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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 1, 9 févr. 2026, n° 2025F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 février 2026 Chambre 1
N° minute : 2026/407 N° RG : 2025F00021 SARL L’ENTRE 2 contre SAS EDENRED FRANCE
DEMANDEUR
SARL L’ENTRE [Adresse 1] Me Gregory DAMY Société d’Avocats DAMY [Adresse 2] Me Florent DE FRANCESCHI [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS EDENRED FRANCE [Adresse 3] Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK [Adresse 4] Me Jean-Raphaël DEMARCHI [Adresse 5] Me Bertrand HOMASSEL [Adresse 6], France
[Adresse 7], France Me Maxime ROUILLOT Scp ROUILLOT-GAMBINI, [Adresse 8], France Me Marie LOUVET [Adresse 9], FRANCE
SA PLUXEE FRANCE [Adresse 10] Arrondissement Me [I] [P] [B] Selarl [U] [P] [B] MONNOT [Adresse 11] Me [O] [X] [L] [Adresse 12] [Localité 1] Arrondissement Me Yelena TRIFOUNOVITCH [Adresse 6],
SE EDENRED [Adresse 13] [Localité 2] Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK [Adresse 4] Me Jean-Raphaël DEMARCHI [Adresse 5] Me Bertrand HOMASSEL [Adresse 6], France
SA SODEXO [Adresse 14] Arrondissement Me [I] [P] [B] Selarl [U] [P] [B] MONNOT [Adresse 11] Me [O] [X] [L] [Adresse 12] [Localité 1] Arrondissement Me Yelena TRIFOUNOVITCH [Adresse 6], France
CRT TRAITEMENT CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT Me Adrien VERRIER [Adresse 15] Me Margaux COMPAGNON [Adresse 16]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 novembre 2025
Greffier lors des débats Mme CASTELLI Laura,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANC Hervé, Président, M. PHITOUSSI Thierry, M. BAUCHE Régis, Assesseurs.
Prononcée le 9 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La SARL L’ENTRE 2, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NICE, exploite un établissement de restauration à NICE.
Dans le cadre de son activité, elle accepte les titres-restaurant comme moyen de paiement et est, à ce titre, affiliée au système de traitement et de remboursement des titres-restaurant. L’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) constituée sous le régime de la loi de 1901, a été créée par les principaux émetteurs de titres-restaurant afin d’assurer le traitement matériel des titres-restaurant papier, incluant notamment leur collecte, leur lecture, leur invalidation et leur destruction.
Jusqu’en 2016, l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) participait également aux opérations préparatoires au remboursement des commerçants affiliés, avant que cette mission ne soit transférée à une autre structure.
L’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) a été placée en dissolution amiable par décision de son assemblée générale en date du 22 août 2023.
Par décision n° 19-D-25 du 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs émetteurs de titres-restaurant, dont les sociétés EDENRED, EDENRED FRANCE, UP COOP, SODEXO et PLUXEE FRANCE, ainsi que l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement), pour des pratiques qualifiées d’anticoncurrentielles mises en œuvre sur le marché des titres-restaurant entre 2002 et 2018.
Ces pratiques portaient notamment sur des échanges d’informations commerciales sensibles et sur des accords destinés à verrouiller le marché et à limiter l’entrée de nouveaux acteurs.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 16 novembre 2023.
Un pourvoi en cassation a été formé par l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) à l’encontre de cet arrêt.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de ces pratiques, notamment en raison du niveau des commissions appliquées sur les titres-restaurant et de divers surcoûts liés à leur traitement et à leur remboursement, la SARL L’ENTRE 2 a adressé des mises en demeure aux sociétés émettrices concernées afin d’obtenir une indemnisation.
En l’absence de règlement amiable, elle a, par acte signifié le 18 décembre 2024, assigné devant le tribunal de commerce de NICE l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) ainsi que les sociétés EDENRED, EDENRED FRANCE, UP COOP, PLUXEE FRANCE ET SODEXO, en réparation des préjudices qu’elle allègue avoir subis.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée au 27 février 2025, à laquelle la SARL L’ENTRE 2 a refusé de participer par courrier en date de janvier 2025.
L’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP ont, à titre incident, soulevé des exceptions de procédure, contestant la compétence du tribunal de commerce de NICE et sollicitant, en outre, un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des recours formés contre la décision de l’Autorité de la concurrence.
