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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 mars 2025, n° 2025004958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004958 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 1 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004958
ENTRE :
La SA ENOVOS ENERGIE, dont le siège social est [Adresse 1], Luxembourg Partie demanderesse : non comparante
ET :
La SARL LAV’PL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 434 698 460
Partie défenderesse : assistée de Maître Franck Frédérique, avocat et comparant par la A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT représentée par Maître Ohana Zerhat, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
A la requête de la SA ENOVO ENERGIE une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 28 octobre 2024 par le Président du tribunal de céans, enjoignant à la SARL LAV’PL de régler à la SA ENOVO ENERGIE :
* 17 692,22 euros en principal
* Les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024
* 17 645,90 au titre des pénalités contractuelles
* 80 euros de frais accessoires
* 31,8 euros de frais de greffe dont 5,3 euros de TVA
Cette ordonnance a été signifiée par acte extra-judiciaire du 18 novembre 2024 à l’étude du commissaire de justice le domicile du destinataire de l’acte étant confirmé par le commissaire de justice
La SARL LAV’PL y a fait opposition par courrier du 12 décembre 2024
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 13 mars 2024 et la demanderesse a signé le 27 janvier 2025 l’accusé réception de sa convocation.
A cette audience la demanderesse est absente et seule la défenderesse est présente laquelle sollicite la caducité de l’ordonnance.
A l’issue de cette audience, le tribunal, prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Sur ce,
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le tribunal constate l’absence de la demanderesse à l’audience et déclarera d’office la citation caduque.
En conséquence, le tribunal, d’office, déclarera caduque l’ordonnance d’injonction de payer, en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer du 28 octobre 2024,
Condamne la défenderesse à l’opposition aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 96,21 € dont 15,82 € de TVA.
Retenu, délibéré à l’audience publique du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Hervé Lefebvre, président présidant l’audience, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président et Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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