cette non-conformité est une minoration des charges d’exploitation des comptes de cession à hauteur de 9.094 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point.
XTS Telecom – Web Communication
Je conclus que AIE a procédé à un changement de méthode comptable en ne dépréciant pas cette créance alors qu’elle disposait d’un élément nouveau en 2017.
L’impact de cette non-conformité est une minoration des charges d’exploitation des comptes de cession à hauteur de 18.566 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point.
PAGE 11
Moratoire Retraite Agircc
Je conclus que AIE a procédé à un changement de méthode comptable en ne comptabilisant pas une perte sur créance irrécouvrable alors qu’elle disposait d’un élément nouveau en 2017, l’atteinte de la prescription. En outre, j’observe que AIE passait en produits les dettes fournisseurs atteintes par la date de prescription dans le même temps.
L’impact de cette non-conformité est une minoration des charges d’exploitation des comptes de cession à hauteur de 2.383 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point.
* Dettes fournisseurs annulées (page 39 s. du Rapport)
Je constate un changement de méthode comptable intervenu dans le traitement d’une seule dette fournisseur. Il apparaît par conséquent nécessaire d’annuler, à hauteur de 2.521 euros, les produits exceptionnels comptabilisés au motif de l’acquisition de la prescription de certaines dettes fournisseurs :
Le tribunal suit l’expert sur ce point.
* Dettes fournisseurs non comptabilisées (page 69 s. du Rapport)
Par conséquent, je maintiens mon analyse et considère que la comptabilisation de ces avoirs résulte d’un changement de méthode comptable.
Il apparaît nécessaire d’annuler la comptabilisation dans les comptes de cession de ces deux avoirs d’un montant total de 23.440 euros.
Le tribunal suit l’expert sur ce point.
Il se déduit du rapport de l’expert que les changements de méthodes comptables sont avérés et ont engendré, selon les cas, une augmentation des recettes ou une diminution des charges, permettant ainsi aux demandeurs de majorer la variation de la situation nette d’AIE de 440 308 €.
Le tribunal retient que BERGER a mis en œuvre l’exception d’inexécution dans les termes de l’article 1219 du Code civil, en exerçant son droit de façon proportionnée à la gravité de la faute commise par les demandeurs.
Il a en effet été précédemment relevé que la procédure contractuelle pour l’établissement des comptes de cession n’avait pas été respectée par les demanderesses du fait du retrait de sa certification initiale par le commissaire aux comptes et que BERGER a limité son refus de paiement au préjudice subi, lui permettant ainsi d’éviter de se trouver dans la situation de celle qui aurait été dans l’obligation d’agir après avoir payé.
La défenderesse démontre avoir exercé son droit de manière proportionnée à la gravité de la faute commise par les vendeurs. Les conditions de l’article 1219 du Code civil sont ainsi réunies.
Le tribunal déboutera donc les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes
2/ Sur la demande reconventionnelle au titre du trop perçu
En application des articles 1231-3 et suivants du code civil, le préjudice indemnisable couvre tout dommage qui constitue la suite immédiate et directe de l’inexécution du contrat. Sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, il se limite aux dommages prévisibles lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, les vendeurs disposaient en application du contrat de la prérogative d’établir seuls les comptes de cession servant de base au calcul du prix définitif de cession, ceci à la condition expresse de respecter les principes comptables appliqués dans les comptes de l’exercice antérieur.
Il aura été précédemment jugé que les règles comptables ont été modifiées, ce qui a eu pour cause d’améliorer substantiellement la situation nette ressortant des comptes de cession, et de ce fait obtenir une majoration indue du prix de cession.
Malgré les termes du rapport d’expertise sus visés, les demandeurs persistent à soutenir :
* qu’ils « ont établi les comptes en conformité avec les comptes de référence de l’exercice 2016 » ;
* « aucun manquement ne saurait être imputé aux Cédants qui ont établis les comptes de cession dans le respect des normes applicables et conformément aux principes mis en œuvre dans la comptabilité des exercices précédents »,
* « on peine à voir la moindre inexécution volontaire »,
* « le Tribunal constatera que les Cédants ont parfaitement respecté leurs obligations s’agissant de l’établissement des comptes de cession et que la société Berger n’a en réalité subi aucun préjudice »…
Aucun de ces arguments n’a été retenu par l’expert.