Les demandes formées par la SARL L’ENTRE 2 à l’encontre des sociétés EDENRED, EDENRED FRANCE, PLUXEE FRANCE et SODEXO ont donné lieu à des instances distinctes, ayant fait l’objet de procédures et de décisions séparées.
Le présent litige ne concerne dès lors que l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP, seules défenderesses encore en cause devant le tribunal dans la présente instance.
C’est dans ce contexte procédural que le litige est porté devant le tribunal de commerce de NICE.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation en date du 18 décembre 2024, la SARL L’ENTRE 2 demande au tribunal de commerce de NICE de :
Recevoir la SARL L’ENTRE 2 en ses demandes, fins et prétentions ;
La dire fondée ;
Dire et juger qu’en raison de l’entente, la SARL L’ENTRE 2 a subi un préjudice personnel, direct et certain ;
En conséquence,
Condamner l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) à verser à la SARL L’ENTRE 2 la somme de 15.000 € sur le fondement de la déloyauté contractuelle ;
Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, ENDERED, ENDERED FRANCE à verser à la SARL L’ENTRE 2 la somme de 85.000 € au titre de la perte liée à la différence entre les taux de commission qui ont été facturés et les taux de commission qui auraient dû s’appliquer si les émetteurs n’avaient pas faussé la concurrence ;
Dire et juger que ces sommes ont portées taux d’intérêt au taux légal ;
Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, ENDERED, ENDERED FRANCE à verser à la SARL L’ENTRE 2 la somme de 50.000 € compte tenu des autres préjudices liés ;
Condamner solidairement les sociétés PLUXEE FRANCE, SODEXO, UP COOP, ENDERED, ENDERED FRANCE et l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) à verser à la SARL L’ENTRE 2 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire pour tout ce qui serait conforme aux présentes demandes.
Dans ses conclusions exposées à la barre le 10 novembre 2025, la SARL L’ENTRE 2 réitère ses demandes en les complétant ainsi qu’il suit :
Dire et juger que l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et les sociétés émettrices de titres-restaurant ont participé à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article L.420-1 du Code de commerce, telles que sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019 ;
Dire et juger que l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) a commis une faute contractuelle à son encontre en manquant à son obligation de loyauté et de confidentialité dans l’exécution de la relation d’affiliation ;
Dire et juger que la société UP COOP a commis une faute délictuelle en participant à une entente anticoncurrentielle ayant faussé le jeu normal de la concurrence sur le marché des titres-restaurant ;
Condamner solidairement l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP à lui verser la somme de 85.000 € au titre du préjudice résultant de la différence entre les taux de commissions appliqués et ceux qui auraient dû l’être en l’absence de pratiques anticoncurrentielles ;
Condamner solidairement l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP à lui verser la somme de 50.000 € au titre des autres préjudices allégués (surcoûts de gestion, coûts humains, délais de remboursement, titres défectueux ou périmés) ;
Condamner solidairement les défenderesses au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 10 novembre 2025, l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) demande au tribunal de commerce de NICE de :
Se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par la SARL L’ENTRE 2, au profit du tribunal des activités économiques de PARIS, en application des articles L.420-7 et R.420-3 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive des recours exercés contre la décision n° 19-D-25 de l’Autorité de la concurrence ;
En tout état de cause, débouter la SARL L’ENTRE 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SARL L’ENTRE 2 au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse exposées à la barre le 10 novembre 2025, la société UP COOP demande au tribunal de commerce de NICE de :
Juger que le tribunal de commerce de NICE est incompétent pour statuer sur les demandes formées par la SARL L’ENTRE 2 ;
Dire et juger que lesdites demandes relèvent de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de PARIS ;
En conséquence, renvoyer la SARL L’ENTRE 2 à mieux se pourvoir devant cette juridiction ;
A titre subsidiaire, surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive des voies de recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019 ;
Condamner la SARL L’ENTRE 2 au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS
La SARL L’ENTRE 2 fonde ses demandes indemnitaires sur l’existence de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, confirmée, à la date de l’assignation, par un arrêt de la cour d’appel de PARIS.
Elle soutient que ces pratiques ont directement affecté les restaurateurs affiliés au système des titres-restaurant, dont elle fait partie.
La SARL L’ENTRE 2 fait valoir, d’une part, que l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) aurait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté en transmettant aux émetteurs des informations confidentielles issues de la relation d’affiliation, contribuant ainsi à la mise en œuvre et au maintien d’une entente anticoncurrentielle.
Elle estime que ce comportement constituerait une faute contractuelle génératrice d’un préjudice autonome.
