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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 15 juil. 2025, n° 2025022308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022308 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/44/70/19*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Chambre 2-2
Jugement prononcé le 15 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe
PC : P202501074 R.G. : 2025022308
SAS LBS [Localité 1]
[Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
M. [H] [T], demeurant [Adresse 2], président, présent assisté de Me Manon Champeaux, avocate au barreau d’Aix en Provence présente qui substitue Me Caroline Payen, avocate.
M. [I] [A], directeur et représentant des salariés, présent ;
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 17 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS LBS [Localité 1] avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 23 juin 2025 puis du 07 juillet 2025, les parties en étant avisées par courriers du 6 juin 2025 puis du 25 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, le mandataire judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation, car la société est à jour du paiement de ses loyers.
M. Joseph Wehbi, juge-commissaire, se déclare favorable en son rapport écrit à la poursuite de la période d’observation, dans la mesure où la trésorerie est positive et que la société est à jour de ses paiements ;
Mme Fouzia Louhibi, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport du mandataire judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ; Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Copies : -SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], -Parquet -SAS LBS [Localité 1]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, M. [H] [T], représentant légal de la SAS LBS [Localité 1], entendu, En application de l’article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la : SAS LBS [Localité 1] [Adresse 1] Nom commercial : LIGNE ROSET Enseigne : LIGNE ROSET Activité : La distribution, la vente de meubles et objets de décoration, le conseil en décoration et plus généralement tout ce qui se rapporte à la décoration d’intérieur et extérieur, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 794079350
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 17 septembre 2025.
Maintient M. Joseph Wehbi, juge-commissaire.
Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [R] [F], [Adresse 3], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 07/07/2025 où siégeaient :
M. Joël Cosserat, M. Olivier Dubois, M. Arnaud de Pesquidoux,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Joël Cosserat, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
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