BERGER dit qu’il lui est dû une somme de 12 578 € à raison des manquements des vendeurs à leurs obligations.
Il est en effet établi que contrairement aux comptes de cession établis par les vendeurs, la variation de situation nette entre 2016 et 2017 n’est pas de + 403.854 € mais, selon l’expert, négative de – 36.454 €.
Le prix définitif de cession, si les comptes de cession avaient été établis sans changement de méthodes comptables, est de 3.801.546 € au lieu des 4.241.854 € allégués par les demandeurs.
La différence, soit 440.308 €, est la majoration indûment apportée par les vendeurs au prix de cession.
Le total des règlements déjà effectué par BERGER s’élève à 3.814.124 €, alors même qu’aux dires de l’expert, le prix définitif de cession aurait dû être de 3.801.546 €, soit un tropperçu (payé par BERGER) de 12.578 €.
Le tribunal condamnera donc solidairement les demandeurs à payer à BERGER la somme de 12.578 € au titre de l’indu.
Sur le préjudice moral
BERGER sollicite la réparation du préjudice moral que les demandeurs lui ont causé par l’exécution dolosive de leurs obligations contractuelles.
Elle allègue que les vendeurs l’ont assignée en justice pour obtenir paiement de ce complément de prix auquel ils savaient n’avoir aucun droit, la contraignant ainsi à engager des moyens et une énergie considérable pour défendre ses intérêts. Cette attitude déloyale lui causerait un préjudice distinct du préjudice financier.
Le tribunal retient que de tels changements de méthode comptable ne peuvent être le simple fruit d’une simple erreur ou négligence et résultent d’une décision prise en toute connaissance de cause par la direction de l’entreprise dans le but d’obtenir une majoration du prix de cession.
Le caractère dolosif de la faute des vendeurs s’évince des faits précédemment rappelés, dans la mesure où ils ont délibérément violé leur engagement en provoquant par une manipulation comptable une amélioration artificielle de la situation nette et donc une majoration indue du prix de cession à leur profit.
La faute dolosive est également caractérisée par le comportement des vendeurs lorsque BERGER les a informés des irrégularités comptables constatées à l’occasion de l’audit du cabinet d’expertise comptable EXCO.
Refusant à BERGER toute faculté de corriger les non-conformités identifiées, les vendeurs l’ont systématiquement renvoyée à actionner la GAP à seule fin de tenter de se prémunir par les clauses de limitations (franchise de 50.000 €, plafond) ou d’exclusion de responsabilité (délais, forme des notifications …) prévues par cette dernière.
Les demandeurs soutiennent ainsi que «dans l’hypothèse où elles se seraient avérées justifiées, toutes les réclamations formées par la société BERGER au titre de prétendues irrégularités dans les comptes auraient été intégralement couvertes par la garantie de passif».
Cette affirmation est totalement contradictoire, puisqu’avant même que les irrégularités comptables aient été établies par l’expert, les demandeurs se retranchaient dans leur assignation sur le non-respect des conditions de forme et de délai de la mise en jeu de la GAP, pour en refuser l’exécution.
Si la mauvaise foi des vendeurs est ainsi établie, BERGER ne démontre cependant pas la nature et l’étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l’application à son profit des dispositions de l’article 700 CPC.
Le tribunal la déboutera en conséquence de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, BERGER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les demandeurs seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera solidairement les demandeurs aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont BERGER a fait l’avance pour un montant 25 200 €.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes.
* Condamne solidairement les demandeurs à payer la somme de 12.578 € à la SA BERGER HOLDING en remboursement de l’indu.
* Déboute la SA BERGER HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* Condamne solidement les demandeurs à lui payer la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement les demandeurs aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire dont BERGER HOLDING a fait l’avance pour un montant 25 200 €, et ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 191,25 € dont 31,45 € de TVA,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 6 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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