D’autre part, la SARL L’ENTRE 2 reproche aux sociétés émettrices de titres-restaurant une faute délictuelle résultant de leur participation à une entente ayant faussé le jeu normal de la concurrence.
Selon elle, cette entente aurait conduit à l’application de taux de commission artificiellement élevés, à des surcoûts de gestion ainsi qu’à diverses pertes économiques.
Elle soutient qu’en l’absence de ces pratiques, elle aurait bénéficié de conditions tarifaires plus favorables et d’un fonctionnement concurrentiel normal du marché.
Pour leur part, l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP opposent, en premier lieu, une exception d’incompétence du tribunal de commerce de NICE.
Elles soutiennent que l’action engagée par la SARL L’ENTRE 2 est fondée sur l’article L.420-1 du Code de commerce et sur une prétendue entente anticoncurrentielle, de sorte que la compétence relèverait exclusivement du tribunal des activités économiques de PARIS, en application des articles L.420-7 et R.420-3 du Code de commerce, dès lors que leurs sièges sociaux sont situés dans le ressort des cours d’appel de PARIS et de VERSAILLES.
Elles sollicitent, en second lieu, un sursis à statuer, au motif que la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019, laquelle constitue, selon elles, le fondement déterminant des demandes indemnitaires de la SARL L’ENTRE 2, n’est pas définitive.
Elles exposent que l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 16 novembre 2023, ayant confirmé cette décision, a fait l’objet d’une inscription de faux accueillie par la cour d’appel de
VERSAILLES par arrêt du 28 janvier 2025 et demeure soumis à l’examen de la Cour de cassation dans le cadre d’un pourvoi en cours, de sorte que son annulation serait hautement probable.
Enfin, l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP contestent toute faute et tout lien de causalité, faisant valoir le caractère non démontré des préjudices allégués par la SARL L’ENTRE 2, l’absence de justification de son affiliation effective, ainsi que le caractère forfaitaire et spéculatif des montants réclamés. SUR CE
Vu les pièces produites aux débats.
Attendu que la SARL L’ENTRE 2 fonde ses demandes indemnitaires sur l’existence de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la décision n° 19-D-25 de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019.
Attendu que la caractérisation tant de la faute délictuelle reprochée à la société UP COOP que de la faute contractuelle alléguée à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) suppose nécessairement d’apprécier l’existence, la portée et les effets de ces pratiques anticoncurrentielles.
Attendu qu’aux termes de l’article L.420-7 du Code de commerce, les litiges relatifs à l’application des dispositions des articles L.420-1 à L.420-5 du même Code, ainsi que ceux dans lesquels ces dispositions sont invoquées, relèvent de la compétence exclusive de juridictions spécialement désignées.
Attendu qu’en application de l’article R.420-3 du Code de commerce et de l’annexe 4-2 audit Code, le tribunal des activités économiques de PARIS est seul compétent lorsque les défendeurs ont leur siège dans le ressort des cours d’appel de PARIS ou de VERSAILLES.
Attendu qu’en l’espèce, l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP ont leur siège social dans ces ressorts.
Qu’il s’ensuit que le tribunal de commerce de NICE ne dispose pas de la compétence d’attribution pour statuer sur les demandes formées à leur encontre.
Il convient, en conséquence de se déclarer incompétent et de renvoyer l’entier litige devant le tribunal des activités économiques de PARIS.
Attendu que le tribunal se déclare incompétent, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer, laquelle n’est présentée qu’à titre subsidiaire.
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que compte tenu de la nature de l’exception accueillie, du stade procédural de l’instance et de l’existence de procédures parallèles, il apparaît équitable de partager les dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et la société UP COOP en leur exception d’incompétence d’attribution soulevée in limine litis, et la déclare bien fondée ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes formulées par la SARL L’ENTRE 2 à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et de la société UP COOP ;
Juge que le tribunal des activités économiques de PARIS est compétent pour connaître des demandes formulées par la SARL L’ENTRE 2 à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et de la société UP COOP ;
Renvoie les demandes formées par la SARL L’ENTRE 2 à l’encontre de l’association CRT (Centrale de Règlement des Titres Traitement) et de la société UP COOP devant le tribunal des activités économiques de PARIS ;
Rejette toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties non expressément accueillies par le présent jugement ;
Dit qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Prescrit au greffe de faire application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Partage les dépens entre les parties ;
Liquide les dépens du présent jugement la somme de 152,69 € (cent cinquante-deux euros et soixante-neuf centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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