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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 janv. 2025, n° 2023002592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023002592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : [P] [U] / Société KIS SAS LOCAM
ROLEGENERAL : N° 2023 002592
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : Madame [U] [P], domiciliée [Adresse 1] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse comparant par Maître [I] [Y], SCP [Y] ET ASSOCIES, suppléant la SCP D’AVOCATS COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-BRODIEZ-GOURDOU & Associés, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La Société KIS (RESTO’CLOCK), dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Laurie FURLANINI suppléant l’avocat postulant la SELARL 8 BEAUMARCHAIS, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Audrey GRANDGONNET, SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, Avocat au Barreau de GRENOBLE,
La SAS LOCAM, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par son avocat postulant Maître Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Michel TROMBEITA, CABINET LEXI CONSEIL ET DEFENSE, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 7 novembre 2024 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par actes d’huissier en date des 26 et 28 avril 2023, Madame [U] [P] a fait assigner la Société KIS (RESTO’CLOCK) et la SAS LOCAM à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 1 er juin 2023 pour entendre :
Prononcer la résolution de la vente dont s’agit et le remboursement des 6 mois de loyers payés soit 594 € hors taxes ;
titre préalable et d’ores et déjà, ordonner la cessation du paiement des loyers à venir ;
Condamner KIS à payer et porter à Madame [P], à titre d’indemnisation de son préjudice commercial, la somme de 61.785 €, outre 10 000 € à titre de préjudice d’image et moral ainsi qu’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°27
L’affaire, appelée à l’audience du 1 er juin 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Par conclusions de désistement, Madame [U] [P] demande au tribunal de : Prendre acte du désistement d’instance de Madame [U] [P], dans le cadre de la procédure pendante, enrôlée sous le numéro RG 2023002592 ;
Constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi ;
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’acceptation de désistement, la Société KIS demande au tribunal de : Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile, Déclarer parfait le désistement d’instance ; Constater l’extinction de l’instance pendante devant le Tribunal de commerce ;
Prononcer une décision de dessaisissement.
A l’audience, la SAS LOCAM déclare accepter le désistement d’instance formulé par Madame [U] [P], les frais de l’instance devant être supportés par cette dernière.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que Madame [U] [P] indique se désister de l’instance à l’encontre de la société KIS et de la SAS LOCAM ;
Attendu que la société KIS et la SAS LOCAM déclarent accepter le désistement d’instance formulé par Madame [U] [P] ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que Madame [U] [P], qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance par suite du désistement de Madame [U] [P], accepté par les défenderesses, et se déclare dessaisi,
Condamne Madame [U] [P] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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